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ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

Chapitre VI : Achèvement de la procédure


Article 75


   Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés passés sans formalités préalables, fait l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché, qui :
   1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
   2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
   3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
   4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;
   5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;
   6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
   7° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes et spécifications techniques applicables en France ;
   8° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;
   9° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.
   Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.


Article 76


      Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres.
   La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.
   La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
   La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
   - serait contraire à la loi ;
   - serait contraire à l'intérêt public ;
   - porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;
   - pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.


Article 77


      Lorsqu'ils relèvent de la compétence d'une commission spécialisée des marchés, les marchés et avenants passés par l'Etat ne peuvent être signés ni notifiés avant d'avoir été transmis à cette commission et avant que celle-ci ait rendu son avis.
   Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais sont imposés à la personne publique, notamment dans le cas d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent rapidement, la personne responsable du marché peut prendre, dans des conditions fixées par décret, la décision de passer le marché sans saisir la commission.


Article 78


   Après transmission au représentant de l'État des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché.
   Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de l'Etat.


Article 79


   Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
   La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est la date de réception du marché par le titulaire.
   Le marché prend effet à cette date.


Article 80


   La personne responsable du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, un avis d'attribution. Les mentions figurant dans cet avis sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
   Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes conditions que les avis d'appel public à la concurrence.


Article 81


   Les dispositions de l'article 80 ne s'appliquent ni aux marchés sans formalités préalables, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable du fait des exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de l'Etat.
   Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en indiquant si elle en accepte la publication.

 

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