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CODES
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TITRE I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TOURISME ET FORMATION PROFESSIONNELLE | TITRE II DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES FONDS STRUCTURELS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | TITRE III SOLIDARITE ET SANTE | TITRE IV EDUCATION CULTURE ET SPORT | TITRE V TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES AGENTS | TITRE VI COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPETENCES | TITRE VII PARTICIPATION DES ELECTEURS AUX DECISIONS LOCALES ET EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES | ITRE VIII MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ETAT | TITRE IX COMMUNES ET INTERCOMMUNALITE | TITRE X DISPOSITIONS FINALES
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 194
A la fin du troisième alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « ainsi que des délégués de la commune
au sein d'organismes extérieurs » sont supprimés.
Article 195
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions
fixées à l'article L. 2122-18. »
II. - Après l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un article L.
3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-13. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant
délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le
conseil général dans les conditions prévues par l'article L. 3221-3. »
III. - Après l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L.
4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. - Sauf disposition contraire dans la délibération portant
délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le
conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3. »
Article 196
I. - Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les
mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal
».
II. - Dans l'article L. 3123-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général
du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».
III. - Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « A l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général
des membres du conseil régional ».
IV. - Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout
adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots :
« ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».
Article 197
Dans le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « l'autonomie financière », sont insérés les
mots : « , dénommées établissement public local, ».
Article 198
Dans l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « le II de l'article L. 2123-24, », sont insérés les mots : « le III
de l'article L. 2123-24-1, ».
Article 199
Les dispositions des titres Ier à VIII sont applicables, sous réserve de
l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf
disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.
Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa
publication.
Article 200
Les dispositions des articles 172 et 174 sont applicables à compter du 1er
janvier 2005.
Article 201
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de
sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se
conformer à ses obligations :
« - soit par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une
délibération ou d'une lettre d'intention comportant la localisation de
l'opération de réalisation ou de réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du
voyage ;
« - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement d'une procédure
d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d'une étude préalable.
« Le délai d'exécution de la décision d'attribution de subvention, qu'il
s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la
situation ci-dessus est prorogé de deux ans. » ;
2° Dans le premier alinéa du I de l'article 3, après les mots : « à l'expiration
du délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental », sont
insérés les mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au bénéfice des
communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent
dans les conditions prévues au III de l'article 2. »
Article 202
Après le premier alinéa de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences
pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est
créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée
"conférence des exécutifs. Cette instance est composée du président du conseil
régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des communautés
urbaines et des présidents des communautés d'agglomération situées sur le
territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil
régional au moins une fois par an. »
Article 203
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 2004-503 DC du 12 août 2004.]
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 août 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée Roig
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse,
des sports et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
à l'insertion professionnelle des jeunes,
Laurent Hénart
Le secrétaire d'Etat au logement,
Marc-Philippe Daubresse
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
(1) Loi n° 2004-809.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 4 (2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 31
(2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 32 (2003-2004) ;
Avis de Mme Annick Bocandé, au nom de la commission des affaires sociales, n° 33
(2003-2004) ;
Avis de M. Georges Grouillot, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 34 (2003-2004) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, n° 41
(2003-2004) ;
Discussion les 28 à 30 octobre, 4 à 6 et 13 à 15 novembre 2003 et adoption le 15
novembre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1218 ;
Rapport de M. Marc-Philippe Daubresse, au nom de la commission des lois, n° 1435
;
Avis de M. Serge Poignant, au nom de la commission des affaires économiques, n°
1423 ;
Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances, n° 1432 ;
Avis de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
1434 ;
Discussion les 24 à 27 février et 1er à 5 mars 2004 et adoption le 14 avril
2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 269
(2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission des lois, n° 369
(2003-2004) ;
Avis de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 368 (2003-2004) ;
Discussion le 28 juin 2004 et adoption le 1er juillet 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n°
1711 ;
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois, n° 1733 ;
Discussion les 22 et 23 juillet 2004 : texte considéré comme adopté, en
application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 27 juillet 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 433
(2003-2004) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Schosteck, au nom de la commission mixte paritaire, n°
439 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1779 ;
Discussion et adoption le 30 juillet 2004.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.
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