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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Article 46
L'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements,
les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur
fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant
sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent,
le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »
Article 47
I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :
« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau
de la Cour de cassation ;
« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée
par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre
probatoire pour une durée de deux ans.
« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une
nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de
cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants
des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience
de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes
directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures
d'instruction confiées à un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont
soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne
justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel
pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur
la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour
la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues
au I est motivée.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article et détermine la composition et les règles de
fonctionnement de la commission prévue au II. »
II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n°
71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, "il est établi
pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires,
dressée par le bureau de la Cour de cassation. »
Article 48
Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots
: « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.
Article 49
L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes
mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le
premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour
de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu
nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la
maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées
au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé
à l'inscription :
« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant
assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de
l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit
sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une
liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste
nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu.
»
Article 50
L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par
une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du
lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et
de donner leur avis en leur honneur et conscience.
« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après
radiation.
« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois
qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. »
Article 51
Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée,
sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article
706-56 du code de procédure pénale, ».
Article 52
Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont
insérés deux articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :
« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa
profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à
l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui
lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des
poursuites disciplinaires.
« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux
poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant
l'exercice de ses fonctions.
« Les peines disciplinaires sont :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit
sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.
« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à
l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en
matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de
cassation ou la cour d'appel, selon le cas.
« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période
probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour
d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période
d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure
à sa radiation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance
disciplinaire.
« Art. 6-3. - - L'action en responsabilité dirigée contre un expert
pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit
par dix ans à compter de la fin de sa mission. »
Article 53
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code de commerce est
ainsi modifié :
1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :
« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité
selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale
des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale
créée à l'article L. 812-2. » ;
3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 »
sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L.
813-2 » est remplacée par la référence : « L. 813-1 ».
Article 54
Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui
figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur
une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues
par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Article 55
L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces
listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à
l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des listes
mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le
serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires ».
Article 56
Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les
mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
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