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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
2 : Autres garanties
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Article 102
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En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu
de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire,
dans les conditions prévues à l'article 93 du présent code,
pour reverser à la personne publique 80 % du montant de l'éventuel
solde créditeur apparu au profit de celle-ci, le titulaire doit
fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en
sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
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Article 103
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Les cahiers des charges déterminent, s'il y a
lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux
titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement
particulier.
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Article 104
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Le titulaire d'un marché ne peut recevoir
l'avance facultative prévue par l'article 88 du présent code,
qu'après avoir constitué une garantie à première demande
l'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance
consentie.
Dans le cas des marchés passés pour les besoins
de la défense, l'obligation de constituer cette garantie peut être
supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre
concerné et du ministre chargé de l'économie.
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Article 105
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Les collectivités territoriales peuvent demander
la constitution d'une garantie à première demande ou, si les deux
parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire
pour tout ou partie du remboursement d'une avance forfaitaire. Dans
ce cas, l'avance ne peut être mandatée qu'après constitution de
la garantie ou de la caution.
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