|
Accueil Remonter
CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
| |
|
NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
|
|
Section
1 : Absence de formalités ou modalités particulières de passation
|
|
Article 28
|
|
Les marchés publics peuvent être passés sans
formalités préalables lorsque le seuil de 90 000 Euro HT
n'est pas dépassé.
En cas de marché portant sur des fournitures ou
des services, les numéros pertinents de la nomenclature et les références
des fournisseurs ou des prestataires sont transmis par l'ordonnateur
au comptable assignataire.
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur
présentation de mémoires ou factures.
|
|
Article 29
|
|
En deçà du seuil de 130 000 Euro HT
pour l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les collectivités
territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans
formalités préalables pour les achats, dans les conditions les
plus avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires
ou marchés ou sur les lieux de production.
|
|
Article 30
|
|
Les marchés publics qui ont pour objet :
1° Des services juridiques ;
2° Des services sociaux et sanitaires ;
3° Des services récréatifs, culturels et
sportifs ;
4° Des services d'éducation ainsi que des
services de qualification et insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules
obligations relatives à la définition des prestations par référence
à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis
d'attribution.
La liste des services relevant des catégories
mentionnées ci-dessus est fixée par décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation
d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont
soumis qu'aux dispositions du présent article ainsi que des titres
Ier et II du présent code.
|
|
Article 31
|
|
Les conditions dans lesquelles sont passés les
marchés ayant pour objet des réalisations exécutées en
application de dispositions législatives ou réglementaires
relatives à l'obligation de décoration des constructions publiques
sont précisées par décret.
|
|