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CODES
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TITRE I ETHIQUE ET BIOMEDECINE | TITRE II DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTERISTIQUES GENETIQUES | TITRE III DON ET UTILISATIONS DES PRODUITS ET ELEMENTS DU CORPS HUMAIN | TITRE IV PROTECTION DES INVENTIONS JURIDIQUES BIOTECHNOLOGIQUES | TITRE V PRODUITS DE SANTE | TITRE VI PROCREATION ET EMBRYOLOGIE | TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Article 33
Les mandats des membres des comités d'experts chargés d'autoriser les
prélèvements de moelle osseuse sur une personne mineure en application des
dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont prorogés jusqu'à l'installation des comités
d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de cellules hématopoïétiques
issues de la moelle osseuse sur personne mineure.
Article 34
I. - Les autorisations de prélèvement de moelle osseuse délivrées aux
établissements de santé, en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
sont prorogées pour une durée d'un an à compter de sa publication.
II. - Jusqu'à la publication du décret pris en application de l'article L.
1242-3 du code de la santé publique issu de la présente loi, et au plus tard
jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation peuvent
autoriser les établissements de santé qui remplissent les conditions mentionnées
à l'article L. 1233-4 du même code issu de la présente loi à effectuer des
prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en cas
d'insuffisance des établissements déjà autorisés dans la région.
Article 35
I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de
préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession,
d'importation, d'exportation de greffe ou d'administration des cellules non
destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies
cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articles L.
1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13 du code de la
santé publique issus de la présente loi.
II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique
délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires
applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent
autorisation selon la nature du produit, au sens de l'article L. 1243-5 et des
12° et 13° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique issus de la
présente loi.
Article 36
I. - Les activités mentionnées à l'article L. 1243-3 du code de la santé
publique et exercées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont
déclarées au ministre chargé de la recherche dans un délai de deux ans à compter
de la date de publication de la présente loi.
II. - Les organismes qui pratiquent les activités mentionnées à l'article L.
1243-4 du même code doivent déposer la demande d'autorisation prévue à cet
article dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la
présente loi. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à la décision du
ministre chargé de la recherche sur leur demande.
Article 37
I. - Les dispositions de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique
entrent en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur
général de l'Agence de la biomédecine.
II. - A titre transitoire et jusqu'à la date où sont publiés le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8 du même code et le décret portant
nomination du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le ministre
chargé de la santé et le ministre chargé de la recherche peuvent autoriser
conjointement par arrêté :
1° L'importation, à des fins de recherche, de cellules souches embryonnaires
dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du
code civil ;
2° Des protocoles d'étude et de recherche sur ces cellules souches embryonnaires
importées dans le respect des conditions suivantes :
- l'étude ou la recherche concerne des cellules souches issues d'embryons conçus
in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant
plus l'objet d'un projet parental ;
- le couple dont ces embryons sont issus, ou le membre survivant de ce couple,
ont consenti préalablement à ce que ces embryons fassent l'objet de recherches ;
- l'étude ou la recherche est susceptible de permettre des progrès
thérapeutiques majeurs et ne peut être poursuivie par une méthode alternative
d'efficacité comparable en l'état des connaissances scientifiques.
La décision autorisant l'étude ou la recherche est prise en fonction de la
pertinence scientifique du protocole, de ses conditions de mise en oeuvre au
regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique ;
3° La conservation de ces cellules souches embryonnaires importées à des fins
scientifiques dans le respect des dispositions du titre Ier du livre II de la
première partie du code de la santé publique, des règles en vigueur en matière
de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et
des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi
qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
Les autorisations prévues au présent II sont délivrées après avis d'un comité ad
hoc.
Outre son président, nommé en raison de sa connaissance et de son expérience des
questions éthiques, ce comité comprend :
a) Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
b) Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat d'un grade au moins égal à
celui de conseiller, désigné par le vice-président de ce conseil, un membre ou
un ancien membre de la Cour de cassation d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, désigné par le premier président de cette cour, un membre du Comité
consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé,
désigné par le président de ce comité, un membre de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme, désigné par le président de cette commission
;
c) Six experts scientifiques compétents dans le domaine de la recherche en
biologie humaine ou en médecine dont trois sont désignés par le ministre chargé
de la santé et trois sont désignés par le ministre chargé de la recherche ;
d) Quatre représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du
système de santé, d'associations de personnes handicapées, d'associations
familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des
droits des personnes, désignés par le ministre chargé de la santé.
Les membres du comité sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de
la santé et de la recherche. Un décret détermine les procédures des
autorisations prévues au présent II et leurs conditions de mise en oeuvre.
Le comité se prononce dans le respect des conditions et critères énoncés du 1°
au 3°.
Aucune recherche ne peut être autorisée si elle a fait l'objet d'un avis
défavorable de ce comité.
Les autorisations prévues au 2° sont délivrées pour une durée de cinq ans.
Un organisme titulaire de l'autorisation mentionnée au 3° ne peut céder les
cellules souches embryonnaires qu'à un organisme bénéficiant lui-même d'une
autorisation prévue au 2° ou au 3° et qu'après en avoir informé les ministres
chargés de la santé et de la recherche. L'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins
scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que
des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L.
1243-5 du code de la santé publique.
En cas de violation des dispositions législatives et réglementaires ou de celles
fixées par l'autorisation, les autorisations prévues aux 2° et 3° peuvent être à
tout moment suspendues ou retirées conjointement par les ministres chargés de la
santé et de la recherche, après avis du comité ad hoc. A compter de la date où
sont publiés le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-8 du code de
la santé publique et le décret portant nomination du directeur général de
l'Agence de la biomédecine, l'agence devient compétente en matière de retrait ou
de suspension des autorisations précitées.
Le fait d'importer, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires
sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 1° est puni comme le délit prévu
à l'article 511-19-3 du code pénal.
Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches
embryonnaires :
a) Sans l'autorisation mentionnée au 2° ou alors que cette autorisation est
retirée ou suspendue ;
b) Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à
celles fixées par cette autorisation,
est puni comme le délit prévu à l'article 511-19 du code pénal.
Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée au 3° ou alors que cette
autorisation est retirée ou suspendue ;
b) Sans se conformer aux règles mentionnées au 3°,
est puni comme le délit prévu à l'article 511-19-2 du code pénal.
Le fait de céder ces cellules à des organismes non titulaires de l'autorisation
délivrée en application du 2° ou du 3° est puni comme le délit prévu à l'article
511-19-2 du code pénal.
Article 38
La durée des autorisations délivrées, en application des dispositions
législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, aux
établissements de santé, aux laboratoires d'analyses de biologie médicale ainsi
qu'à des organismes pour la réalisation des examens des caractéristiques
génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales, pour la pratique des activités de diagnostic prénatal, de
diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro
ainsi que pour l'exercice des activités cliniques et biologiques d'assistance
médicale à la procréation est prorogée de deux ans à compter de la publication
de la présente loi.
Les praticiens agréés, en application des dispositions législatives et
réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, pour la
pratique des activités de diagnostic prénatal, de diagnostic biologique à partir
de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ainsi que pour l'exercice des
activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation voient
leur agrément prorogé jusqu'à l'échéance de l'autorisation mentionnée au premier
alinéa de l'établissement, du laboratoire ou de l'organisme dans lequel ils
exercent leur activité.
Article 39
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze
mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi
à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres
australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les
compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les projets d'ordonnance mentionnés au I sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la
Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la
loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à
la Nouvelle-Calédonie ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et
Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le délai
d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent
article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de
l'expiration du délai mentionné au I.
Article 40
I. - La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement
dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
II. - Elle fera en outre l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation
de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Saint-Paul, le 6 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre délégué à l'industrie,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
(1) Loi n° 2004-800.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3166 ;
Rapport de M. Alain Claeys, au nom de la commission spéciale, n° 3258 ;
Rapport d'information de Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits
des femmes, n° 3525 ;
Discussion les 15, 16 et 17 janvier 2002 et adoption le 22 janvier 2002.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 189
(2001-2002) ;
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, n°
128 (2002-2003) ;
Rapport d'information de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la délégation aux
droits des femmes, n° 125 (2002-2003) ;
Discussion et adoption les 28, 29 et 30 janvier 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 593 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 761 ;
Avis de Mme Valérie Pecresse, au nom de la commission des lois, n° 709 ;
Discussion les 9, 10 et 11 décembre 2003 et adoption le 11 décembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 116 (2003-2004) ;
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, n°
333 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 8 juin 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1662 ;
Rapport de M. Pierre-Louis Fagniez, au nom de la commission mixte paritaire, n°
1671 ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2004.
Sénat :
Rapport de M. Francis Giraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 344
(2003-2004) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004 publiée au Journal officiel de ce
jour |