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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
1 : Appel d'offres sur performances
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Article 68
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L'appel d'offres sur performances est organisé
selon les règles applicables à l'appel d'offres restreint sous réserve
des dispositions qui suivent.
Après examen et classement des offres par la
commission d'appel d'offres, chaque candidat est entendu par la
commission, dans des conditions de stricte égalité, définies dans
le règlement de la consultation. A la suite de cette audition et,
le cas échéant, d'une audition supplémentaire si elle s'avère nécessaire,
les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre.
L'offre modifiée est remise et traitée dans les mêmes conditions
que l'offre initiale. La discussion avec les candidats a pour seul
objet la définition des moyens aptes à satisfaire au mieux les
besoins de la personne publique.
Les procédés et les prix proposés par les
candidats ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. La
personne responsable du marché ne peut élaborer ou modifier le
cahier des charges en combinant des éléments proposés par différents
candidats sans le communiquer à l'ensemble des candidats afin de
leur permettre de modifier le cas échéant leur offre.
Pour l'Etat, l'attribution du marché est prononcée
par une décision motivée de la personne responsable du marché,
après que la commission d'appel d'offres a proposé un classement
des offres et formulé un avis qui figure au procès-verbal.
Pour les collectivités territoriales, la
commission d'appel d'offres choisit un candidat par une décision
motivée qui figure au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes à
tous les candidats ou à ceux dont les offres ont été les mieux
classées.
La rémunération de l'attributaire du marché
tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en
application de l'alinéa précédent.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si
aucune offre n'est jugée acceptable. Les candidats en sont avisés.
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Article 69
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Lorsque les marchés relatifs à des opérations
de communication sont passés conformément à la procédure de
l'appel d'offres sur performance, ils peuvent comporter une ou
plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini
préalablement à l'exécution du marché. Ils sont alors passés
pour une durée de trois ans au plus. A l'issue de chaque phase de réalisation,
la personne responsable du marché peut, sur la base des résultats
obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du marché,
les nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour la phase suivante, en
vue d'atteindre les objectifs de l'opération de communication.
Lorsque l'intérêt de la poursuite du marché est
de nature à être remis en cause au cours de son exécution, ce
dernier doit prévoir la faculté pour la personne publique d'arrêter
son exécution au terme d'une ou de plusieurs de ces phases.
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