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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS
EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Article 57
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après
les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les
mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens
».
Article 58
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce
est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est
remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
2° A l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les
mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;
3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire
d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant
à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;
4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé,
l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations
prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L.
321-35. »
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