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Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906
portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1906, l'Etat, les collectivités territoriales ou les
établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs
dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage tel
qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure
civile.
Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par
un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre
chargé de l'économie.
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