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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE ] [ DEFINITION DES PRESTATIONS ] [ COORDINATION GROUPEMENT DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHAT ] [ ALLOTISSEMENT ] [ DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE ] [ DUREE DU MARCHE ] [ PRIX DU MARCHE ] [ AVENANTS ]
Chapitre IV
L'allotissement
Article 10
Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner
lieu à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où
plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de
signer avec ce titulaire un seul marché regroupant tous ces lots.
La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en
fonction des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles
procurent.
Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter
des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et
l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'acheteur public
choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait
obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un
marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée,
les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la
maintenance. La rémunération des prestations d'exploitation ou de
maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de la
construction.
Chapitre V
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