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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 68
L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant
un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier,
industriel et commercial est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement
des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement,
à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des
tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur
judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28
avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance
de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège
porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des
parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur
un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les
privilèges du Trésor. »
Article 69
Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement
» est supprimé ;
2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure
de redressement judiciaire, » sont supprimés ;
3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale »
sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où
il est établi » ;
b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission »
sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;
4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou »
sont supprimés ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés
contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés.
Article 70
Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et
financier sont ainsi modifiées :
I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi
rédigés :
« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et
mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux
avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article
L. 562-2-1 ;
« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques. »
II. - Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L.
562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L.
562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent
au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou
immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation
ou à la réalisation des transactions concernant :
« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client
;
« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés
;
« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger
ou de toute autre structure similaire.
« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice
des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les
experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques
conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas
tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2
lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou
obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique
sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces
personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des
conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans
l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette
activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces
informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette
procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière
d'engager ou d'éviter une telle procédure.
« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel
communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de
l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la
compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais
et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat,
la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au
service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il
n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat
est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe
l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas
devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées
par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie
destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué
à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration
au président du Conseil national des barreaux ou au président de la
Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments
relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président
de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des sceaux,
ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en
Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à
communication des déclarations.
« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de
ces informations par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »
III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2,
après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots
: « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes,
de la corruption ».
IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés
à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés
par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent,
avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans
la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette
obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec
lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur
assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction
lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour
leur propre compte. » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L.
562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les
conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au
risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des
relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent
aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation
ou la réalisation d'une transaction. »
V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : «
organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : «
organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : «
organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne
mentionnés à l'article L. 562-1 » ;
4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme
financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à
l'article L. 562-1 » ;
5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés
par les mots : « ils en informent ».
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4,
après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots :
« et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».
VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier
», sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article
L. 562-1 ».
VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots :
« organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes
».
IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 »,
sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».
X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les
mots : « des organismes financiers » sont supprimés.
Article 71
La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est
ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : «
les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres
experts » ;
2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé
par le mot : « restrictions ».
Article 72
Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé et aux sociétés de participations financières de professions
libérales est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «
ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir
des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées
exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des
participations. »
Article 73
Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à
poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de
l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant
le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en
ventes aux enchères publiques. »
Article 74
Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10
juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus
tard avant le 30 juin 2005 ».
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