lexinter.net  

 

 

ARBITRAGE
Accueil ] DISPOSITIONS GENERALES ] PASSATION DES MARCHES ] EXECUTION DES MARCHES ] CONTROLE DES MARCHES ] REGLEMENT DES LITIGES ] ORGANISMES CONSULTATIFS ] INFORMATION SUR LES MARCHES ] TEXTES D'APPLICATION ]

 

Accueil
Remonter

CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS

Section 2 : Arbitrage


Article 132


   Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
   Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

 

DISPOSITIONS GENERALES | PASSATION DES MARCHES | EXECUTION DES MARCHES | CONTROLE DES MARCHES | REGLEMENT DES LITIGES | ORGANISMES CONSULTATIFS | INFORMATION SUR LES MARCHES | TEXTES D'APPLICATION

Remonter ] COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES ] [ ARBITRAGE ]