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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Sous-section
1 : Avances
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Article 87
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I. - Une avance dite avance forfaitaire
est accordée au titulaire du marché lorsque le montant fixé dans
le marché est supérieur au seuil de 90 000 Euro HT.
Pour les marchés fractionnés mentionnés à
l'article 72, une avance forfaitaire est accordée pour chaque
bon de commande ou pour chaque tranche d'un montant supérieur au
seuil des marchés dispensés de formalités préalables. Dans le
cas des marchés à bons de commande comportant un montant minimum
supérieur à ce seuil, le marché peut prévoir que l'avance est
accordée en une fois sur la base du montant minimum du marché.
La personne responsable du marché peut prévoir
dans le marché le versement d'une avance forfaitaire dans les cas où
celle-ci n'est pas obligatoire.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le
versement de l'avance forfaitaire.
II. - Le montant de l'avance forfaitaire
est fixé, sous réserve des dispositions prévues pour les
sous-traitants par l'article 115, à 5 % du montant,
toutes taxes comprises, des prestations à exécuter dans les douze
premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte
commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la
tranche.
Lorsque la base de calcul de l'avance forfaitaire
est constituée par le montant minimum d'un marché à bons de
commande, le montant de l'avance est fixé, sous réserve des
dispositions de l'article 115, à 5 % du montant minimum
si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ;
si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance forfaitaire
est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant
minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois.
Le montant de l'avance forfaitaire ne peut être
affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
III. - Le remboursement de l'avance
forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées
au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou
dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de
la tranche.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80 %.
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Article 88
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Une avance facultative peut également être
accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires
aux travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services
qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
Cette avance ne peut excéder 20 % du montant
fixé dans le marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette
limite est toutefois portée à 60 % dans les cas ci-après :
1° Dans les cas de menace prévus au titre
Ier de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense ainsi que, en dehors
de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus renouvelables
fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du
ministre chargé de l'économie au profit de titulaires de marchés
passés pour les besoins de la défense ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le
titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
Les conditions de versement de l'avance
facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être
modifiées par avenant.
La personne responsable du marché peut demander
toute pièce justificative appropriée.
L'avance facultative ne peut être versée qu'après
constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à
l'article 104.
Elle est remboursée à un rythme fixé par le
marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes, de règlement
partiel définitif, ou de solde.
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