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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
1 : Appel d'offres ouvert
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Article 58
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I. - Il est procédé à un avis d'appel
public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40.
II. - Le délai de réception des offres
ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la
date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai ne peut
être réduit même pour des motifs d'urgence.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours lorsqu'un avis de préinformation
a été publié. L'avis de préinformation doit toutefois avoir été
envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à la
concurrence ;
- trente-six jours pour les marchés de
travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne résultant
pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché, ou après
consultation sur place de documents complémentaires au cahier des
charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les cahiers des charges et les documents complémentaires
sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la
demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les
quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de
fournitures.
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers
des charges et les documents complémentaires ne peuvent être
fournis dans les délais prévus ci-dessus, ceux-ci sont prolongés
en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à la
concurrence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur
les cahiers des charges sont communiqués par la personne
responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite
fixée pour la réception des offres.
III. - Les dossiers des candidats sont
transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine
la date et l'heure de leur réception et de garantir la
confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant
l'offre.
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Article 59
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I. - La séance d'ouverture des plis
n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été
reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été
annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres
ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le
contenu.
Au vu de ces renseignements, la personne
responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres
pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de
l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application
du premier alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises.
Les enveloppes contenant les offres des candidats
éliminés leur sont rendues sans avoir été ouvertes.
III. - La commission d'appel d'offres
procède ensuite à l'ouverture des enveloppes contenant les offres.
Elle en enregistre le contenu.
La personne responsable du marché après avis de
la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales élimine les offres
non conformes à l'objet du marché.
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Article 60
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I. - Il ne peut y avoir de négociation
avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat,
ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales peut seulement leur demander de préciser ou de compléter
la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché
après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales
choisit l'offre économiquement la plus avantageuse conformément
aux critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord
avec le candidat retenu, procéder à une mise au point des
composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre
en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières,
du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la
personne responsable du marché après avis de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres
infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder
soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales
du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément
au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout
moment décider de ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des
motifs d'intérêt général.
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