|
CODES
| |
AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
TITRE IV
TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE
Article 24
I. - Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Du tutorat en entreprise
« Art. L. 129-1. - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de
services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de
retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux
termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutotat.
Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience
professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée.
Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux
régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de
commerce. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot et la référence : « et 12° » sont remplacés par les
références : « , 12° et 15° ».
III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat
rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. »
Article 25
I. - Le cédant d'une entreprise assurant la prestation de tutorat mentionnée à
l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de
transmission à la charge de l'Etat.
L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la
vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et
le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de
commerce.
L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions
industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.
Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités
d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le
bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982
(n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré
un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis. La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des
professions industrielles et commerciales, en application de l'article 25 de la
loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier
2006.
Article 26
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre
IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« De la location d'actions et de parts sociales
« Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par
actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à
l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à
bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une
personne physique.
« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non
négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un
dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à
l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus
aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
« La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
« 1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime
d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
« 2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article
1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement
à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
« 3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de
placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité
respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du
code monétaire et financier.
« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une
sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11
du même code.
« Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à
responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont
constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n°
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au
présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs
libéraux exerçant en leur sein.
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en
application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions
ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le
tribunal ayant ouvert cette procédure.
« Art. L. 239-2. - Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous
seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine de
nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690
du code civil.
« La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est
inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou
dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de
l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A
compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations
dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux
assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
239-3.
« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin
de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur
est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères
tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément
du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions
au locataire.
« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au
bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le
changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres
assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts
sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le
locataire comme l'usufruitier.
« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur
et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.
« Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la
conclusion du bail initial.
« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie
la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le
registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de
la société à responsabilité limitée.
« Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la
société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de
signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions
ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres
nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin.
»
II. - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en
application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la
mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous
réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les
conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions,
supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
»
III. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions libérales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet
du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce,
sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant au
sein de celles-ci. »
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 151 sexies est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales
louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce
est calculée, si ces titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis
leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles
des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette
période.
« Lors de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts sociales mentionnées
à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été
louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce,
puis reprises dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la
somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine
privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.
« Le seuil d'imposition prévu au 1 du I de l'article 150-0 A s'apprécie au
moment de la cession des titres ou droits. » ;
2° Le I de l'article 156 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers
; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des
six années suivantes. » ;
3° Le c du 3° du 3 de l'article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de cette disposition, est considéré comme actionnaire ou
associé le preneur bénéficiaire de revenus mentionnés au 2° distribués par la
société dont il loue les actions ou parts sociales en application des articles
L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. » ;
4° L'article 163 bis C est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « et demeurent indisponibles »,
sont insérés les mots : « sans être données en location » ;
b) Dans le premier alinéa du II, les mots : « ou en aura disposé » sont
remplacés par les mots : « , en aura disposé ou les aura données en location » ;
5° Dans le dernier alinéa du 6 de l'article 200 A, après les mots : « et
demeurent indisponibles », sont insérés les mots : « sans être donnés en
location ».
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du 1° du IV.
Article 27
I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4
ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux
articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse
unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour
partie, des versements effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont
insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots
: « ou au 4 » ;
2° Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont
insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
b) Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;
c) Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots
: « ou au 4 » ;
3° Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une
opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de
la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux
versements effectués à titre de loyers. »
Article 28
I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur »
sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les
mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de donation avec
réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient
statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.
Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article
790. »
II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur »
sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les
mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent
article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »
Article 29
Après l'article 18-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat, il est inséré un article 18-3 ainsi rédigé :
« Art. 18-3. - Dans le cadre d'une opération de cession ou de transmission
d'entreprise, une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir des parts
sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou
commerciale, sans limitation de seuil ou de droits de vote, à la condition que
soit respecté le principe de spécialité de la fondation. »
AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
|