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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Chapitre
VI : Achèvement de la procédure
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Article 75
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Tout projet de marché ou d'avenant, à
l'exception des marchés passés sans formalités préalables, fait
l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du
marché, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des
besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché
ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation
adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai
d'urgence ou au marché négocié ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure
suivie et, le cas échéant, relate le processus de négociation ;
5° Justifie l'introduction, le cas échéant,
de critères de sélection des offres non prévus par les
dispositions du premier alinéa du II de l'article 53 et motive
le choix de l'offre retenue ;
6° Indique le nom des candidats non retenus
et les motifs de leur rejet ;
7° Justifie les dérogations éventuellement
apportées aux normes et spécifications techniques applicables en
France ;
8° Précise, en matière de fournitures, si
la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté européenne
ou d'un autre pays signataire de l'accord sur les marchés publics
conclu dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce ;
9° Indique, le cas échéant, la part du
marché que l'attributaire a l'intention de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le
marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
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Article 76
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Dès qu'elle a fait son choix
sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du
marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs
candidatures ou de leurs offres.
La personne responsable du marché communique,
dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'une
demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa
candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a
pas été rejetée en application du I de l'article 53, les
caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre retenue ainsi
que le montant du marché attribué et le nom de l'attributaire.
La personne responsable du marché doit informer
également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs
qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à
recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse
est écrite.
La personne responsable du marché ne peut
communiquer les renseignements dont la divulgation :
- serait contraire à la loi ;
- serait contraire à l'intérêt public ;
- porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises ;
- pourrait nuire à une concurrence loyale
entre les entreprises.
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Article 77
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Lorsqu'ils relèvent de la compétence
d'une commission spécialisée des marchés, les marchés et
avenants passés par l'Etat ne peuvent être signés ni notifiés
avant d'avoir été transmis à cette commission et avant que
celle-ci ait rendu son avis.
Lorsque la passation d'un marché présente un
caractère d'urgence impérieuse ou quand de très courts délais
sont imposés à la personne publique, notamment dans le cas
d'achats de matières, produits ou marchandises dont les cours évoluent
rapidement, la personne responsable du marché peut prendre, dans
des conditions fixées par décret, la décision de passer le marché
sans saisir la commission.
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Article 78
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Après transmission au représentant de l'État
des pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle, s'agissant
des collectivités territoriales, ou réception de ces pièces par
le représentant de l'Etat s'agissant des établissements publics de
santé, le marché est notifié au titulaire par la personne
responsable du marché.
Les contrats ayant pour objet la représentation
d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont pas
transmis au représentant de l'Etat.
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Article 79
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Les marchés doivent être notifiés avant tout
commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du marché
signé au titulaire par tout moyen permettant de donner date
certaine. La date de notification est la date de réception du marché
par le titulaire.
Le marché prend effet à cette date.
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Article 80
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La personne responsable du marché envoie pour
publication, dans un délai de trente jours à compter de la
notification du marché, un avis d'attribution. Les mentions
figurant dans cet avis sont précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Les avis d'attribution sont publiés dans les mêmes
conditions que les avis d'appel public à la concurrence.
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Article 81
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Les dispositions de l'article 80 ne
s'appliquent ni aux marchés sans formalités préalables, ni aux
marchés négociés passés sans publicité préalable du fait des
exigences de secret ou de protection des intérêts essentiels de l'Etat.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30,
la personne responsable du marché adresse un avis d'attribution,
mais peut décider de ne pas le publier. Elle transmet cet avis à
l'Office des publications officielles des Communautés européennes
en indiquant si elle en accepte la publication.
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