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CENTRALES D'ACHAT
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

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Section 1

Centrales d'achat

Article 32


Les personnes publiques qui ont recours à une centrale d'achat sont considérées comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat applique, pour la totalité de ses achats, les dispositions du présent code ou de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code et une centrale d'achat sont soumis aux seules dispositions du présent article.

 

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