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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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| NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS |
| Titre Ier
: Champ d'application et principes fondamentaux |
Article 1er |
I. - Les marchés publics sont les
contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou
privées par les personnes morales de droit public mentionnées à
l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de
travaux, de fournitures ou de services.
Les marchés publics respectent les principes de
liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement
des candidats et de transparence des procédures.
L'efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable
des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en
concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la
plus avantageuse.
II. - Les marchés publics de travaux
ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie
civil à la demande d'une personne publique exerçant la maîtrise
d'ouvrage.
Les marchés publics de fournitures ont pour objet
l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente
de produits ou matériels.
Les marchés publics de services ont pour objet la
réalisation de prestations de services.
Un marché public relevant d'une des trois catégories
mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments
relevant d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour
objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché
de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à
fournir.
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Article 2 |
I. - Les dispositions du présent code
s'appliquent :
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat
donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du
présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires
auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les
règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements
publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code ;
les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également
à leurs établissements publics.
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Article 3 |
Les dispositions du présent code ne sont pas
applicables :
1° Aux contrats conclus par une des
personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec un
cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à
celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise
l'essentiel de ses activités pour elle à condition que, même si
ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques mentionnées
à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins
propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent
code ;
2° Aux contrats de services conclus par une
des personnes publiques mentionnées à l'article 2 avec une
autre de ces personnes publiques ou avec une des personnes mentionnées
à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
relative à la transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles
de publicité et de mise en concurrence, lorsque la personne
publique ou privée cocontractante bénéficie, sur le fondement
d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant pour
effet de lui réserver l'exercice d'une activité ;
3° Aux contrats qui ont pour objet
l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments existants ou
d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces
biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement du
prix ;
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat,
le développement, la production ou la coproduction de programmes
avec des organismes de radiodiffusion, ou l'achat de temps de
diffusion ;
5° Aux contrats qui ont pour objet des
emprunts ou des engagements financiers, qu'ils soient destinés à
la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des
services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres et instruments financiers, ou encore des
services rendus par la Banque de France ou le Système européen de
Banques centrales ;
6° Aux contrats relatifs à des programmes
de recherche-développement auxquels une personne publique contribue
sans les financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;
7° Aux contrats de mandat ;
8° Aux contrats relatifs à des fournitures,
des travaux ou des services conclus pour le compte d'une
organisation internationale ;
9° Aux contrats relatifs à des fournitures,
des travaux ou des services conclus pour l'application d'un accord
international concernant le stationnement de troupes ;
10° Aux contrats relatifs à des
fournitures, des travaux ou des services conclus pour l'application
d'un accord international passé entre la France et un ou plusieurs
pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un
projet ou d'un ouvrage ;
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat
d'oeuvres d'art ou d'objets anciens ou de collection.
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Article 4 |
Dans les cas d'application des dispositions du
titre Ier de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par
les services de la défense, les dispositions du présent code.
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