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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC ] [ DEFINITION DES PROCEDURES ] [ REGLES GENERALES DE PASSATION ] [ DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES ] [ DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS MARCHES ] [ ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ] [ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX ]
Chapitre VI
Achèvement de la procédure
Article 75
Tout projet de marché ou d'avenant, à l'exception des marchés mentionnés
au I de l'article 28 et aux articles 30 et 31, fait l'objet d'un rapport
de présentation de la personne responsable du marché, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que
le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement
prévu, le prix envisagé ainsi que les conditions prévisionnelles de son
exécution ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant,
le recours au délai d'urgence ou au marché négocié ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie et, le cas échéant,
relate le processus de négociation ;
5° Justifie l'introduction, le cas échéant, de critères de sélection
des offres non prévus par les dispositions du premier alinéa du II de
l'article 53 et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Indique le nom des candidats non retenus et les motifs de leur rejet ;
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un
pays membre de l'Union européenne ou d'un autre pays signataire de
l'accord sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'organisation
mondiale du commerce ;
8° Indique, le cas échéant, la part du marché que l'attributaire a
l'intention de sous-traiter.
Ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances
chargées du contrôle des marchés.
Article 76
Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la
personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs
candidatures ou de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être
respecté entre la date à laquelle la décision est notifiée aux
candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du
marché.
La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus
brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas
attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur
demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements
dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
d'entreprises ;
d) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.
Article 77
La personne responsable du marché communique, dans un délai de quinze
jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat
écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout
candidat dont l'offre n'a pas été rejetée en application du I de
l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs à l'offre
retenue ainsi que le montant du marché attribué et le nom de
l'attributaire.
Article 78
Après transmission au représentant de l'Etat des pièces nécessaires à
l'exercice de son contrôle, s'agissant des collectivités territoriales,
ou réception de ces pièces par le représentant de l'Etat s'agissant des
établissements publics de santé, le marché est notifié au titulaire
par la personne responsable du marché.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique
en vue du règlement d'un litige ne sont pas transmis au représentant de
l'Etat.
Article 79
Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par
tout moyen permettant de donner date certaine. La date de notification est
la date de réception du marché par le titulaire.
Le marché prend effet à cette date.
Article 80
Pour les marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés au II, au
premier alinéa du III et au IV de l'article 28, la personne responsable
du marché envoie pour publication, dans un délai de trente jours à
compter de la notification du marché, un avis d'attribution.
Les avis d'attribution sont publiés dans l'organe qui a assuré la
publication des avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes
modalités que celles définies à l'article 40 du présent code.
Ils sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Ces dispositions ne s'appliquent ni aux marchés mentionnés au I de
l'article 28, ni aux marchés négociés passés sans publicité préalable.
Pour les marchés mentionnés à l'article 30, la personne responsable du
marché adresse un avis d'attribution, mais peut décider de ne pas le
publier. Elle transmet cet avis à l'Office des publications de l'Union
européenne en indiquant si elle en accepte la publication.
Chapitre VII
Dispositions spécifiques aux marchés conclus pour l'acquisition d'énergies
non stockables par la personne publique
Article 81
Pour l'achat d'énergies qui ne sont pas stockables par les personnes
publiques, les marchés peuvent être passés dans les conditions définies
ci-dessous :
a) Le marché peut être un marché à bons de commande sans minimum ni
maximum avec plusieurs titulaires. Le marché détermine la nature et le
prix unitaire des fournitures ou les modalités de sa détermination. Il
est exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les
besoins.
Le règlement de la consultation indique les conditions dans lesquelles le
marché donne lieu à une mise en concurrence des titulaires, préalablement
à l'émission de chacun des bons de commande. La mise en concurrence
porte sur le prix unitaire de l'énergie fournie.
Les bons de commande précisent la période durant laquelle a lieu la
fourniture d'énergie. La personne responsable du marché n'est toutefois
pas tenue de préciser dans le bon de commande la quantité précise d'énergie
qui devra lui être fournie durant cette période. Cette quantité est
constatée à l'issue de la période mentionnée dans le bon de commande.
La durée d'exécution totale des bons de commande émis dans le cadre de
ces marchés ne peut excéder la durée de validité du marché et la durée
maximale du marché obéit aux règles fixées au I de l'article 71 du présent
code.
b) Le marché peut ne pas être fractionné. Il détermine alors la
consistance, la nature et le prix unitaire de l'énergie fournie ou les
modalités de sa détermination. Le marché peut ne pas indiquer la
quantité précise d'énergie qui devra être fournie durant son exécution.
Celle-ci sera alors constatée à l'issue de la durée de validité du
marché.
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