J.O n° 199 du 29 août 2006 page 12766
texte n° 10
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant être demandés aux
candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
NOR: ECOM0620008A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi
n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,
notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics, notamment l'article 45 du code annexé,
Arrête :
Article 1
A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont
nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, le
pouvoir adjudicateur ne peut demander, en application de
l'article 45 du code des marchés publics ou de l'article 17 du
décret du 30 décembre 2005 susvisé, que le ou les renseignements
et le ou les documents suivants :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement
des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat
et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des
trois dernières années ;
- présentation d'une liste des principales fournitures ou des
principaux services effectués au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public
ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des
cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent
le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et
précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et
menés régulièrement à bonne fin ;
- indication des titres d'études et professionnels de
l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et
notamment des responsables de prestation de services ou de
conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement
technique dont le candidat dispose pour la réalisation de
marchés de même nature ;
- en matière de fournitures et services, une description de
l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur
économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et
de recherche de son entreprise ;
- certificats de qualifications professionnelles. Le pouvoir
adjudicateur dans ce cas précise que la preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à
réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- certificats établis par des services chargés du contrôle de la
qualité et habilités à attester la conformité des fournitures
par des références à certaines spécifications techniques. Le
pouvoir adjudicateur acceptera toutefois d'autres preuves de
mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les
candidats, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont
aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ;
- échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures
;
- renseignements relatifs à la nationalité du candidat pour les
marchés passés dans le domaine de la défense.
Article 2
Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique
ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour
pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le
pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils
possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette
organisation.
Article 3
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et
financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il
s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de
l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17
du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les
mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui
lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur
économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un
engagement écrit de l'opérateur économique.
Article 4
L'arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45,
alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste
des renseignements et/ou documents pouvant être demandés aux
candidats aux marchés publics est abrogé.
Article 5
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Thierry Breton
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