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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
2 : Appel d'offres restreint
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Article 61
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I. - Il est procédé à un avis d'appel
public à la concurrence dans les conditions de l'article 40.
Cet avis peut fixer un nombre minimum et un nombre maximum de
candidats autorisés à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre
minimum ne peut être inférieur à cinq.
II. - Le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à
compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt et
un jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur
à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze
jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne
publique.
III. - Les candidatures sont transmises
par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
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Article 62
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I. - La séance d'ouverture des plis
contenant les candidatures n'est pas publique ; les candidats
n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été
reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans
l'avis d'appel public à la concurrence.
II. - La commission d'appel d'offres
examine les candidatures. Au vu de cet examen, la personne
responsable du marché sur proposition de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales, dresse, en application des deux
premiers alinéas de l'article 52, la liste des candidats
autorisés à présenter une offre.
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Article 63
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I. - La personne responsable du marché
adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus
une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres,
l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de
l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à
la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès
duquel le cahier des charges et les documents complémentaires
peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette
demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.
II. - Le délai de réception des offres
ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de
la lettre de consultation.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours au cas où un avis de pré-information
a été publié. L'avis de pré-information doit toutefois avoir été
envoyé à la publication au moins cinquante-deux jours et au plus
douze mois avant la date d'envoi de l'appel public à la concurrence ;
- vingt et un jours pour les marchés de
travaux dont le montant est inférieur à 5 000 000 Euro HT.
Ces deux délais peuvent être ramenés à quinze
jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne
publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché, ou après
consultation sur place de documents complémentaires au cahier des
charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur
les cahiers des charges sont communiqués par la personne
responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite
fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence,
ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Les offres sont transmises par
tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et
l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
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Article 64
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I. - La séance d'ouverture des plis
contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y
sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été
reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la
lettre de consultation.
II. - La commission d'appel d'offres
procède ensuite à l'ouverture et à l'enregistrement des offres.
III. - La personne responsable du marché
sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales,
élimine les offres non conformes à l'objet du marché.
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Article 65
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I. - Il ne peut y avoir de négociation
avec les candidats. La personne responsable du marché pour l'Etat,
ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales, peut seulement leur demander de préciser ou de compléter
la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché
après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales,
choisit l'offre économiquement la plus avantageuse en application
des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord
avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point des
composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre
en cause les caractéristiques substantielles, notamment financières,
du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la
personne responsable du marché sur proposition de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales, peut déclarer l'appel d'offres
infructueux. Elle en avise tous les candidats. Elle peut alors procéder
soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les conditions initiales
du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié conformément
au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout
moment ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt
général.
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