J.O n° 199 du 29 août 2006 page 12761
texte n° 3
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre
Circulaire du 25 août 2006 relative aux
délégations de compétence pour la signature des marchés publics
de l'Etat
NOR: PRMX0609538C
Paris, le 25 août 2006.
Le secrétaire général du Gouvernement à Monsieur le ministre
d'Etat et Mesdames et Messieurs les ministres et ministres
délégués
Référence : circulaire du 21 septembre 2005 relative aux
nouvelles dispositions régissant la délégation de signature des
ministres (décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005).
Le code des marchés publics comportait jusqu'ici des
dispositions particulières régissant la compétence pour passer
les marchés publics au nom de l'Etat. Il précisait que
l'autorité compétente était soit le ministre, soit le préfet. Il
donnait la faculté à cette autorité de désigner une autre
personne responsable des marchés, en usant soit d'une délégation
de signature, soit d'une délégation de pouvoir. Ces délégations
devaient préciser les catégories et montants des marchés pour
lesquels elles étaient données.
Ainsi que le rappelle la circulaire du 21 septembre 2005
mentionnée en référence, les dispositions susmentionnées
devaient être regardées comme une « loi spéciale » dérogeant au
droit commun des délégations de signature.
Je souhaite attirer votre attention sur les conséquences de leur
abrogation, à compter du 1er septembre 2006, par le nouveau code
des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006).
1. Cette abrogation a nécessairement pour effet de mettre fin, à
compter de l'entrée en vigueur du nouveau code, aux arrêtés pris
par les ministres pour déléguer leur compétence dans le domaine
des marchés, qu'il s'agisse de délégations de signature ou de
délégations de pouvoirs.
Ces arrêtés continuent toutefois à produire effet dans la mesure
requise pour assurer l'application des dispositions transitoires
prévues au II et au III de l'article 8 du décret du 1er août
2006.
2. Il va de soi que, même dans le silence du texte, c'est le
ministre, pris en sa qualité de chef des services, qui demeure
l'autorité compétente pour passer les marchés répondant aux
besoins de son administration centrale, des services à
compétence nationale et des autres services qui lui sont
directement rattachés.
La compétence du préfet pour conclure les marchés répondant aux
besoins des services déconcentrés placés sous son autorité n'est
de même pas affectée.
3. Dès lors que le code des marchés publics ne comporte plus de
disposition particulière, les dispositions du décret du 27
juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement s'appliquent de plein droit.
Il en résulte notamment que les agents disposant d'une
délégation de signature automatique par application de l'article
1er du décret du 27 juillet 2005 peuvent désormais en faire
usage pour conclure les marchés, si la passation des marchés est
au nombre des affaires relevant du service placé sous leur
autorité.
Ces mêmes agents disposent de la faculté de subdéléguer leur
compétence en la matière dans les conditions prévues par
l'article 3 du décret.
4. Si le ministre entend limiter la possibilité pour les agents
disposant d'une délégation de signature automatique d'en faire
usage, par exemple en réservant cette faculté à la passation de
marchés inférieurs à un certain montant, il doit préciser la
portée de la délégation par un arrêté pris sur le fondement de
l'article 4 du décret.
Toute délégation de signature qui conduirait à déroger aux
règles fixées par le décret du 27 juillet 2005 devra être donnée
par décret.
5. Un décret serait également nécessaire si l'on entendait
donner des délégations de pouvoir spécifiques en matière de
marchés.
Si tel est le cas, les motifs justifiant de telles délégations
devront faire l'objet d'une réflexion interministérielle
préalable.
Jean-Marc Sauvé
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