|
CODES
| |
[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE XII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 75
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de
nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le
cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes
prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12
avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par
l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna,
à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors
émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie
française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant
ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus
tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la
présente loi.
Article 76
L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa :
- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) »
sont remplacées par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) »
;
- la référence : « , 77 » est supprimée.
II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et « , à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;
2° Les mots : « ne sont applicables » et « qu'en tant qu'ils
concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et «
qu'en tant qu'elle concerne ».
III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la
loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé ;
« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°
2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes ;
« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°
90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;
« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi
n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des
conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères
publiques. »
|