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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ CENTRALES D'ACHAT ] [ APPEL D'OFFRES ] [ PROCEDURES NEGOCIEES ] [ AUTRES PROCEDURES ]
Section 2
Appel d'offres
Article 33
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique
choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations,
sur la base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des
offres les candidats qui y ont été autorisés après sélection.
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux
formes d'appel d'offres.
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après
avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements
publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux
ou par la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales.
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