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CODES
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[ TITRE I EXERCICE PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION D'AVOCAT EN FRANCE DE RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ] [ TITRE II FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ] [ TITRE III DISCIPLINE DES AVOCATS ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS ] [ TITRE V DISCIPLINE DES GREFFIERS DE COMMERCE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES ] [ TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES ] [ TITRE VIII EXPERTS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ TITRE IX PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE ET PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] [ TITRE X EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE ] [ TITRE XI DISPOSITIONS DIVERSES ] [ TITRE XII DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER ] [ TITRE XIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ]
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 77
L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du
titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront
accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour
l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation
au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant
l'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février
2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou
juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété
industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.
« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1er janvier
1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations
conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le
certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés
en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus
leur sont délivrés de plein droit.
« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession
d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi
n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les
activités de commissaires aux comptes sont autorisés, à titre dérogatoire,
à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront
exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou
pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de
commissaire aux comptes.
« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date
d'entrée en vigueur du titre II de la loi n° 2004-130 du 11 février
2004 précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur
avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi
n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée en sont dispensés à
l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent
inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection
du conseil de l'ordre et du bâtonnier.
« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la
profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre
II de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 précitée, les personnes
qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec,
qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du
centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux
dispositions entrées en vigueur à cette date.
« V. - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du
11 février 2004 précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient
inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article
22. »
Article 78
Les dispositions des titres III, V et VI s'appliquent aux procédures
engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.
Article 79
Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur
une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il
soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées
à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction
issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles
ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement
se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 80
Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de
publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux
articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle
peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve
d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de
la présente loi.
Article 81
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des
avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre
II de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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