J.O n° 199 du 29 août 2006 page 12766
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 28 août 2006 pris en application du
I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics
et relatif à la dématérialisation des procédures de passation
des marchés publics formalisés
NOR: ECOM0620009A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 et 1316-1 à 1316-4
;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, modifié par le décret
n° 2002-535 du 18 avril 2002, pris pour l'application de
l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique ;
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des
marchés publics, notamment les articles 48-I et 56 du code
annexé,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la dématérialisation des documents
de la consultation, des candidatures et des offres
Article 1
Le pouvoir adjudicateur, qui met les documents de la
consultation ainsi que les documents et renseignements
complémentaires relatifs aux procédures formalisées à la
disposition des opérateurs économiques sur un réseau
informatique, précise les modalités d'accès à ce réseau dans
l'avis d'appel public à la concurrence et permet le
téléchargement du règlement de la consultation.
Pour télécharger les documents autres que le règlement de la
consultation et les renseignements mentionnés à l'alinéa
précédent, les opérateurs économiques s'identifient. Ils
indiquent le nom de la personne physique chargée de leur
téléchargement ainsi qu'une adresse électronique permettant au
pouvoir adjudicateur, le cas échéant, d'établir de façon
certaine une correspondance électronique avec l'opérateur
économique concerné.
Article 2
Dans les procédures restreintes, le pouvoir adjudicateur, qui
prévoit d'envoyer par voie électronique la lettre d'invitation à
présenter une offre aux candidats sélectionnés, indique dans
cette lettre la possibilité et les modalités de téléchargement
des documents et renseignements mentionnés à l'article 1er.
Article 3
Le pouvoir adjudicateur peut décider que certains éléments qu'il
estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les
documents de la consultation ne seront transmis aux opérateurs
économiques que sur support papier.
De même, lorsque certains documents de la consultation sont trop
volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques,
le pouvoir adjudicateur peut les transmettre sur support papier
ou sur support physique électronique.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'avis d'appel public à
la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne
l'adresse du service auprès duquel ces éléments peuvent être
demandés.
Article 4
La mise en ligne des documents et renseignements mentionnés à
l'article 1er par le pouvoir adjudicateur ne fait pas obstacle à
la possibilité pour un opérateur économique de demander que
ceux-ci lui soient adressés par voie postale, sur support papier
ou, si le règlement de la consultation le permet, sur support
physique électronique.
Le fait qu'un opérateur économique ait consulté ou obtenu par
voie électronique les documents mis en ligne par le pouvoir
adjudicateur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse adresser sa
candidature et son offre sur support papier ou, si le règlement
de la consultation le permet, sur support physique électronique.
Les supports physiques électroniques utilisés pour la
transmission des documents et renseignements par le pouvoir
adjudicateur ou pour la transmission des candidatures et des
offres par les opérateurs économiques sont choisis, par le
pouvoir adjudicateur, dans un format de fichiers largement
disponible.
Chapitre II
Dispositions relatives à la signature électronique
des candidatures et des offres
Article 5
Les candidatures et les actes d'engagement, transmis par voie
électronique ou envoyés sur support physique électronique, sont
signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de
signature électronique, qui garantit notamment l'identification
du candidat.
Article 6
Les catégories de certificats de signature utilisées pour signer
électroniquement doivent être, d'une part, conformes au
référentiel intersectoriel de sécurité et, d'autre part,
référencées sur une liste établie par le ministre chargé de la
réforme de l'Etat.
Le référentiel intersectoriel de sécurité et la liste des
catégories de certificats de signature électronique mentionnés à
l'alinéa précédent sont publiés sous forme électronique à
l'adresse suivante :
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Article 7
Les prestataires de services de certification électronique
peuvent demander l'inscription d'une catégorie de certificats de
signature électronique sur la liste mentionnée à l'article 6.
Dans ce cas, ils demandent au préalable la reconnaissance, par
le ministre chargé de la réforme de l'Etat, de la conformité de
cette catégorie de certificats de signature électronique au
référentiel intersectoriel de sécurité.
A cette fin, les prestataires de services de certification
électronique produisent tous les documents utiles permettant
d'attester de la conformité de la catégorie de certificats de
signature électronique proposée au référentiel intersectoriel de
sécurité.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent
accepter comme certifiant valablement leurs échanges toutes les
catégories de certificats de signature électronique figurant sur
la liste mentionnée à l'article 6.
Chapitre III
Modalités selon lesquelles sont sécurisées les procédures
électroniques de passation des marchés formalisés des pouvoirs
adjudicateurs
Article 8
Les dossiers de candidature et d'offre sont présentés
séparément.
Dans l'hypothèse d'un envoi par voie électronique, ils sont
présentés dans des fichiers distincts, l'un comportant les
éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments
relatifs à l'offre.
Dans l'hypothèse d'un envoi sur support physique électronique,
ils sont présentés sur des supports distincts, l'un comportant
les éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments
relatifs à l'offre.
Le dépôt des candidatures et des offres transmis par voie
électronique ou sur support physique électronique donne lieu à
un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de
réception.
Article 9
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique
et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support
physique électronique ou sur support papier doit faire parvenir
cette copie dans les délais impartis pour la remise des
candidatures ou des offres.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé
comportant la mention lisible : « copie de sauvegarde ».
La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas
prévus à l'article 11.
Article 10
I. - Lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une copie de
sauvegarde, les candidatures et les offres transmises par voie
électronique et dans lesquelles un programme informatique
malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peuvent
faire l'objet d'une réparation.
Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du
programme et, s'il décide de tenter une réparation, il conserve
également la trace des opérations de réparation réalisées.
II. - Un document électronique relatif à une candidature qui n'a
pas fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué
est réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en
est informé dans les conditions fixées par l'article 80 du code
des marchés publics. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut
décider de faire application du I de l'article 52 du code des
marchés publics et demander à l'opérateur économique de procéder
à un nouvel envoi du document.
III. - Un document électronique relatif à une offre qui n'a pas
fait l'objet de réparation ou dont la réparation a échoué est
réputé n'avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est
informé dans les conditions de l'article 80 du code des marchés
publics.
Article 11
I. - Lorsqu'elles sont accompagnées d'une copie de sauvegarde,
les candidatures et les offres transmises par voie électronique
et dans lesquelles un programme informatique malveillant est
détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l'ouverture
de la copie de sauvegarde.
La trace de la malveillance du programme est conservée par le
pouvoir adjudicateur.
II. - Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par
voie électronique, mais n'est pas parvenue au pouvoir
adjudicateur dans les délais de dépôt des candidatures et des
offres ou bien n'a pas pu être ouverte par le pouvoir
adjudicateur, celui-ci procède à l'ouverture de la copie de
sauvegarde, sous réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les
délais de dépôt des candidatures et des offres.
III. - Si le pli contenant la copie de sauvegarde n'est pas
ouvert, il est détruit par le pouvoir adjudicateur.
Article 12
La copie de sauvegarde ouverte en application des dispositions
de l'article 11 et dans laquelle un programme informatique
malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire
l'objet d'une réparation.
Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du
programme et, s'il décide de tenter une réparation, il conserve
également la trace des opérations de réparation réalisées.
Les dispositions du II et du III de l'article 10 sont alors
applicables à la copie de sauvegarde.
Article 13
I. - En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, si
une candidature transmise par voie électronique est rejetée en
application de l'article 52 du code des marchés publics, l'offre
correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur
sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de
sauvegarde, cette dernière est renvoyée au candidat sans avoir
été ouverte.
II. - En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert,
lorsque la candidature et l'offre sont envoyées sur support
physique électronique, si la candidature n'est pas admise, le
support portant l'offre correspondante est renvoyé au candidat
sans avoir été ouvert.
Article 14
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Thierry Breton
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