|
Accueil Remonter
CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
| |
|
NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
|
|
Sous-section
1 : Cession ou nantissement des créances résultant des marchés
|
|
Article 106
|
|
I. - La personne responsable du marché
remet au titulaire une copie certifiée conforme de l'original du
marché revêtue d'une mention dûment signée, par elle, indiquant
que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant
du marché.
L'exemplaire unique doit être remis par
l'organisme bénéficiaire au comptable assignataire en tant que pièce
justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé pour la défense fait
obstacle à la remise au bénéficiaire d'une cession ou d'un
nantissement de la copie certifiée conforme du marché, l'autorité
avec laquelle le titulaire du marché a traité lui délivre un
exemplaire unique ne contenant que les indications compatibles avec
le secret. Le titulaire peut, pour toute autre cause, demander que
l'exemplaire unique soit réduit aux indications nécessaires à la
cession ou au nantissement.
S'il est procédé à une modification dans la désignation
du comptable ou dans les conditions du règlement du marché, la
personne publique contractante annote la copie certifiée conforme
d'une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables
assignataires, la personne responsable du marché doit fournir
autant d'exemplaires que de comptables à la condition de spécifier,
dans une mention apposée sur chacun de ces documents, qu'il est
destiné à être remis entre les mains de tel comptable expressément
désigné à l'exclusion de tous autres mentionnés au marché.
Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que
le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en
paiement.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un
nantissement de créance encaisse seul, à compter de cette
notification, le montant de la créance ou de la part de créance
qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Au cas où la cession ou le nantissement de créance
a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun
d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée
dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été
notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation
du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le
montant des prestations qu'il envisage de confier à des
sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à
l'article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant
est déduit du montant du marché pour déterminer le montant
maximum de la créance que le titulaire est autorisé à céder ou
à donner en nantissement.
II. - En cas de cession ou de
nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à
L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue
à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable
public assignataire désigné dans le marché dans les formes fixées
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35.
Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu
à l'article L. 313-23.
La mainlevée de la notification de la cession ou
du nantissement de créance prend effet le deuxième jour ouvrable
suivant celui de la réception par le comptable de la notification
l'en informant.
|
|
Article 107
|
|
La notification au comptable assignataire de la
transmission, par le bénéficiaire d'une cession ou d'un
nantissement de créance, de tout ou partie de sa créance sur le
titulaire d'un marché est effectuée dans les conditions prévues
à l'article 106.
Le bénéficiaire de la transmission encaisse
seul, à compter de cette notification, la part de la créance
transmise.
|
|
Article 108
|
|
Les bénéficiaires de nantissements ou cessions
de créances ou de transmissions peuvent, au cours de l'exécution
du marché, requérir de l'administration compétente soit un état
sommaire des prestations effectuées, appuyé d'une évaluation qui
n'engage pas la personne publique, soit le décompte des droits
constatés au profit du titulaire du marché ; ils peuvent requérir,
en outre, un état des avances et des acomptes mis en paiement. La
personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée
dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent requérir du
comptable un état détaillé des oppositions reçues par lui en ce
qui concerne ce marché.
S'ils en font la demande par lettre recommandée
avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, la
personne désignée dans le marché est tenue de les aviser, en même
temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications
apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du
nantissement ou de la cession.
Ils ne peuvent exiger d'autres renseignements que
ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l'exécution
du marché.
|
|
Article 109
|
|
Les droits des bénéficiaires
des nantissements ou des transmissions mentionnées à l'article 108
ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des
salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou
de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10
et L. 143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des
ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de
l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par
les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires
des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892
sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution
des travaux publics.
|
|
Article 110
|
|
Les seuls fournisseurs
susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article
L. 143-6 du code du travail sont ceux qui ont été agréés
par la personne publique contractante, dans des conditions fixées
par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures
livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément
est parvenue à l'autorité compétente.
|
|