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TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

 

INDEX DETAILLE DES LOIS

INDEX LEGISLATIF 2004-2012

 

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TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS

EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 

Article 57


Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».

Article 58


La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

2° A l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;

4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

 

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