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ARRETE DU 28 AOUT 2006 RELATIF AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MARCHES ET DES ACCORDS CADRES
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

.O n° 199 du 29 août 2006 page 12764
texte n° 8
 
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

 

Arrêté du 28 août 2006 relatif aux spécifications techniques des marchés et des accords-cadres

NOR: ECOM0620005A

 


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2005-1741 du 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment l'article 6 du code annexé,

Arrête :
 



 

Article 1


Sont des spécifications techniques, au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :

1° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges et définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ;

2° Lorsqu'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre de services ou de fournitures, les prescriptions définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service.
 

Article 2


Les caractéristiques définies par les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er peuvent inclure :

- les niveaux de la performance environnementale ;

- les niveaux de qualité ;

- les caractéristiques d'accessibilité ;

- l'évaluation de la conformité et les procédures d'évaluation de la conformité ;

- l'évaluation de la propriété d'emploi ;

- la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente ou les procédures relatives à l'assurance de la qualité pour les ouvrages ;

- la terminologie ;

- les symboles ;

- les essais et méthodes d'essai ;

- l'emballage ;

- le marquage et l'étiquetage ;

- les processus et méthodes de production ;

- l'évaluation de l'utilisation du produit et les instructions d'utilisation.

En outre, elles peuvent inclure pour les seuls marchés de travaux :

- les règles de conception et de calcul des ouvrages ;

- les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages ;

- les techniques ou méthodes de construction ;

- toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages.
 

Article 3


Lorsque les spécifications techniques mentionnées à l'article 1er sont formulées par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents, ces derniers sont choisis dans l'ordre de préférence suivant : les normes nationales transposant des normes européennes, les agréments techniques européens, les spécifications techniques communes, les normes internationales, les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, les normes nationales, les agréments techniques nationaux, ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits. Chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent ».
 

Article 4


Au sens de l'article 6 du code des marchés publics et de l'article 2 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005 susvisés :

1° Une norme est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes :

- norme internationale : une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public ;

- norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public ;

- norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public.

2° Un agrément technique européen est une appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre.

3° Une spécification technique commune est une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

4° Un référentiel technique vise tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché.
 

Article 5


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 28 août 2006.
 


Thierry Breton
 


 
J.O n° 199 du 29 août 2006 page 12769
texte n° 15
 
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

 

Arrêté du 28 août 2006 pris en application du code des marchés publics et fixant les modèles d'avis pour la passation et l'attribution des marchés publics et des accords-cadres

NOR: ECOM0620015A

 


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code annexé,

Arrête :
 



 

Article 1


Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution, prévus aux articles 40, 78, 85, 149, 150, 151, 152 et 172 du code des marchés publics, sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté.
 

Article 2


I. - Les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres passés selon une procédure formalisée en application des dispositions des I, IV et V de l'article 26 et des I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de services visées au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyées pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006, sont rédigées selon les modèles d'avis annexés au présent arrêté.

II. - Pour les marchés publics et les accords-cadres mentionnés au I, lorsque des renseignements qui sont indiqués dans les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution envoyés au Journal officiel de l'Union européenne ne trouvent pas de rubrique correspondante pour permettre également leur indication dans les modèles d'avis annexés au présent arrêté, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices :

- regroupent et mentionnent ces renseignements dans la rubrique « Autres informations » des modèles d'avis annexés au présent arrêté ;

- ou mentionnent dans la rubrique « Autres informations » des modèles d'avis annexés au présent arrêté, les références de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence ou de l'avis d'attribution adressés au Journal officiel de l'Union européenne et relatifs à la même procédure d'achat.

III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent également aux marchés publics et accords-cadres qui pourraient être passés selon une procédure adaptée en application des dispositions des II et III de l'article 26 et du III de l'article 144 du code des marchés publics, lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de mettre en oeuvre les règles relatives à la passation des marchés publics et accords-cadres selon l'une des procédures formalisées prévues aux I, IV et V de l'article 26 et aux I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics.
 

Article 3


I. - Les demandes de publication d'avis d'appel public à la concurrence et d'avis d'attribution de marchés publics et d'accords-cadres, passés selon une procédure formalisée en application des I, IV et V de l'article 26 et des I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics et les demandes de publication d'avis d'attribution des marchés publics et des accords-cadres de services visées au 2° du II de l'article 30 et au 2° du II de l'article 148 du code des marchés publics, envoyées pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics à compter du 1er décembre 2006, sont rédigées selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé.

II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux marchés publics et accords-cadres qui pourraient être passés selon une procédure adaptée en application des dispositions des II et III de l'article 26 et du III de l'article 144 du code des marchés publics, lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices décident de mettre en oeuvre les règles relatives à la passation des marchés publics et accords-cadres selon l'une des procédures formalisées prévues aux I, IV et V de l'article 26 et aux I, II et IV de l'article 144 du code des marchés publics.
 

Article 4


Pour les marchés publics et les accords-cadres mentionnés aux articles 2 et 3, les demandes de publication autres que celles adressées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou au Journal officiel de l'Union européenne sont rédigées selon les modèles d'avis annexés au présent arrêté.

Si les demandes de publication mentionnées à l'alinéa précédent constituent des demandes de publication d'avis complémentaires par rapport à celles adressés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent n'y faire figurer que certains des renseignements portés dans les avis adressés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, sous réserve d'indiquer expressément dans ces avis complémentaires les références de l'un des avis qui comportent la totalité des renseignements publiés.
 

Article 5


Pour les marchés publics passés selon la procédure adaptée en application des dispositions des II et III de l'article 26 et du III de l'article 144 du code des marchés publics, les demandes de publication des avis d'appel public à la concurrence, envoyées au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, à un journal habilité à recevoir des annonces légales ou à d'autres publications sont rédigées selon le modèle d'avis d'appel public à la concurrence annexé au présent arrêté.
 

Article 6


Sont abrogés :

- l'arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution des marchés publics ;

- l'arrêté du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation de marchés publics au Journal officiel des Communautés européennes.
 

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2006.
 


Fait à Paris, le 28 août 2006.
 


Thierry Breton
 





 



 


 


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n° 199 du 29/08/2006 texte numéro 15
 




 


 


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