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[ NOUVEAU CODE DES MARCHES PUBLICS (ABROGE) ] [ CODE DES MARCHES PUBLICS ] [ CIRCULAIRE DU 2 JANVIER 2004 ]
Circulaire
du 7 janvier 2004 portant manuel d'application du code des marchés
publics
NOR: ECOZ0300024C
Paris, le 7 janvier 2004.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire à Mesdames et
Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
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L'instruction du 28 août 2001 prise pour l'application du code des marchés
publics est abrogée.
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
Le champ d'application
LE CONTRAT ENVISAGÉ EST-IL UN MARCHÉ PUBLIC
SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS ?
1. Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
1.1. Les personnes publiques soumises au code des marchés publics.
1.2. Les organismes non soumis au code des marchés publics mais
assujettis aux directives communautaires.
1.3. Les personnes privées soumises au code.
2. Le contrat envisagé est-il un marché public ?
2.1. Un marché public est un contrat.
2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux.
2.3. Un marché public peut être passé avec des personnes publiques ou
privées.
2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de
l'administration en matière de fournitures, services et travaux.
2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions.
2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des délégations de
service public.
2.5. Le cas particulier des contrats de mandat.
3. Quelles sont les exceptions à l'application
du code des marchés publics ?
3.1. Les prestations intégrées dites « in house » (art. 3-1°).
3.2. L'octroi d'un droit exclusif (art. 3-2°).
3.3. Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement
(art. 3-6°).
3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige (art. 3-7°).
DEUXIÈME PARTIE
La préparation de la procédure
4. Comment l'acheteur doit-il déterminer ses besoins ?
4.1. Pourquoi faut-il bien identifier les besoins ?
4.2. De l'intérêt des variantes.
4.3. Qui définit les besoins ?
4.3.1. La personne publique « acheteuse ».
4.3.2. La (ou les) personne(s) responsable(s) du marché.
5. Acheter seul ou groupé ?
5.1. Dans le cadre d'un groupement de commandes ?
5.2. En ayant recours à une centrale d'achat ?
5.3. La coordination de commandes au sein d'une même personne publique ?
6. Quelle forme de marché adopter ?
6.1. L'allotissement ou le marché unique.
6.1.1. L'allotissement.
6.1.2. Les « petits lots ».
6.1.3. Le marché unique.
6.2. Les marchés fractionnés.
6.2.1. Les marchés à bons de commande (art. 71).
6.2.2. Les marchés à tranches conditionnelles (art. 72).
6.3. Le cas des achats d'énergie.
7. Comment savoir si on dépasse un seuil ?
7.1. Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération.
7.1.1. La notion d'opération de travaux.
7.1.2. La notion d'ouvrage.
7.2. Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène.
TROISIÈME PARTIE
La mise en oeuvre de la procédure
8. Comment faire connaître ses besoins
aux candidats potentiels ?
8.1. Pourquoi faut-il faire de la publicité ?
8.2. Comment faire de la publicité ?
8.2.1. En dessous du seuil de 90 000 EUR HT : une publicité adaptée.
8.2.2. Entre le seuil de 90 000 EUR HT et les seuils communautaires :
l'obligation de procéder à une publicité déterminée par le code.
8.2.3. Au-dessus des seuils communautaires : l'obligation de procéder à
une publicité nationale et européenne (BOAMP et JOUE).
8.3. La publicité complémentaire quel que soit le montant estimé du
marché.
8.4. Quelques exceptions très limitées : articles 30 et 35 II et III.
9. Comment procéder à la mise en concurrence ?
9.1. Pourquoi faut-il faire une mise en concurrence ?
9.2. Un principe fondamental.
9.3. Comment réaliser une mise en concurrence effective ?
9.3.1. En dessous des seuils de procédure.
9.3.2. Au-dessus des seuils de procédure.
9.3.2.1. Les marchés de fournitures et de services.
9.3.2.2. Les marchés de travaux.
9.4. Quelques exceptions très limitées : les cas où le code n'impose
pas de mise en concurrence (art. 30 et 35 III).
10. Comment vérifier la capacité des candidats ?
10.1. Que doit contenir un dossier de candidature ?
10.2. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet ?
11. Quand peut-on négocier ?
11.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?
11.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés.
11.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés.
11.1.2.1. Les catégories de marchés négociés.
11.1.2.2. Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres dans la procédure
négociée ?
11.1.3. La procédure de dialogue compétitif.
11.1.4. La possibilité donnée aux opérateurs de réseaux d'utiliser la
procédure négociée.
11.2. Quels sont les avantages de la négociation ?
11.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?
12. Comment choisir l'offre économiquement
la plus avantageuse ?
12.1. Quels sont les critères sur lesquels va se baser l'acheteur public
pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse ?
12.2. Peut-on utiliser le critère environnemental ?
13. Comment informer les candidats du rejet
de leur candidature ou de leur offre ?
QUATRIÈME PARTIE
L'exécution des marchés
14. Comment contribuer à la bonne exécution
des marchés publics ?
14.1. La sous-traitance.
14.2. Le versement des avances.
14.3. Le versement des acomptes.
14.4. Quelles sont les modalités de mise en oeuvre du délai global de
paiement ?
14.5. Avenants et marchés complémentaires.
14.6. Dans quel cas utiliser une décision de poursuivre ?
15. Pourquoi des obligations de publicité a posteriori ?
15.1. L'avis d'attribution.
15.2. Les dispositions de l'article 138.
A N N E X E S
Annexe I. - Table de correspondance entre les catégories de services visées
à l'article 29 du code et les nomenclatures « CPC provisoire » et «
CPV ».
Annexe II. - Les textes à connaître.
Annexe III. - Les coordonnées des services de conseil et les sites
d'information sur les marchés publics.
1
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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