J.O n° 179 du 4 août 2006 page
11665
texte n° 23
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Circulaire du 3 août 2006
portant manuel d'application du code des marchés publics
NOR: ECOM0620004C
Paris, le 3 août 2006.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs les
ministres et ministres délégués
Avertissement
Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés
publics est publié au Journal officiel de ce jour. Il entre en
vigueur le 1er septembre 2006.
Des mesures transitoires ont été prévues pour permettre d'éviter
les conséquences d'un changement brutal des règles sur les
marchés en cours de passation. Il ressort des dispositions de
l'article 8 du décret précité que :
1. Les marchés notifiés avant le 1er septembre 2006 restent
soumis pour leur passation comme pour leur exécution aux seules
dispositions du code des marchés publics en vigueur jusqu'au 31
août 2006 (c'est-à-dire le code du 7 janvier 2004 modifié), tant
pour leur passation que pour leur exécution. Les difficultés et
les litiges qui sont susceptibles de survenir concernant ces
marchés ne seront donc pas concernés par les dispositions du
nouveau code des marchés publics 2006.
2. Les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée
ou un avis d'appel public à la concurrence aura été envoyé à
compter du 1er septembre 2006 seront soumis aux seules
dispositions du nouveau code des marchés publics tant pour leur
passation que pour leur exécution. Les difficultés et litiges
qui sont susceptibles de survenir concernant ces marchés ne
seront donc plus concernés par les dispositions du code des
marchés publics 2004.
3. Les marchés pour lesquels une consultation aura été engagée
ou un avis d'appel public à la concurrence aura été envoyé avant
le 1er septembre 2006, le marché étant notifié après cette date,
seront, pour leur seule passation, aux dispositions du code des
marchés publics en vigueur jusqu'au 31 août 2006 et, pour leur
seule exécution, aux dispositions du nouveau code des marchés
publics. Les difficultés et litiges concernant leur passation,
et notamment les règles de publicité, la production des
attestations fiscales et sociales, le choix des candidats et des
offres, ne seront concernés que par les dispositions du code en
vigueur jusqu'au 31 août 2006, alors que les difficultés et
litiges concernant l'exécution, et notamment les avenants, les
conditions de résiliation, de paiement, ne seront concernés que
par les dispositions du nouveau code 2006.
*
* *
La circulaire NOR : ECOZ0300024C du 7 janvier 2004 modifiée
prise pour l'application du code des marchés publics est
abrogée.
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
Le champ d'application
LE CONTRAT ENVISAGÉ EST-IL UN MARCHÉ PUBLIC
SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS ?
1. Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
1.1. Les personnes soumises au code des marchés publics.
1.2. Les organismes non soumis au code des marchés publics.
2. Le contrat envisagé est-il un marché public ?
2.1. Un marché public est un contrat.
2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux.
2.3. Un marché public peut être passé avec des personnes
publiques ou privées.
2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux
besoins de l'administration en matière de fournitures, services
et travaux.
2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions.
2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des
délégations de service public.
2.4.3. Les marchés publics se distinguent également des
partenariats public-privé.
2.4.4. Les marchés publics se distinguent d'un ensemble d'autres
instruments juridiques relevant de la commande publique et
permettant aux pouvoirs adjudicateurs d'associer des partenaires
privés à la réalisation d'ouvrages.
2.5. Le cas particulier des contrats de mandat.
3. Quelles sont les exceptions
à l'application du code des marchés publics ?
3.1. Les prestations intégrées dites « in house » (art. 3 [1°]).
3.2. L'octroi d'un droit exclusif (art. 3 [2°]).
3.3. Les contrats relatifs à des programmes de
recherche-développement (art. 3 [6°]).
3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige
(art. 3 [7°]).
3.5. Les exclusions spécifiques (art. 3-15).
DEUXIÈME PARTIE
La préparation de la procédure
4. Comment l'acheteur doit-il déterminer ses besoins ?
4.1. Pourquoi faut-il bien identifier les besoins ?
4.2. Les exceptions limitées à la définition précise des
besoins.
4.3. De l'obligation de déterminer ses besoins par référence à
des spécifications techniques.
4.4. De l'intérêt des variantes.
4.5. Qui définit les besoins ?
5. Acheter seul ou groupé ?
5.1. Dans le cadre d'un groupement de commandes ?
5.2. En ayant recours à une centrale d'achat ?
5.3. La coordination de commandes ?
6. Quelle forme de marché adopter ?
6.1. Le choix du mode de dévolution du marché.
6.1.1. L'allotissement et marché unique.
6.1.2. Les « petits lots ».
6.2. Les procédures de marchés « fractionnés » et de
planification des marchés dans le temps.
6.2.1. Les marchés à bons de commande.
6.2.2. L'accord-cadre.
6.2.3. Le cas des achats d'énergie.
6.2.4. Les marchés à tranches conditionnelles.
6.3. Le système d'acquisition dynamique (SAD).
7. Comment savoir si on dépasse un seuil ?
7.1. Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et
d'opération.
7.1.1. La notion d'opération de travaux.
7.1.2. La notion d'ouvrage.
7.2. Pour les marchés de fournitures et de services : le
caractère homogène.
TROISIÈME PARTIE
La mise en oeuvre de la procédure
8. Comment faire connaître ses besoins
aux candidats potentiels ?
8.1. Pourquoi faut-il faire de la publicité ?
8.2. Comment faire de la publicité ?
8.2.1. En dessous du seuil de 4 000 HT.
8.2.2. Entre les seuils de 4 000 HT et de 90 000 HT.
8.2.3. Entre le seuil de 90 000 HT et les seuils communautaires.
8.2.4. Au-dessus des seuils communautaires.
8.3. La publicité complémentaire.
8.4. Quelques exceptions très limitées : articles 28 (quatrième
alinéa) et 35-II.
9. Comment procéder à la mise en concurrence ?
9.1. Pourquoi faut-il faire une mise en concurrence ?
9.2. Un principe fondamental.
9.3. Comment réaliser une mise en concurrence effective ?
9.3.1. En dessous des seuils de procédure formalisée.
9.3.2. Au-dessus des seuils de procédure formalisée.
9.3.2.1. Les marchés de fournitures et de services.
9.3.2.2. Les marchés de travaux.
9.4. Le cas particulier des accords-cadres et des marchés de
services de l'article 30.
9.5. Quelques exceptions très limitées : les cas où le code
n'impose pas de mise en concurrence (articles 28, quatrième
alinéa, et 35-II).
10. Comment sélectionner les candidats ?
10.1. Que doit contenir un dossier de candidature ?
10.2. Quelles sont les modalités de sélection des candidats et
les documents et renseignements à fournir ?
10.2.1. L'entreprise a-t-elle les capacités nécessaires à
l'exécution du marché ?
10.2.2. Quels sont les critères de sélection des candidatures ?
10.2.3. Comment favoriser l'accès des PME à la commande publique
au niveau de la sélection des candidatures ?
10.3. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet
?
10.4. Quels sont les documents à produire par le candidat auquel
il est envisagé d'attribuer le marché ?
10.5. Comment dématérialiser les marchés publics formalisés ?
10.5.1. Lors d'une transmission par voie électronique, faut-il
signer électroniquement, comment ?
10.5.2. Qu'est-ce qu'un certificat de signature électronique et
comment en obtenir un ?
10.5.3. Qu'est-ce qu'une copie de sauvegarde et quel rôle
a-t-elle ?
10.5.4. Qu'en est-il des marchés passés selon la procédure
adaptée (MAPA) ?
10.5.5. La dématérialisation des marchés publics est-elle
mesurée ?
10.5.6. Où trouver plus de renseignements sur la
dématérialisation des marchés publics ?
11. Quand peut-on négocier ?
11.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?
11.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés.
11.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés.
11.1.2.1. Les catégories de marchés négociés.
11.1.2.2. Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres
dans la procédure négociée ?
11.1.3. La procédure de dialogue compétitif.
11.2. Quels sont les avantages de la négociation ?
11.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?
12. Comment choisir l'offre économiquement
la plus avantageuse ?
12.1. Quels sont les critères sur lesquels va se baser
l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse ?
12.2. Comment peut-on intégrer des préoccupations
environnementales dans l'achat public ?
12.3. Peut-on s'adresser à des entreprises adaptées ou à des
établissements et services d'aide par le travail ?
13. Comment informer les candidats du rejet
de leur candidature ou de leur offre ?
QUATRIÈME PARTIE
L'exécution des marchés
14. Comment contribuer à la bonne exécution
des marchés publics ?
14.1. Le paiement direct du sous-traitant.
14.2. Le versement d'avances aux titulaires de marchés publics.
14.3. Le versement d'acomptes aux titulaires de marchés publics.
14.4. L'encadrement des garanties financières exigées des
titulaires de marchés publics.
14.5. L'obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un
délai global de paiement.
14.6. Les possibilités de refinancement au moyen de cessions ou
de nantissements des créances issues de marchés publics.
14.7. Les possibilités de modifier le contrat initial par
avenants et marchés complémentaires.
14.8. La possibilité d'exécuter au-delà du contrat initial par
une décision de poursuivre.
15. Pourquoi des obligations de publicité a posteriori ?
15.1. L'avis d'attribution.
15.2. Les dispositions de l'article 133.
CINQUIÈME PARTIE
Les entités adjudicatrices
16. Quels sont les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs
peuvent être qualifiés d'entités adjudicatrices soumises à des
règles particulières de passation des marchés ?
16.1. Quelles sont les activités d'opérateurs de réseaux ?
16.1.1. Les activités soumises au code en matière d'électricité,
de gaz ou de chaleur.
16.1.2. Les activités soumises au code en matière d'eau.
16.1.3. Les activités relatives à l'exploitation d'une aire
géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole,
du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
16.1.4. Les activités relatives à l'exploitation d'une aire
géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition
des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports
fluviaux ou d'autres terminaux de transport.
16.1.5. Les activités soumises au code en matière de transport.
16.1.6. Les activités postales.
16.2. Quelles sont les exceptions à l'application du code des
marchés publics ?
16.3. Quelles sont les principales différences de règles de
procédure entre les entités adjudicatrices et les pouvoirs
adjudicateurs ?
16.3.1. Les seuils applicables.
16.3.2. Le choix des procédures.
16.3.3. Le système de qualification des opérateurs économiques.
16.3.4. Les variantes.
16.3.5. Les offres contenant des produits originaires de pays
tiers.
16.3.6. Les délais.
16.3.7. Nombre minimal de candidats admis.
16.3.8. Marchés de maîtrise d'oeuvre.
16.3.9. Accord-cadre et marché à bon de commande.
16.3.10. Modalités de publicité.
16.4. Quelles sont les modalités de sortie du champ
d'application du code ?
A N N E X E S
Annexe I. - Les textes à connaître.
Annexe II. - Les coordonnées des services de conseil et les
sites d'information sur les marchés publics.
PREMIÈRE PARTIE
Le champ d'application
LE CONTRAT ENVISAGÉ EST-IL UN MARCHÉ PUBLIC
SOUMIS AU CODE DES MARCHÉS PUBLICS ?
L'acheteur public saura s'il doit appliquer le code des marchés
publics lorsqu'il aura répondu aux trois questions suivantes :
Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
Le contrat envisagé est-il un marché public ?
Quelles sont les exceptions prévues par le code ?
1. Qui doit appliquer le code des marchés publics ?
1.1. Les personnes publiques soumises
au code des marchés publics
Le code des marchés publics se décompose en deux parties : une
première partie regroupant les dispositions applicables aux
pouvoirs adjudicateurs, et une deuxième partie regroupant les
dispositions applicables aux entités adjudicatrices.
Les notions communautaires de « pouvoir adjudicateur » et d'«
entité adjudicatrice » sont désormais introduites dans le droit
français.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code sont : l'Etat et ses
établissements publics autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, les collectivités territoriales et
l'ensemble de leurs établissements publics locaux.
Les entités adjudicatrices sont des pouvoirs adjudicateurs qui
exercent une activité d'opérateur de réseaux. Ces entités sont
soumises à des règles spécifiques fixées par la deuxième partie
du code des marchés publics (les règles particulières qui leur
sont applicables font l'objet d'un développement particulier
dans la cinquième partie du présent manuel).
Il convient de noter que les établissements publics de santé et
les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, bien que
soumis aux règles applicables aux collectivités territoriales en
leur qualité d'établissements publics locaux, bénéficient d'un
régime dérogatoire. En effet, le code prévoit de manière exprès
un certain nombre de dispositions spécifiques ayant pour objet
de les assujettir aux règles applicables à l'Etat. De même, les
syndicats interhospitaliers sont soumis au même régime que les
établissements de santé par le code de la santé publique.
1.2. Les organismes non soumis au code des marchés publics
Les personnes privées ne relèvent pas, en principe, du champ
d'application du code des marchés publics. Toutefois, si une
personne privée est mandataire d'une personne publique soumise
au code, elle doit, pour les marchés passés en exécution de ce
mandat, respecter les dispositions du code des marchés.
De même, les personnes morales de droit privé qui participent à
un groupement de commandes doivent, pour leurs achats réalisés
dans le cadre du groupement, appliquer les règles prévues par le
code.
Par ailleurs, il existe des personnes publiques ou privées qui,
bien que non assujetties au code des marchés publics, sont
soumises à des obligations de mise en concurrence imposées par
le droit communautaire. Ces organismes relèvent du régime de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics et de ses décrets d'application (1).
Il convient de souligner que les marchés passés par tous les
établissements publics à caractère administratif ayant dans leur
statut une mission de recherche, parmi lesquels les
établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, les établissements publics de coopération
scientifique et les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, pour les achats de fournitures,
de services et de travaux destinés à la conduite de leurs
activités de recherche relèvent de l'ordonnance n° 2005-649 du 6
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et
non pas du code (cf. art. 30 de la loi de programme n° 2006-450
du 18 avril 2006 pour la recherche).
(1) Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics (JO n° 131 du 7 juin 2005, p.
10014), entrée en vigueur le 1er septembre 2005 ; décret n°
2005-1742 du 30 décembre 2005 relatif aux pouvoirs adjudicateurs
et décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux entités
adjudicatrices.
2. Le contrat envisagé est-il un marché public ?
Lorsque l'acheteur constate qu'il est soumis au code, il doit
vérifier que le contrat qu'il souhaite conclure est bien un
marché public.
L'article 1er du code donne une définition précise du marché
public.
2.1. Un marché public est un contrat
Les marchés publics sont des contrats consacrant l'accord de
volonté entre deux personnes dotées de la personnalité
juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
2.2. Un marché public est conclu à titre onéreux
Le caractère onéreux exprime l'idée d'une charge pesant sur
l'acheteur. Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au
versement d'une somme d'argent. Néanmoins, en l'absence d'un tel
versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d'un
abandon par l'acheteur public d'une possibilité de recette liée
à l'exécution du marché.
Il s'agira, par exemple, de l'autorisation donnée au
cocontractant d'exploiter les panneaux publicitaires installés
sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes
publicitaires y afférentes, ou de l'autorisation donnée au
cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d'un
cours d'eau dont il a réalisé le curage.
En revanche, les prestations que la personne publique obtient à
titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés
publics.
2.3. Un marché public peut être passé
avec des personnes publiques ou privées
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes
dotées chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni
aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une entité
publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché
public. Toutefois, les modalités d'intervention de la personne
publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans
lesquelles s'exerce la concurrence entre cette entité publique
et d'autres entreprises afin de respecter le principe d'égalité
d'accès à la commande publique. La personne publique qui
soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant,
que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte
l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la
formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu'elle
n'a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d'un
avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont
attribués au titre de sa mission de service public (2).
(2) Cf. avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2000, société
Jean-Louis Bernard consultants.
2.4. Un marché public est un contrat qui doit répondre aux
besoins de l'administration en matière de fournitures, services
et travaux
L'objet du marché est un élément fondamental qui doit être
précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne
publique.
2.4.1. Les marchés publics se distinguent des subventions.
Les contrats que l'administration signe fréquemment avec
différents partenaires, notamment des associations, ne sont pas
obligatoirement des marchés publics. C'est le fait de répondre à
un besoin exprimé par l'administration qui permet de
différencier les marchés publics des conventions qui
accompagnent, par exemple, certaines décisions d'octroi de
subventions.
Le marché public se différencie de la subvention, qui constitue
une contribution financière de la personne publique à une
opération justifiée par l'intérêt général mais qui est initiée
et menée par un tiers. Il s'agira d'une subvention si
l'initiative du projet vient de l'organisme bénéficiaire et si
aucune contrepartie directe n'est attendue par la personne
publique du versement de la contribution financière. Dans le cas
contraire, il s'agira d'un marché public. La notion d'initiative
implique non seulement l'impulsion du projet mais aussi sa
conception et sa définition.
2.4.2. Les marchés publics se distinguent également des
délégations de service public.
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite « loi MURCEF »
introduit dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite « loi
Sapin » une définition de la délégation de service public : « un
contrat par lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un
délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou
d'acquérir des biens nécessaires au service. ».
La différence fondamentale entre un marché public et une
délégation de service public résulte du mode de rémunération
retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et
immédiat et effectué par l'acheteur public. Pour une délégation
de service public, la rémunération est tirée principalement de
l'exploitation du service.
2.4.3. Les marchés publics se distinguent également des
partenariats public-privé.
Les contrats de partenariats sont régis par l'ordonnance n°
2004-559 du 17 juin 2004 et ses textes d'application (3). De par
sa durée, ses modalités de rémunération et les conditions de son
exploitation, le contrat de partenariat n'est pas un marché
public au sens du code des marchés publics.
Ce contrat se définit comme un contrat administratif par lequel
un pouvoir adjudicateur « confie à un tiers, pour une période
déterminée en fonction de la durée d'amortissement des
investissements ou des modalités de financement retenues, une
mission globale relative au financement d'investissements
immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service
public, à la construction ou transformation des ouvrages ou
équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur
exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, à d'autres
prestations de services concourant à l'exercice, par la personne
publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
».
Le contrat de partenariat autorise une rémunération du
cocontractant pendant toute la durée du contrat, qui n'est pas
liée à l'exploitation de l'ouvrage. La rémunération peut être
liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
Les coûts d'investissement sont ainsi lissés au bénéfice du
pouvoir adjudicateur.
Aux termes du contrat, le pouvoir adjudicateur acquiert la
propriété du bien.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise
d'ouvrage des travaux à réaliser.
(3) Décret n° 2004-1145 du 27 octobre 2004 pris en application
des articles 3, 4, 7 et 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17
juin 2004 sur les contrats de partenariat et L. 1414-3, L.
1414-4 et L. 1414-10 du code général des collectivités
territoriales.
2.4.4. Les marchés publics se distinguent d'un ensemble d'autres
instruments juridiques relevant de la commande publique et
permettant aux pouvoirs adjudicateurs d'associer des partenaires
privés à la réalisation d'ouvrages.
- Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules
collectivités territoriales et aux établissements publics de
santé :
L'article L. 1311-2 du code général des collectivités
territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme
permettant à une collectivité territoriale propriétaire d'un
bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra construire un
ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la
collectivité propriétaire du terrain. Cet instrument juridique
peut être utilisé par une collectivité :
- soit en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de sa compétence ;
- soit en vue de l'accomplissement, pour son propre compte,
d'une mission de service public ;
- soit, jusqu'au 31 décembre 2007, en vue de la réalisation
d'une opération d'intérêt général liée aux besoins de la
justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d'un
établissement public de santé, ou encore d'une structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
(cf. art. L. 6148-3 du code de la santé publique) ;
- soit, jusqu'au 31 décembre 2010, en vue de la réalisation
d'une opération d'intérêt général liée aux besoins d'un service
départemental d'incendie et de secours.
L'article L. 6148-2 du code de la santé publique précise, quant
à lui, que le bail emphytéotique administratif permet à un
établissement public de santé ou à une structure de coopération
sanitaire dotée de la personnalité morale publique, propriétaire
d'un bien immobilier, de le louer :
- soit en vue de l'accomplissement, pour le compte de
l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à
l'exercice du service public dont ils sont chargés ;
- soit en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt
général relevant de leur compétence ;
- soit en vue de la réalisation d'une opération répondant aux
besoins d'un autre établissement public de santé avec lequel ils
conduisent une action de coopération.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise
d'ouvrage des travaux à réaliser.
- Les conventions de bail réservées aux seuls services de l'Etat
:
Les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code de la propriété des
personnes publiques définissent l'autorisation d'occupation
temporaire du domaine public comme un instrument juridique qui
permet à l'Etat d'accorder à un tiers un droit réel sur son
domaine afin que ce dernier construise un ouvrage qu'il exploite
ou qu'il loue à l'Etat.
A l'issue du titre d'occupation, les ouvrages, constructions et
installations de caractère immobilier existant sur la dépendance
domaniale occupée doivent être démolis, soit par le titulaire de
l'autorisation, soit à ses frais, à moins que leur maintien en
l'état n'ait été prévu expressément par le titre d'occupation ou
que l'autorité compétente ne renonce en tout ou partie à leur
démolition.
Les ouvrages, constructions et installations de caractère
immobilier dont le maintien à l'issue du titre d'occupation a
été accepté deviennent de plein droit et gratuitement la
propriété de l'Etat.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise
d'ouvrage des travaux à réaliser.
Loi d'orientation pour la sécurité intérieure (LOPSI) du 29 août
2002, codifiée à l'article L. 2122-15 du code de la propriété
des personnes publiques (LOA/AOT) :
Cet instrument juridique permet à l'Etat de conclure avec le
titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine
public un bail portant sur des bâtiments à construire par le
cocontractant et comportant une option permettant à l'Etat
d'acquérir, à terme, les ouvrages édifiés.
Ce dispositif est prévu pour les besoins de la justice, de la
police nationale, de la gendarmerie, des armées ou des services
du ministère de la défense. Le cocontractant de la personne
publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.
- La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) :
La vente en l'état futur d'achèvement est un contrat par lequel
un tiers construit un ouvrage dont il revend une partie à
l'administration au fur et à mesure de la construction de cet
ouvrage (cf. art. 1601-3 du code civil). Le vendeur conserve les
pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des
travaux.
Le juge administratif a encadré le recours à la VEFA. Lorsque
les quatre conditions suivantes sont remplies de manière
cumulative, le pouvoir adjudicateur n'est pas autorisé à
recourir à la VEFA :
a) L'objet de l'opération est la construction même d'un immeuble
;
b) La construction est pour le compte du pouvoir adjudicateur ;
c) L'immeuble est entièrement destiné à devenir la propriété du
pouvoir adjudicateur ;
d) L'immeuble a été conçu en fonction des besoins propres du
pouvoir adjudicateur.
Le juge considère, dans ces cas, que la personne publique reste
maître de l'ouvrage au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985, dite « loi MOP », et est tenue de passer un marché public.
- Les contrats globaux spéciaux pour les services de l'Etat et
les établissements publics de santé ou les structures de
coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique
:
Les contrats globaux spéciaux permettent à l'Etat ou aux
établissements publics de santé et aux structures de coopération
sanitaire dotées de la personnalité morale publique de confier à
un même prestataire une mission globale qui va de la
construction à l'entretien et la maintenance des ouvrages
construits.
Ces contrats ne peuvent être qualifiés de « marché public » au
sens du droit français car ils permettent un paiement différé et
globalisé de l'ensemble des prestations par le pouvoir
adjudicateur. Sont ainsi réhabilités, dans des domaines
d'activité limités, les marchés d'entreprises de travaux publics
interdits en 2001 par le code des marchés publics. Toutefois,
dans la mesure où ces contrats ont pour objet un marché qui
entre dans la définition des marchés publics au sens du droit
communautaire, ils ont été volontairement assujettis aux règles
prévues par le code des marchés publics.
Les contrats globaux spéciaux concernent les domaines suivants :
a) Les immeubles affectés à la police nationale, à la
gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère
de la défense ;
b) Les infrastructures nécessaires à la mise en place de
systèmes de communication et d'information répondant aux besoins
des services du ministère de l'intérieur ;
c) Les immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ;
d) Les immeubles affectés par l'Etat à la formation des
personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité
civiles (cf. art. 3 modifié de la loi n° 2002-1094 du 29 août
2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure : LOPSI) ;
e) Les établissements pénitentiaires (cf. art. 3 de la loi n°
2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation
pour la justice : LOPJI) ;
f) Les centres de rétention et les zones d'attente (cf. art. 52
de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 modifiant
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France) ;
g) Les bâtiments ou équipements affectés à l'exercice des
missions de l'établissement public de santé ou la structure de
coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique
(art. L. 6148-7 du code de la santé publique).
2.5. Le cas particulier des contrats de mandat
Les contrats de mandat conclus à titre gratuit ne sont pas, par
définition, des marchés publics.
En revanche, un contrat de mandat rémunéré est bien un marché
public ne bénéficiant pas d'un quelconque régime dérogatoire
(4). Lorsqu'elles souhaitent conclure un contrat de mandat avec
une tierce personne, les personnes publiques sont tenues de se
conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence
posées par le code des marchés publics. Elles doivent, au cas
par cas, vérifier si le contrat de mandat porte sur une
prestation soumise au code des marchés publics et analyser s'il
s'agit d'une prestation de services, voire d'un marché de
travaux, afin de connaître les obligations à respecter lors de
sa passation.
(4) Le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 233372 « Union
nationale des services publics industriels et commerciaux et
autres » du 5 mars 2003, a annulé le 7° de l'article 3 du code
du 7 mars 2001 relatif aux contrats de mandat, au motif que
cette disposition de nature trop générale était incompatible
avec les obligations de publicité et de mise en concurrence
préalables imposées par le droit communautaire, et avait donc
pour effet d'exclure l'ensemble des contrats de mandat du champ
d'application du code des marchés publics. Pour les contrats de
mandat passés avant le 6 mars 2003, une disposition permettant
de considérer que leur passation n'a pas méconnu les obligations
de publicité et de concurrence prévues par ce code a été insérée
dans la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat
».
3. Quelles sont les exceptions à l'application
du code des marchés publics ?
Un contrat qui remplit les conditions de définition d'un marché
public peut toutefois entrer dans l'une des catégories
d'exclusions prévues par l'article 3.
L'article 3 énumère un certain nombre d'hypothèses où le code ne
s'applique pas.
Ces exclusions sont prévues par les directives et la
jurisprudence européenne et la plupart se trouvent justifiées en
raison de la spécificité des situations concernées.
Certaines d'entre elles méritent un commentaire.
3.1. Les prestations intégrées dites « in house » (art. 3 [1°])
Cette exclusion, qui concerne les contrats de fournitures, de
travaux ou de services conclus entre deux personnes morales
distinctes mais dont l'une peut être regardée comme le
prolongement administratif de l'autre, est issue de la
jurisprudence communautaire qui pose deux conditions pour
reconnaître l'existence d'une prestation intégrée :
- le contrôle effectué par la personne publique sur le
cocontractant est de même nature que celui qu'elle exerce sur
ses services propres ; une simple relation de tutelle ne suffit
pas ;
- le cocontractant travaille essentiellement pour la personne
publique demanderesse ; la part des activités réalisées au
profit d'autres personnes doit demeurer marginale.
Le cocontractant qui se trouve dans cette situation doit alors
appliquer l'ensemble des règles du code des marchés publics pour
répondre à ses propres besoins.
Il convient de noter que la participation, fût-elle minoritaire,
d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle
participe également le pouvoir adjudicateur exclut en tout état
de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette
société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses
propres services. En conséquence, lorsqu'un acheteur public
souhaite conclure un contrat à titre onéreux entrant dans le
champ d'application du code il doit mettre en concurrence le
cocontractant, notamment les SEM, dans le capital duquel il
détient une participation avec une ou plusieurs entreprises
privées (5).
(5) CJUE, 11 janvier 2005, affaire C-26/03 Stadt Halle.
3.2. L'octroi d'un droit exclusif (art. 3 [2°])
Cette exclusion ne concerne que les marchés de services.
Le droit exclusif peut être défini comme le droit pour un
cocontractant de se voir confier par un pouvoir adjudicateur
directement, c'est-à-dire sans formalités de publicité et/ou de
mise en concurrence, une prestation de services.
Ce droit résulte d'un texte législatif ou réglementaire qui,
attribuant un tel droit exclusif, définit la mission d'intérêt
général confiée au cocontractant et précise les obligations qui
lui sont imposées.
Ce texte doit être antérieur au contrat.
Les conditions pour admettre la validité d'un droit exclusif (ou
droits spéciaux lorsqu'en bénéficient plusieurs pouvoirs
adjudicateurs soumis au code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005)
sont les suivantes.
Le droit exclusif doit être nécessaire et proportionné à
l'exercice d'une mission d'intérêt économique général confiée au
contractant :
- lorsque sont en cause des services d'intérêt économique
général (SIEG), c'est-à-dire des « activités de service marchand
remplissant des missions d'intérêt général et soumises de ce
fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de
service public » (6) (ex. : services de réseaux de transports,
d'énergie ou de communication) ;
- lorsque le droit exclusif peut être regardé comme justifié si,
en son absence, son bénéficiaire n'est pas en mesure d'accomplir
la mission particulière qui lui a été impartie.
Dans les autres cas, la dérogation à l'application des règles du
traité CE de libre concurrence, de libre prestation de services,
de liberté d'établissement et de libre circulation des
marchandises doit être justifiée par une nécessité impérieuse
d'intérêt général et à condition que les restrictions auxdites
règles soient propres à garantir l'objectif qu'elles visent et
qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour
l'atteindre.
Conformément à l'article 86 du traité instituant la Communauté
européenne, le droit exclusif ne peut être accordé qu'à un
organisme déterminé pour l'accomplissement d'une mission de
service d'intérêt économique général justifiant l'exclusion ou
la restriction de concurrence sur les marchés de services en
question. Par ailleurs, s'il crée une position dominante sur le
marché de services en cause au sens de l'article 82 du traité CE
et de l'article L. 420-2 du code de commerce, il ne doit pas
amener le bénéficiaire à en abuser. Enfin, le contenu, la durée
et les limites de la prestation doivent être précisément
définis.
(6) Livre vert de la Commission européenne sur les services
d'intérêt général.
3.3. Les contrats relatifs à des programmes
de recherche-développement (art. 3 [6°])
Cette exclusion ne concerne que les marchés de services, et non
les marchés de fournitures et de travaux.
Elle ne s'applique qu'à des programmes qui portent véritablement
sur des projets de recherche et développement, sans
prolongements industriels directs. Les simples marchés d'études
n'entrent pas dans cette catégorie.
Les contrats relatifs à des programmes de
recherche-développement sont exclus du champ d'application du
code dès lors que le pouvoir adjudicateur ne finance que
partiellement le programme ou dès lors qu'il n'acquiert pas la
propriété exclusive des résultats du programme. Ces deux notions
ne sont pas cumulatives pour entraîner l'exclusion du champ
d'application du code.
Ainsi, seul le cas du contrat dans lequel le pouvoir
adjudicateur est amené à acquérir l'intégralité de la propriété
des résultats du programme de recherche et à assurer
l'intégralité de son financement est considéré comme un marché
public soumis au code.
3.4. Les contrats qui exigent le secret ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige
(art. 3 [7°])
L'article 3 contient une dérogation concernant les contrats qui
exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de
mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection
des intérêts essentiels de l'Etat l'exige. Cette disposition
permet de passer sans publicité ni mise en concurrence des
marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité. Tel est
notamment le cas de certaines prestations acquises en vue de
prévenir des actions terroristes ou bio-terroristes, et plus
généralement de fournisseurs qui du fait de leurs prestations
accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la
divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté
de l'Etat et de son potentiel scientifique et économique.
Dans le domaine de la défense nationale, ces contrats peuvent
notamment concerner, sur justifications précises :
- les contrats passés pour la préparation et l'exécution des
missions des forces armées engagées dans des opérations
extérieures et répondant à des besoins déterminants pour la
sûreté, l'efficacité des forces et le respect des engagements
internationaux ;
- les contrats passés au profit des forces armées, lorsque
celles-ci ont reçu une mission ponctuelle d'intérêt national de
la part du Gouvernement, pour répondre à des besoins urgents
concernant la préparation ou l'exécution de cette mission ;
- les contrats d'acquisition d'images et de services liés aux
communications opérationnelles, à l'observation et au
renseignement ;
- les contrats passés pour mettre en oeuvre une aide humanitaire
urgente.
3.5. Les exclusions spécifiques (art. 3-15)
L'exclusion prévue au point 15 de l'article 3 est relative au
mécanisme de sortie de la directive secteurs et concerne des
activités d'opérateur de réseaux qui cessent d'être soumises aux
règles du code des marchés publics parce qu'elles entrent dans
un champ concurrentiel (ex : télécommunications).
Cet article est directement issu du droit communautaire et est
explicité par le considérant 40 de la directive 2004/17 : « La
présente directive ne devrait pas s'appliquer aux marchés
destinés à permettre l'exercice d'une activité (...) si, dans
l'Etat membre dans lequel cette activité est exercée, elle est
directement exposée à la concurrence sur des marchés dont
l'accès n'est pas limité. Il convient donc d'introduire une
procédure applicable à tous les secteurs visés par la présente
directive permettant de prendre en considération les effets
d'une ouverture à la concurrence, actuelle ou future. »
Le code se limite à reprendre le principe de cette procédure. En
effet, son déroulement est du ressort de la Commission
européenne, qui a adopté une décision relative à ses modalités
d'application (décision de la Commission du 7 janvier 2005
relative aux modalités d'application de la procédure prévue à
l'article 30 de la directive 2004/17/CE, publiée au Journal
officiel de l'Union européenne du 11 janvier 2005). Seul l'Etat
français peut présenter une telle demande.
DEUXIÈME PARTIE
La préparation de la procédure
4. Comment l'acheteur doit-il déterminer ses besoins ?
4.1. Pourquoi faut-il bien identifier les besoins ?
Le choix de la procédure à mettre en oeuvre se détermine en
fonction du montant et des caractéristiques des prestations à
réaliser. C'est pourquoi il est indispensable de procéder en
amont à une définition précise des besoins. De cette phase
préalable essentielle dépend, d'une part, le choix de la
procédure et, d'autre part, la réussite ultérieure du marché.
Une bonne évaluation des besoins n'est pas simplement une
exigence juridique mais est d'abord une condition impérative
pour que l'achat soit réalisé dans les meilleures conditions
économiques.
Par besoins du pouvoir adjudicateur, on entend non seulement les
besoins liés à son fonctionnement propre (ex : des achats de
fournitures de bureaux, d'ordinateurs pour ses agents, de
prestations d'assurance pour ses locaux, etc.), mais également
tout le champ des besoins liés à son activité d'intérêt général
et qui le conduisent à fournir des prestations à des tiers (ex :
marchés de transports scolaires).
Pour être efficace, l'expression des besoins fait appel à quatre
considérations principales :
- l'analyse des besoins fonctionnels des services sur la base,
par exemple, d'états de consommation ;
- la connaissance aussi approfondie que possible des marchés
fournisseurs, participation à des salons professionnels,
documentation technique ;
- la distinction, y compris au sein d'une même catégorie de
biens ou d'équipements, entre achats standards et achats
spécifiques ;
- et enfin, lorsqu'elle est possible, l'adoption d'une démarche
en coût global prenant en compte non seulement le prix à
l'achat, mais aussi les coûts de fonctionnement et de
maintenance qui seront associés à l'usage du bien ou de
l'équipement acheté. A ce titre, le pouvoir adjudicateur peut
prendre en compte des préoccupations de développement durable.
Il peut arriver que l'acheteur ait des difficultés à déterminer
son besoin. Lorsque l'incertitude porte à la fois sur les
objectifs à atteindre et sur les moyens d'y parvenir, l'acheteur
peut recourir soit à la procédure des marchés de définition,
soit à la procédure de dialogue compétitif.
Lorsque l'incertitude porte sur la quantité ou l'étendue des
besoins à satisfaire, mais aussi afin de planifier dans le temps
les besoins à satisfaire ou d'étaler l'achat dans le temps,
l'acheteur peut faire usage du marché à bons de commande, du
marché à tranches ou des accords-cadres.
4.2. Les exceptions limitées à la définition précise des besoins
La définition des besoins peut être plus ou moins précise en
fonction de la lisibilité de l'acheteur. Il peut en effet
arriver qu'un pouvoir adjudicateur se trouve dans
l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à
satisfaire ses besoins. Lorsque, pour ces raisons, il recourt à
la procédure de dialogue compétitif, il n'est pas tenu de
rédiger un cahier des charges. C'est pour répondre à la
spécificité de cette procédure que l'article 11 du code des
marchés publics indique que : « Pour les marchés passés selon
les procédures formalisées, l'acte d'engagement et, le cas
échéant, les cahiers des charges en sont les pièces
constitutives. » En revanche, dans les autres procédures, la
rédaction en amont d'un cahier des charges constitue une
obligation.
4.3. De l'obligation de déterminer ses besoins
par référence à des spécifications techniques
Le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins en recourant à
des spécifications techniques. Ces spécifications sont des
prescriptions techniques qui décrivent, de manière lisible, les
caractéristiques techniques d'un produit, d'un ouvrage ou d'un
service.
Elles permettent au pouvoir adjudicateur de définir les
exigences qu'il estime indispensables, notamment en termes de
performances à atteindre.
Le pouvoir adjudicateur a le choix entre deux possibilités :
- dans le premier cas, le pouvoir adjudicateur se réfère à des
normes ou à d'autres documents préétablis approuvés par des
organismes reconnus notamment par des instances professionnelles
en concertation avec les autorités publiques nationales ou
communautaires. Il s'agit de l'agrément technique européen,
d'une spécification technique commune ou d'un référentiel
technique (la définition de ces termes est apportée par l'arrêté
d'application de l'article 6 du code des marchés publics) ;
- dans le second cas, le pouvoir adjudicateur exprime les
spécifications techniques en termes de performances à atteindre
ou d'exigences fonctionnelles. Par exemple, pour un marché de
vêtements de pompiers, le pouvoir adjudicateur peut exiger, au
titre des spécifications techniques, un tissu résistant à un
degré très élevé de chaleur ou résistant à une pression d'eau
particulière, avec des renforts, un poids minimal.
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de mixer les deux
catégories de spécifications techniques. Ainsi, pour un même
produit, service ou type de travaux, il peut faire référence à
des normes pour certaines caractéristiques et à des performances
ou exigences pour d'autres caractéristiques.
Le pouvoir adjudicateur peut également déterminer des
spécifications techniques prenant en compte des caractéristiques
environnementales, notamment en se référant à des écolabels.
Les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter
atteinte au principe d'égalité des candidats. C'est pourquoi
elles ne peuvent mentionner une marque, un brevet, un type, une
origine ou une production déterminés qui auraient pour finalité
de favoriser ou d'écarter certains produits ou productions.
4.4. De l'intérêt des variantes
Une bonne définition des besoins n'exclut pas de laisser une
part d'initiative aux candidats. A cette fin, le pouvoir
adjudicateur doit indiquer dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation s'il
autorise ou non les variantes. Les documents de la consultation
doivent mentionner les exigences minimales que les variantes
respectent ainsi que les modalités de leur présentation.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n'indiquerait rien, les
candidats ne sont pas autorisés à présenter de variantes.
Même si elles ne sont pas explicitement prévues par le code des
marchés publics, il est également possible pour un pouvoir
adjudicateur de demander des options. Les options sont des
prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à
ne pas fausser le jeu de la concurrence.
La distinction existant entre la variante et l'option ne porte
pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l'origine
de cette forme d'offre. Il s'agit d'une option si c'est une
demande du pouvoir adjudicateur et d'une variante lorsqu'il
s'agit d'une proposition du candidat.
4.5. Qui définit les besoins ?
Contrairement au code du 7 janvier 2004, qui avait maintenu la
notion de personne responsable du marché, le nouveau code des
marchés publics ne souhaite pas interférer avec les règles
d'organisation et de fonctionnement propres à chaque pouvoir
adjudicateur. En effet, aucune des règles fixées par les
directives ne traite des questions tenant aux modalités
d'attribution de compétences entre les différents organes
chargés de la passation des marchés publics.
Il s'ensuit que les modalités de la désignation des personnes
chargées de mettre en oeuvre les procédures de marché, les
compétences qui leur sont dévolues ou le régime des délégations
de pouvoir ou de signature relèvent exclusivement de leurs
textes organiques ou statutaires, ou sont laissés, en l'absence
de tels textes, au libre choix du pouvoir adjudicateur.
En tout état de cause, il appartient à chaque pouvoir
adjudicateur d'indiquer, au regard de sa politique d'achat, à
quel niveau les différents besoins qui sont les siens doivent
être appréciés. Cette appréciation doit impérativement se faire
dans le strict respect des objectifs et des règles de mise en
concurrence édictés par le code.
En particulier, est expressément proscrit tout découpage
excessif qui aurait pour effet de soustraire les marchés aux
obligations de mise en concurrence.
Une fois ce travail préliminaire accompli, le pouvoir
adjudicateur désigne, le cas échéant, des personnes chargées de
mettre en oeuvre les procédures de marché.
Ces personnes ont alors un rôle exclusivement administratif et
fonctionnel, l'appréciation du niveau des besoins ayant été
effectuée préalablement et en dehors d'elles par le pouvoir
adjudicateur. Leur rôle est de choisir la procédure d'achat
appropriée au regard des seuils de passation des marchés et de
mener à bien la procédure choisie sous leur responsabilité.
A titre d'exemple, pour les services déconcentrés de l'Etat, il
appartiendra au préfet, qui a compétence pour passer les
marchés, de définir le niveau auquel les fournitures, les
services et les travaux des services déconcentrés relevant de
son autorité devront être pris en compte. Des personnes
responsables des marchés pourront ensuite être désignées pour la
mise en oeuvre des procédures destinées à satisfaire ces
besoins.
De même pour les services centraux de l'Etat, le décret du 27
juillet 2005 constitue le titre de compétence du ministre,
chargé de définir précisément le niveau auquel les besoins de
son ministère doivent être pris en compte et de déléguer sa
signature aux agents de son administration. Le régime de la
délégation institué par ce décret s'appliquera automatiquement,
se substituant aux dispositions de l'article 20 du code de 2004
sans qu'il soit nécessaire pour ce faire de produire un acte
formel (un arrêté) portant délégation.
Cette redéfinition des conditions d'évaluation des besoins et
des règles de désignation des personnes chargées de mettre en
oeuvre les procédures de marché présente l'avantage de permettre
aux pouvoirs adjudicateurs, encadrés par la réglementation en
vigueur en matière de délégation de signature ou de compétence,
d'agir dans un cadre juridique simplifié et sécurisé.
5. Acheter seul ou groupé ?
Les acheteurs publics peuvent, en fonction de leurs attentes
notamment économiques, faire le choix soit d'acheter seuls, soit
de se grouper ou encore de recourir à une centrale d'achat. Ce
choix doit être guidé par le souci permanent d'abaisser les prix
et les coûts de gestion.
5.1. Dans le cadre d'un groupement de commandes ?
Les groupements, dépourvus de personnalité morale, permettent
aux acheteurs publics de coordonner et de regrouper leurs achats
pour, par exemple, réaliser des économies d'échelle. Ils
permettent également à plusieurs maîtres d'ouvrage de se
regrouper pour choisir le ou les mêmes prestataires. Ils peuvent
concerner tous les types de marchés mais sont particulièrement
adaptés au domaine des fournitures courantes.
Il convient de souligner que l'Etat étant un seul pouvoir
adjudicateur, ses services peuvent, sans avoir besoin de
recourir au mécanisme des groupements de commandes, coordonner
leurs achats, tel qu'il est décrit au point 5.3. Toutefois, ils
peuvent toujours s'inspirer des mécanismes de groupement afin
d'organiser leur coordination.
Le code prévoit plusieurs degrés, plus ou moins larges, de
participation des membres à un groupement de commandes.
Outre le cas où chaque membre du groupement signe son marché, le
coordonnateur du groupement peut, au terme des opérations de
sélection du cocontractant, signer, notifier le marché et
l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Mais il peut également uniquement signer et notifier le marché,
et laisser les membres du groupement exécuter le marché, chacun
pour ce qui le concerne. Cette dernière disposition est
particulièrement adaptée aux groupements comprenant un très
grand nombre d'adhérents.
Pour qu'un groupement soit efficace, il faut qu'avant de passer
le marché ses membres s'engagent à respecter un certain nombre
d'engagements, et notamment un volume minimal d'achat.
Afin d'évaluer le montant des besoins d'un groupement constitué
entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales, et
donc de définir la procédure de passation à mettre en oeuvre, il
convient de se référer aux seuils applicables aux marchés de
l'Etat, c'est-à-dire les seuils les plus contraignants.
5.2. En ayant recours à une centrale d'achat ?
L'acheteur peut aussi décider de ne pas procéder lui-même aux
procédures de passation des marchés mais de recourir à une
centrale d'achat. Le recours direct à une centrale d'achat est,
en effet, autorisé par le code à la condition toutefois que la
centrale d'achat respecte elle-même les règles de publicité et
de mise en concurrence imposées par le code ou par l'ordonnance
du 6 juin 2005.
Celle-ci pourra se voir confier plusieurs types de missions, qui
vont de la mise à disposition de fournitures et de services
jusqu'à la passation d'accords-cadres ou de marchés destinés à
des pouvoirs adjudicateurs.
Un pouvoir adjudicateur soumis pour la totalité de ses achats
aux règles du code des marchés publics, à condition qu'il le
précise dans son marché ou dans les termes de l'accord-cadre,
peut décider de se constituer en centrale d'achat et passer des
marchés pour le compte d'autres organismes publics.
5.3. La coordination de commandes ?
Le mécanisme de coordination de commandes permet à un pouvoir
adjudicateur de coordonner les achats de ses services. La
coordination est possible aussi bien pour la conclusion d'un
marché public que la conclusion d'un accord-cadre.
Les modalités de mise en oeuvre de ce mécanisme de coordination
sont laissées à la libre appréciation des pouvoirs
adjudicateurs. Un service centralisateur peut, par exemple, être
désigné pour conclure le marché dans le cadre duquel chaque
service pourra soit conclure son propre marché, soit émettre des
bons de commande dans les termes fixés par le marché passé par
le service centralisateur.
Comme dans la formule des groupements de commande, il convient
de bien anticiper l'évaluation des besoins et notamment le
périmètre des services concernés avant le lancement de la
procédure de marché. En effet, une fois celle-ci lancée, il est
impossible d'intégrer des modifications qui remettraient en
cause l'équilibre initial du marché.
6. Quelle forme de marché adopter ?
6.1. Le choix du mode de dévolution du marché
L'article 10 du code fixe comme principe que tous les marchés
seront passés en lots séparés, s'ils peuvent être divisés en
ensembles cohérents, sauf si l'allotissement présente un
inconvénient technique, économique ou financier.
Les pouvoirs adjudicateurs sont donc fortement incités à
recourir à l'allotissement pour l'ensemble de leurs marchés. La
dévolution sous forme de marché global devient désormais
l'exception.
La philosophie qui sous-tend cette mesure vise à permettre au
plus grand nombre d'entreprises, quelle que soit leur taille,
d'accéder à la commande publique.
6.1.1. L'allotissement et le marché unique.
L'allotissement est désormais érigé en principe pour susciter
une réelle concurrence entre les entreprises, quelle que soit
leur taille.
Ainsi, le champ de la concurrence est étendu à des entreprises
compétitives mais qui ne sont pas nécessairement aptes à
réaliser l'intégralité d'un marché, tout particulièrement des
petites et moyennes entreprises (PME).
L'allotissement est particulièrement approprié lorsque
l'importance des travaux, fournitures ou services à réaliser
risque de dépasser les capacités techniques ou financières d'une
seule entreprise, chaque lot, d'importance moindre, pouvant être
exécuté par des entreprises petites ou moyennes. Il en est de
même dans le cas où une seule entreprise ne peut tenir des
délais d'exécution extrêmement courts qu'en adoptant un rythme
de travail nécessitant des dépenses supplémentaires qui grèvent
d'autant le coût de la prestation, ou encore pour assurer la
sécurité des approvisionnements.
Le choix entre un marché unique et un marché passé en lots
séparés doit se faire, au cas par cas, en fonction des intérêts
économiques, financiers ou de la capacité technique de chaque
pouvoir adjudicateur.
Quoi qu'il arrive, le pouvoir adjudicateur reste libre de fixer
le nombre de lots de son marché public.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir du principe
d'allotissement quand sa mise en oeuvre présente un certain
nombre d'inconvénients.
Le pouvoir adjudicateur peut recourir au marché global lorsque :
- l'allotissement présente un inconvénient technique lié à la
cohérence de la prestation en cause. A titre d'exemple, lorsque
le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure d'assurer lui-même
les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. Une
commune qui n'a pas les moyens humains ou techniques pour
assurer la coordination des travaux pourra avoir recours à un
marché global ;
- l'allotissement présente un inconvénient économique ou
financier. A titre d'exemple, le coût global d'une prestation
peut se révéler plus élevé en ayant recours à un marché alloti,
si les frais de livraison sont compris dans le prix de la
prestation passée en marché unique, ou si le fait d'allotir
conduit l'acheteur à faire appel à un coordonnateur de travaux.
La dévolution sous forme de marché global n'interdit pas le
pouvoir adjudicateur d'identifier les prestations de manière
distincte (sous forme de lots techniques).
Les modalités de recours à l'allotissement sont facilitées grâce
à l'introduction d'une disposition permettant aux acheteurs de
ne signer qu'un seul acte d'engagement lorsque plusieurs lots
sont attribués à un même soumissionnaire.
Dans le cas où l'acheteur a recours à un marché global ayant
pour objet à la fois la construction et l'exploitation ou la
maintenance d'un ouvrage, il devra faire apparaître de manière
séparée leurs coûts afin de distinguer les dépenses liées à
l'investissement de celles liées à la maintenance et
l'exploitation, sans qu'il soit possible de compenser l'une par
l'autre. Le fait de surévaluer les dépenses d'exploitation
constitue un paiement différé interdit par le code des marchés
publics.
6.1.2. Les « petits lots ».
Une souplesse supplémentaire est offerte par le III de l'article
27 qui permet de passer des marchés selon une procédure adaptée
pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT, pour autant que le
montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de
l'ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au
seuil de 5 270 000 EUR HT, la valeur de ces « petits lots » est
portée à 1 000 000 EUR HT avec le maintien de la condition de ne
pas excéder 20 % du total du marché.
Cette mesure permet d'associer les petites et moyennes
entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les
capacités techniques et financières d'une seule entreprise.
6.2. Les procédures de marchés « fractionnés »
et de planification des marchés dans le temps
Si l'acheteur public n'est pas en mesure, au stade de la
passation, de définir avec exactitude toutes les modalités de
ses besoins (quantité, fréquence, nature), il peut avoir recours
à des procédures spécifiques en deux temps, distinguant une
phase de présélection des fournisseurs de la phase d'attribution
des marchés ou commandes.
Ces contrats sont passés, en fonction de leurs caractéristiques,
selon les différentes procédures prévues par le code.
Dans cette catégorie, il faut distinguer les marchés à bons de
commande, les accords-cadres, ou encore les marchés à tranches.
6.2.1. Les marchés à bons de commande.
Si l'acheteur public n'est pas en mesure de connaître
précisément à l'avance les quantités à commander ou s'il a des
raisons de douter de la possibilité de réaliser en une seule
fois l'ensemble d'un programme, il peut avoir recours à un
marché à bons de commande.
Un marché à bons de commande est un marché à exécution
successive conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Il peut désormais être conclu sans maximum ni minimum, ce qui
donne plus de liberté à l'acheteur public qui n'est plus tenu de
garantir dès le départ un minimum de dépenses. Un acheteur peut
ainsi effectuer des achats à caractère répétitif en organisant
une seule procédure complète de mise en concurrence des
fournisseurs potentiels.
Les bons de commande, même si le marché a été conclu avec
plusieurs opérateurs économiques, sont ensuite émis sans
négociation ni remise en concurrence des titulaires. Ils sont
répartis entre ces titulaires selon des modalités fixées par le
marché. Les bons de commande déterminent la quantité des
prestations ou des produits demandés. Ils peuvent préciser les
caractéristiques de ces prestations à condition de ne pas
modifier de manière substantielle les dispositions initiales du
marché.
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur a une visibilité sur
les quantités souhaitées, il a intérêt à conclure des marchés à
bons de commande avec un minimum et un maximum, permettant
d'obtenir des offres économiquement plus avantageuses.
Pour des besoins occasionnels de faible montant (moins de 1 % du
montant total du marché et moins de 10 000 EUR HT), le pouvoir
adjudicateur peut s'adresser à un prestataire autre que le
titulaire du marché.
Afin de favoriser la coordination des achats entre une
administration centrale et ses services déconcentrés, il est
possible de conclure un marché à bons de commande qui sera passé
au niveau central et exécuté au niveau déconcentré (émission des
bons de commande).
6.2.2. L'accord-cadre.
L'accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la
procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de
l'attribution des commandes ou des marchés effectifs. Il s'agit
plus d'un instrument de planification et d'optimisation de
l'achat que d'une façon de différer les commandes.
L'accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un
certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis
en concurrence lors de la survenance du besoin.
Un accord-cadre est un contrat conclu avec un ou plusieurs
opérateurs économiques. Ce contrat pose les bases essentielles
de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et
accorde en conséquence une exclusivité unique ou partagée aux
prestataires ainsi retenus pour une durée déterminée. Les
marchés subséquents passés sur le fondement de cet accord
peuvent compléter ses dispositions sans le modifier
substantiellement.
L'accord-cadre dont le montant est inférieur aux seuils des
procédures formalisées peut être passé selon une procédure
adaptée. Pour les accords-cadres passés selon cette procédure,
le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception
des offres en fonction des caractéristiques de son contrat.
Au-dessus des seuils des procédures formalisées, l'accord-cadre
peut être passé après appel d'offres ou, si les conditions
prévues par le code sont satisfaites, au terme d'une procédure
négociée ou d'un dialogue compétitif.
En règle générale, un accord-cadre est conclu par un ou
plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec plusieurs opérateurs
économiques.
Les opérateurs économiques sont sélectionnés selon les critères
déterminés pour choisir les offres indicatives économiquement
les plus avantageuses.
Les termes de l'accord pourront être précisés ou affinés lors de
la remise en concurrence des titulaires de l'accord-cadre.
Un accord-cadre peut aussi être conclu par un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs avec un seul opérateur économique.
Les marchés successifs attribués à l'opérateur économique
titulaire de l'accord-cadre peuvent alors être conclus soit lors
de la survenance du besoin, soit selon une périodicité
particulière prévue par l'accord-cadre (ex. : lorsque le stock
disponible de produits faisant l'objet de l'accord-cadre devient
égal ou inférieur à un niveau pré-établi). Le montant à payer
effectivement est alors défini, après remise en concurrence,
dans chaque marché attribué sur la base de l'accord-cadre.
En cas de division en lots portant sur des produits ou des
services différents, et si elle est effectuée lors de la
survenance du besoin, cette remise en concurrence ne concerne
que les titulaires des lots pour lesquels un besoin est
constaté. Si elle est effectuée selon une périodicité définie,
la remise en concurrence des titulaires des lots porte sur tous
les lots.
Outre la planification, les accords-cadres présentent de
multiples avantages :
- un acheteur peut effectuer des achats à caractère répétitif en
organisant une seule procédure complète de mise en concurrence
des fournisseurs potentiels ;
- des acheteurs multiples ayant des besoins similaires peuvent
se grouper pour désigner au terme d'une procédure unique un ou
plusieurs fournisseurs tout en conservant leur autonomie lors de
l'attribution et du suivi de l'exécution des marchés proprement
dits. Les acheteurs peuvent ainsi réduire fortement le coût de
leurs procédures d'achat, obtenir des prix plus intéressants
grâce à l'effet-volume tout en laissant aux services
utilisateurs une marge de liberté significative dans la gestion
des approvisionnements ;
- la conclusion d'un accord-cadre sans minimum permet aussi par
sa souplesse une forte réactivité. Un pouvoir adjudicateur peut
notamment conclure un marché ou un bon de commande dans un délai
très court lorsque des besoins ont un caractère aléatoire mais
que leur nature est connue (réparations, matériels pour faire
face à des catastrophes naturelles...) ;
- il n'exige pas nécessairement la fixation d'un maximum et
minimum, ce qui peut permettre de présélectionner un nombre de
fournisseurs suffisant pour répondre de façon optimale aux
différentes demandes ;
- il permet de mieux prendre en compte les évolutions
technologiques affectant les produits ou les services concernés
;
- il induit un comportement économique sain dans la mesure où il
repose sur une remise en concurrence à chaque apparition du
besoin.
Pour les collectivités territoriales, l'attribution des marchés
subséquents à l'accord-cadre, dont le montant est égal ou
supérieur à celui des procédures formalisées, relève de la
compétence de l'assemblée territoriale.
6.2.3. Le cas des achats d'énergie.
Le code prévoit un dispositif particulier pour la réalisation
des achats d'énergies non stockables.
Ces achats peuvent donner lieu à la passation d'un marché ou
d'un accord-cadre. Quelles que soient les modalités de passation
choisies, les acheteurs sont autorisés à ne pas indiquer, a
priori, la quantité précise d'énergie qui leur sera fournie.
Cette quantité sera alors constatée à l'issue du marché ou de
l'accord-cadre.
6.2.4. Les marchés à tranches conditionnelles.
Dans un marché à tranches conditionnelles, l'acheteur public
n'est engagé que sur la tranche ferme, et non pas sur les
tranches conditionnelles. Mais l'évaluation doit être faite,
pour l'appréciation des seuils de procédure et de publicité, en
additionnant les montants estimés de l'ensemble des tranches.
6.3. Le système d'acquisition dynamique (SAD)
Le système d'acquisition dynamique est un processus
d'acquisition entièrement électronique destiné à l'achat de
fournitures courantes. Il est limité dans le temps et ouvert
pendant toute sa durée aux opérateurs économiques satisfaisant
aux critères de sélection et ayant présenté des offres
indicatives conformes aux documents de la consultation.
La spécificité du système d'acquisition dynamique réside dans la
faculté offerte à tout opérateur économique qui, d'une part,
satisfait aux critères de sélection et, d'autre part, présente
une offre indicative conforme aux documents de la consultation,
d'être admis dans le système durant toute la durée de son
existence.
La définition des besoins doit être précise et préalable.
Il est important de noter que le pouvoir adjudicateur doit
publier un avis de marché simplifié au Journal officiel de
l'Union européenne et attendre impérativement un délai de quinze
jours à compter de la date d'envoi de cet avis avant de procéder
à la mise en concurrence.
Le pouvoir adjudicateur, selon l'expression de ses besoins,
invite ensuite les opérateurs admis dans le système à présenter
leurs offres définitives.
7. Comment savoir si on dépasse un seuil ?
Il existe deux types de seuils :
- des seuils, exclusivement nationaux, au-delà desquels
s'imposent des modalités, notamment de publicité, applicables
aux marchés passés selon une procédure adaptée ;
- des seuils, calés sur les seuils communautaires, qui
déclenchent l'application des procédures formalisées.
Les seuils sont fixés à l'article 26 du code.
Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié
tous les deux ans par décret. En effet, tous les deux ans, les
seuils des directives européennes sur les marchés publics sont
révisés par la Commission européenne de manière à respecter les
engagements internationaux de l'Union pris en vertu de l'Accord
plurilatéral sur les marchés publics de l'Organisation mondiale
du commerce (décision 94/800/CE du 22 décembre 1994, JOCE n° L
336/1 du 23 décembre 1994).
Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage
spéciaux (DTS). Le DTS étant un panier de monnaies (euro, dollar
américain, yen), les seuils des directives exprimés en euros
doivent donc être révisés régulièrement pour tenir compte de la
variation du cours des monnaies.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à
l'article 26 qui déclenchent l'application des procédures
formalisées définies dans le titre III du code sont atteints. Il
est rappelé qu'aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement
fractionné dans le but d'échapper aux règles du code des marchés
publics.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la
satisfaction de ses besoins ainsi évalués, une procédure
formalisée, il a la faculté soit de passer un seul marché, soit,
s'il le juge utile, de passer autant de marchés qu'il estime
nécessaire. A titre d'exemple, la réalisation de travaux dont le
montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner
lieu à une procédure formalisée mais pourra indifféremment faire
l'objet d'un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière
hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure
formalisée même s'ils sont individuellement inférieurs aux
seuils correspondants.
L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions
suivantes :
7.1. Pour les marchés de travaux :
les notions d'ouvrage et d'opération
Le marché de travaux, qui est défini à l'article 1er du code, se
caractérise par le fait que le pouvoir adjudicateur en est le
maître d'ouvrage, c'est-à-dire la personne morale pour laquelle
l'ouvrage est construit.
Pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de
prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à
une même opération, opération qui peut porter sur un ou
plusieurs ouvrages.
7.1.1. La notion d'opération de travaux.
L'opération de travaux, au sens du code, est un ensemble de
travaux qui, en considération de leur objet, des procédés
techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être
dissociés et que le maître d'ouvrage a décidé d'exécuter dans
une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la
réfection des toitures des écoles d'une même commune ou la
réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur
un même ouvrage de nature différente programmés au même moment,
par exemple, en matière de réhabilitation.
7.1.2. La notion d'ouvrage.
Le terme « ouvrage » est défini par les directives « marchés
publics » comme le « résultat d'un ensemble de travaux de
bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique ».
Ainsi, l'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des
travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation
d'un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C'est
concrètement la construction obtenue au terme des travaux
réalisés d'un immeuble ou d'une réalisation de génie civil telle
qu'un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d'électricité.
7.2. Pour les marchés de fournitures et de services :
le caractère homogène
Afin d'estimer de manière sincère et raisonnable la valeur
totale des fournitures ou des services considérés comme
homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres,
soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle, l'article
27 du code permet de comparer le montant des besoins aux seuils
de procédure des marchés.
Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être
effectué pour permettre de soustraire les marchés aux règles de
procédure fixées par le code. Il est recommandé aux acheteurs
d'effectuer ce choix lorsqu'ils déterminent la nature et
l'étendue de leurs besoins de services et de fournitures.
L'homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d'un
acheteur à l'autre, et qu'il lui appartient d'apprécier en
fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres
et de la cohérence de son action. A titre d'exemple, une paire
de ciseaux peut tout aussi bien s'apparenter pour une
administration centrale à des fournitures de bureau, qu'à du
matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour
apprécier l'homogénéité de leurs besoins en fonction des
caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent
élaborer une classification propre de leurs achats selon une
typologie cohérente avec leur activité.
Lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin concourant à la
réalisation d'un même projet, l'acheteur peut prendre comme
référence l'unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit
s'apprécier au cas par cas en fonction des prestations
attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures
concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l'ensemble des
prestations nécessaires à l'élaboration d'un projet, et faisant
partie d'un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière
globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur
aux seuils de procédures formalisées, l'acheteur devra s'y
conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir aux
procédures adaptées.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que les besoins
ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut donner
lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la
conclusion d'un nouveau marché. La procédure de passation de ce
nouveau marché sera déterminée en fonction du montant des
nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l'objet d'un marché dont le montant est
apprécié séparément, l'imprévisibilité, c'est-à-dire le
caractère nouveau du besoin, doit être réelle : elle ne saurait
autoriser un fractionnement factice du marché.
TROISIÈME PARTIE
La mise en oeuvre de la procédure
8. Comment faire connaître ses besoins
aux candidats potentiels ?
8.1. Pourquoi faut-il faire de la publicité ?
La publicité est un principe fondamental de la commande
publique. La publicité a une double utilité. Elle doit permettre
le libre accès à la commande publique de l'ensemble des
prestataires intéressés ; elle est aussi la garantie d'une
véritable mise en concurrence.
On doit considérer qu'un marché a été passé dans des conditions
satisfaisantes au regard de l'exigence de transparence si les
moyens de publicité utilisés ont réellement permis aux
prestataires potentiels d'être informés et ont abouti à une
diversité d'offres suffisante pour garantir une vraie mise en
concurrence.
Il appartient donc à l'acheteur de déterminer les modalités de
publicité les plus pertinentes au regard de l'objet et du
montant du marché en cause. Toutefois, il est précisé que la
publicité ne signifie pas systématiquement publication,
notamment pour les plus petits marchés.
En la matière, le code laisse une grande marge de manoeuvre aux
acheteurs ; c'est à ce stade que leur professionnalisme et leur
responsabilisation prennent tout leur sens.
Toutefois, à partir d'un seuil fixé à 90 000 EUR HT, la
publication d'un avis d'appel public à la concurrence est
obligatoire sous réserve des exceptions mentionnées au point
8.4. En outre, et s'agissant des supports de publicité,
l'ensemble des moyens complémentaires listés au point 8.3
ci-après peut être utilisé.
8.2. Comment faire de la publicité ?
L'efficacité de la publicité constitue une composante
essentielle de la régularité du marché, les modalités de
publicité devront être choisies en conséquence. C'est pourquoi
une attention toute particulière doit être portée au choix des
supports utilisés.
Les modalités de publicité sont précisées à l'article 40 ; il
convient donc de s'y conformer strictement.
Les avis émis par voie de presse ne peuvent, d'une part,
contenir plus de renseignements que ceux contenus dans les avis
adressés à l'office des publications officielles de l'Union
européenne, ni, d'autre part, intervenir avant l'envoi à cet
office.
8.2.1. En dessous du seuil de 4 000 EUR HT.
En dessous du seuil de 4 000 EUR HT, les marchés peuvent être
passés sans publicité. En effet, s'agissant d'achats d'un très
faible montant, une publicité peut devenir un élément
d'alourdissement et de dépense inutile.
8.2.2. Entre les seuils de 4 000 EUR HT et de 90 000 EUR HT.
La question du bon niveau de publicité se pose essentiellement
pour les achats compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT
puisque, en dessous de 4 000 EUR HT, aucune mesure de publicité
n'est imposée par le code, et qu'au-dessus de 90 000 EUR HT, le
code impose des modalités de publicité précisément définies.
Entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, il convient surtout de
garder à l'esprit l'idée de proportionnalité des mesures de
publicité à mettre en oeuvre. Il est évident que plus les
montants augmentent, plus il faudra que les mesures de publicité
soient conséquentes. Tout dépend des situations.
Le mode de publicité retenu ne sera pas seulement fonction du
montant du marché mais il devra aussi être adapté à l'objet, à
la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les
entreprises concernées et à l'urgence du besoin. L'important est
que la publicité choisie garantisse l'efficacité de l'achat,
c'est-à-dire qu'elle soit à même de susciter la concurrence
nécessaire.
En outre, pour les achats de faible montant, la publicité ne se
traduit pas nécessairement par une publication. L'essentiel est
d'assurer une mise en concurrence suffisante entre les
prestataires potentiels.
L'achat sera regardé comme effectué dans des conditions
satisfaisantes au regard des principes de la commande publique
si les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires
potentiels, sans considération de nationalité ou de frontière,
d'être informés de l'intention d'acheter, manifestée par les
collectivités publiques, et du contenu de l'achat, en vue
d'aboutir à une diversité d'offres suffisante pour garantir une
réelle mise en concurrence.
Le choix de la bonne publicité doit également être guidé par
l'équilibre économique général de l'opération et être en rapport
avec l'objet et le montant estimé du marché. Il ne faut pas que
l'investissement consacré à la publicité constitue un élément
significatif de surcoût. Ainsi, lorsque la publication d'une
annonce détaillée dans la presse écrite apparaîtra trop coûteuse
au regard du montant de l'achat, il conviendra de trouver
d'autres solutions, telles une publicité par voie d'affichage,
sur un support internet, ou encore la consultation de plusieurs
fournisseurs.
Concernant l'affichage, s'il n'est pas toujours adapté à
l'organisation d'une mise en concurrence efficace, il est
possible pour les collectivités d'habituer les fournisseurs au
recours à ce support, en les informant dans un premier temps de
son utilisation par le biais d'une publication préalable
d'annonces, notamment dans l'organe d'information de la
collectivité et/ou dans la presse écrite locale.
S'agissant du recours à internet, les acheteurs peuvent utiliser
des profils d'acheteurs : le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur est le site dématérialisé auquel il a recours pour
ses achats. Dans la mesure où un profil d'acheteur a une forte
audience, on peut considérer ce moyen de publicité comme un
moyen unique suffisant dans la mesure où la collectivité
publique a procédé préalablement à une information générale des
candidats potentiels sur son intention de publier ses avis par
ce moyen.
En revanche, pour des sites à audience plus réduite, il convient
de ne considérer ce mode d'information que comme un moyen de
publicité complémentaire venant appuyer une publication par voie
de presse, même succincte, mais qui renverrait pour les détails
à l'annonce mise en ligne.
Pour prouver, si nécessaire, qu'il a pris toute mesure pour
susciter une réelle mise en concurrence, l'acheteur pourra
produire divers justificatifs : envoi des publicités, documents
d'affichage, justificatifs de mise en ligne ou demandes de
présentation de devis.
Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de
l'initiative propre du pouvoir adjudicateur. Les mesures de
publicité intervenues « indépendamment de sa volonté » sont «
sans influence sur la régularité des mesures de publicité
auxquelles il a procédé » (7). L'accent est donc mis sur la
responsabilité individuelle qui incombe à chaque pouvoir
adjudicateur.
(7) Conseil d'Etat, 7e et 2e sous-sections réunies, 7 octobre
2005, « Région Nord - Pas-de-Calais » n° 278732.
8.2.3. Entre le seuil de 90 000 EUR HT et les seuils
communautaires.
Les modalités de publicité sont précisées à l'article 40 ; il
convient donc de s'y conformer strictement.
Pour les besoins de fournitures ou de services d'un montant
compris entre 90 000 EUR HT et 135 000 EUR HT pour l'Etat ou 210
000 EUR HT pour les collectivités territoriales, et pour les
marchés de travaux compris entre 90 000 EUR HT et 5 270 000 EUR
HT, le code impose l'obligation de procéder à une publicité dans
les conditions suivantes.
Les avis d'appel public à la concurrence sont obligatoirement
publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales (JAL). Le code invite, en outre, l'acheteur à
compléter, si nécessaire, sa publicité obligatoire par une
publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée.
C'est à l'acheteur d'apprécier, compte tenu de la nature et du
montant des travaux, des fournitures ou des services en cause,
la nécessité d'une telle publication complémentaire.
Le montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques
techniques sont autant de critères qui devront guider l'acheteur
dans le choix du ou des journaux, en fonction notamment de leur
diffusion et de leur lectorat.
Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par
téléprocédure. Pour toutes les catégories de marchés, les
acheteurs devront pour la publication de leurs avis, tant au
BOAMP, dans un journal d'annonces légales que dans la presse
spécialisée, utiliser les formulaires obligatoires fixés par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
8.2.4. Au-dessus des seuils communautaires.
Au-dessus des seuils de 135 000 EUR HT pour l'Etat ou 210 000
EUR HT pour les collectivités territoriales pour les marchés de
fournitures ou services, et de 5 270 000 EUR HT pour les marchés
de travaux, les avis d'appel public à la concurrence sont
publiés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
(BOAMP) et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
Les avis adressés au JOUE sont établis conformément aux
formulaires obligatoires établis par le règlement communautaire
(CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005
établissant les formulaires standard pour la publication d'avis
dans le cadre des procédures de passation des marchés publics.
Les avis adressés au BOAMP le sont conformément aux modèles
fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et par
téléprocédure.
Les avis de publicité nationale ne peuvent contenir plus de
renseignements que ceux adressés au Journal officiel de l'Union
européenne (JOUE). L'attention des acheteurs est appelée sur le
fait qu'en cas de transmission papier des avis de publicité au
JOUE leur contenu ne doit pas dépasser 650 mots environ
(équivalent d'une page du JOUE), à défaut de quoi l'Office de
publication de l'Union européenne pourra en refuser la
publication.
Il est rappelé que, lorsque le pouvoir adjudicateur établit un
avis d'appel public à la concurrence communautaire, il est tenu
de faire référence au numéro de nomenclature du règlement n°
2195/02/CE relatif au vocabulaire commun pour les marchés
publics, dit CPV pour Common Procurement Vocabulary (8).
L'utilisation de cette nomenclature garantit la transparence de
l'information et l'ouverture des marchés publics européens en
traduisant l'objet du marché par des codes communs qui
permettent de lever les barrières linguistiques.
(8) Depuis le 7 janvier 2004, date d'entrée en vigueur du
règlement n° 2151/03/CE modifiant le règlement n° 2195/02/CE, la
référence au CPV est obligatoire pour les marchés d'ampleur
européenne. Les nomenclatures antérieures (« CPA » pour les
fournitures, « NACE Rév. 1 » pour les travaux et « CPC
provisoire » pour les services) ne sont plus applicables qu'en
cas de divergence d'interprétation avec le CPV. Les
nomenclatures sont disponibles sur le site internet :
http://www.simap.eu.int
8.3. La publicité complémentaire
Dans tous les cas, pour satisfaire à l'obligation d'une
publicité efficace, le pouvoir adjudicateur peut utiliser, si
cela lui apparaît nécessaire, pour l'ensemble de ses marchés,
des supports de publicité supplémentaires tels qu'une
publication dans la presse spécialisée, l'affichage ou
l'internet.
Dans la pratique, la publicité complémentaire permet à
l'acheteur public de recevoir des candidatures ou des offres
qu'il n'aurait pas, sans elle, forcément obtenues. Ainsi, pour
des marchés d'un montant élevé, où le surcoût d'une publication
complémentaire dans un organe de presse n'est pas significatif
par rapport au montant du marché, il peut être opportun de
chercher à stimuler au maximum la concurrence par des
publications complémentaires. Il en va, sans que ce soit une
obligation juridique, de l'intérêt économique de l'acheteur.
La presse spécialisée :
De nombreux domaines économiques sont couverts par des revues
spécialisées qui sont lues par les entreprises du secteur (cf.
bâtiments et travaux publics ; informatique ; équipements,
etc.). La publication d'un avis dans cette presse constitue, en
complément des publicités obligatoires, un support très utile
pour toucher un lectorat plus ciblé.
L'affichage :
L'acheteur peut utilement procéder à l'affichage de ses projets
de marchés sur les supports réservés à cet effet. Ce mode
d'information supplémentaire est bien adapté aux petites et
moyennes collectivités territoriales.
L'internet :
Dans le même esprit, les informations publiées peuvent être
reprises sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (le
site internet de l'acheteur public ou tout autre portail
adapté). Ce type de support est appelé, compte tenu du
développement des nouvelles technologies de l'information, à
être de plus en plus consulté par les candidats à l'achat
public.
8.4. Quelques exceptions très limitées :
articles 28 (quatrième alinéa) et 35-II
Le titre Ier du code des marchés publics pose les principes
fondamentaux de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures qui s'appliquent à tous les marchés. Ces principes
trouvent leur application dans les obligations de publicité et
de mise en concurrence fixées par le code.
Dans certains cas expressément définis, le code ne prévoit pas
d'obligation de publier un avis d'appel public à la concurrence
ni de procéder à une mise en concurrence. C'est alors la nature
du marché qui est prise en compte et non pas son seuil. C'est le
cas des marchés pouvant être négociés sans publicité préalable
ni mise en concurrence énumérés à l'article 35-II et des marchés
dont le montant est inférieur à 4 000 EUR HT.
Dans un souci de préservation des deniers publics, il est
toutefois recommandé aux acheteurs publics, lorsque
l'environnement économique et concurrentiel le permet, de
procéder à une publicité pour permettre une mise en concurrence
efficace.
9. Comment procéder à la mise en concurrence ?
9.1. Pourquoi faut-il faire une mise en concurrence ?
Le fait de procéder à une mise en concurrence est nécessaire en
ce qu'il permet de respecter les principes fondamentaux définis
à l'article 1er que sont la liberté d'accès à la commande
publique, l'égalité de traitement des candidats et la
transparence des procédures. De surcroît, faire jouer la
concurrence dans l'acte d'achat public répond d'abord à un
objectif d'efficacité économique. En effet, la mise en
concurrence est nécessaire avant tout pour susciter une
diversité des offres. Elle permet d'accroître les chances
d'obtenir l'offre économiquement la plus avantageuse et de
garantir un bon usage des deniers publics.
9.2. Un principe fondamental
Au-dessus des seuils de procédure formalisée, l'acheteur public
est tenu de mettre en oeuvre, outre les règles de publicité, le
principe de mise en concurrence prévu par le code.
Ces seuils sont fixés à l'article 26 :
- pour les marchés de fournitures et de services, à 135 000 HT
pour l'Etat et 210 000 HT pour les collectivités territoriales ;
- pour les marchés de travaux, à 210 000 HT, que ce soit pour
l'Etat ou pour les collectivités territoriales.
Le code désigne les marchés conclus en dessous de ces seuils
comme des marchés passés selon une procédure adaptée. Ces
marchés sont les marchés sans formalités préalables mentionnés
dans le code général des collectivités territoriales. Ils ne
sont donc pas soumis à l'obligation de transmission au préfet
pour contrôle de légalité, compte tenu de leur qualification de
marchés passés sans formalités préalables.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les
pouvoirs adjudicateurs doivent définir eux-mêmes des règles de
mise en concurrence proportionnées à l'objet et au montant du
marché.
9.3. Comment réaliser une mise en concurrence effective ?
Le code impose de procéder à une mise en concurrence pour tous
les marchés, sous réserve des exceptions exposées ci-après.
Entre le seuil de 4 000 HT et les seuils de procédure
formalisée, elle relève de la responsabilité de l'acheteur et
doit être adaptée en fonction du marché envisagé. Sous le seuil
de 4 000 HT, le code dispense les acheteurs de mise en
concurrence, ce qui signifie qu'aucune procédure formalisée de
comparaison des offres n'est nécessaire. Ces petits achats
doivent néanmoins respecter les principes fondamentaux d'égalité
et de transparence qui régissent la commande publique. Le
respect de ces principes s'apprécie à travers le comportement de
l'acheteur public.
Au-dessus des seuils de procédure définis à l'article 26, cette
mise en concurrence est formalisée et précisée par le code.
Il convient d'insister sur la nécessité de respecter l'ensemble
des délais de procédure prescrits par le code. Pour tous les
marchés, ces délais sont toujours des délais minima que
l'acheteur a la faculté d'augmenter, d'une part, pour une plus
grande sécurité juridique et, d'autre part, pour permettre aux
candidats potentiels de présenter une offre. L'emploi par
l'acheteur de moyens électroniques lui offre toutefois la
faculté dans certains cas de réduire les délais de présentation
des candidatures et des offres. Pour mémoire, les délais de
réception des offres doivent être allongés en cas de visite sur
les lieux d'exécution du marché ou de consultation sur place de
documents complémentaires.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée pour
lesquels le code n'impose rien, l'acheteur veillera à laisser un
délai suffisant pour permettre à la concurrence de jouer. Une
publicité adaptée qui fixerait un délai de réception des offres
trop court pourrait être considérée comme insuffisante au regard
des principes de transparence et d'égalité de traitement.
Les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction des délais soit
en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne
publique, soit en cas de publication d'un avis de
préinformation.
La méconnaissance de ces règles est susceptible d'entraîner la
nullité du marché public.
9.3.1. En dessous des seuils de procédure formalisée.
Lorsque les seuils fixés à l'article 26 du code ne sont pas
atteints, les marchés peuvent être passés selon une procédure
adaptée.
A l'exception des marchés inférieurs à 4 000 HT pour lesquels
aucune mise en concurrence n'est obligatoire, le fait que
certains marchés puissent être passés selon une procédure
adaptée veut dire qu'ils ne sont soumis à aucune des procédures
formalisées définies par le code mais ne signifie pas pour
autant qu'ils sont passés de gré à gré.
L'acheteur est tenu au respect des principes fixés à l'article
1er que sont la liberté d'accès à la commande, l'égalité de
traitement, la transparence pour déterminer la procédure à
mettre en oeuvre. Il lui appartient de fixer lui-même un contenu
de procédure permettant de constater que l'achat a été réalisé
dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu
de son montant et de la nature des prestations en cause.
Le premier principe à garder à l'esprit est que la liberté de
définir la procédure de son choix ne signifie pas que l'on ne
risque pas à un moment ou à un autre, notamment devant le juge,
de devoir justifier les raisons des choix qui ont été faits. La
spécificité de la procédure adaptée tient justement au fait que
l'on ne peut se retrancher derrière le simple respect d'une
procédure, mais qu'il convient au contraire d'être en mesure de
justifier ses choix. A chaque étape de la procédure, à chaque
choix effectué, il convient de se poser la question : comment
pourrai-je justifier le choix en cas de contestation ?
Le deuxième principe découle du premier : pour pouvoir justifier
des choix, il convient de conserver tout document permettant de
démontrer que les choix faits correspondent à ce qui paraît le
plus rationnel. C'est le principe de traçabilité et de
transparence. Il est recommandé aux acheteurs publics de
conserver l'historique des différentes étapes suivies pour
procéder au choix du titulaire et d'être en mesure de le
communiquer.
Bien évidemment la justification des choix opérés sera d'autant
plus aisée qu'aura été respecté tout au long de la procédure un
strict principe d'égalité de traitement entre les candidats,
aussi bien dans les délais, dans l'information communiquée, dans
l'expression des besoins, dans la communication des
modifications éventuelles des besoins, dans les relations
entretenues entre chacun des candidats, dans les critères de
choix...
Enfin, il convient de ne pas oublier que c'est la qualité de
l'information préalable, de la diffusion ou communication de
cette information, bref, de la publicité des besoins qui fera la
majeure partie des conditions de concurrence.
Armée de ces principes, la procédure adaptée offre de nombreuses
possibilités. Elle n'interdit nullement la négociation. La
négociation constitue en effet un élément décisif de la qualité
de l'achat public, d'autant plus qu'elle sera accomplie en toute
transparence. Le critère du prix constitue souvent une
justification aisée des choix. Cependant, il n'est jamais
interdit d'utiliser d'autres critères. De nombreux autres
critères peuvent effectivement paraître justifiés : le délai de
livraison, la garantie, la qualité technique... Dans ces cas, il
n'est jamais interdit d'utiliser d'autres critères à condition
d'être en mesure de les justifier.
Les acheteurs peuvent d'ores et déjà, dans un souci de rapidité
et d'efficacité économique, favoriser les échanges
d'informations par voie électronique.
Ils peuvent ainsi par voie électronique, dans des conditions
qu'ils déterminent, mettre à disposition des prestataires les
documents de la consultation et organiser la réception des
candidatures et des offres par la même voie.
S'agissant des modalités de notification des marchés passés
selon une procédure adaptée, là aussi s'applique le principe de
proportionnalité.
Ce sont des règles de bon sens qui doivent s'imposer. La mise en
application de ces principes appartient à l'acheteur. Il est
évident que plus les montants sont élevés, plus l'exigence de
respect de ces principes est importante et plus les procédures
doivent être formalisées.
9.3.2. Au-dessus des seuils de procédure formalisée.
Les marchés dont le montant atteint les seuils fixés à l'article
26 du code sont des marchés formalisés. L'acheteur public doit
s'en tenir à l'application scrupuleuse des règles fixées par le
code.
9.3.2.1. Les marchés de fournitures et de services.
Lorsque les seuils des marchés de fournitures et de services
atteignent 135 000 HT pour l'Etat et 210 000 HT pour les
collectivités territoriales, ces marchés sont en principe passés
sur appel d'offres.
Cependant, si les conditions sont réunies, il est possible de
recourir au marché négocié (art. 35), à la procédure définie par
l'article 30 ou à la procédure de dialogue compétitif (art. 36).
Le code prévoit en outre la possibilité de recourir à des
procédures spécifiques telles que la procédure de
conception-réalisation (art. 37), la procédure du concours (art.
38), la procédure des marchés de définition (art. 73) ou encore
les procédures particulières prévues aux articles 68 (Opérations
de communication), 71 (Décoration des constructions publiques)
et 74 (Maîtrise d'oeuvre).
9.3.2.2. Les marchés de travaux.
Les marchés de travaux sont passés selon une procédure
formalisée lorsqu'ils atteignent le seuil de 210 000 HT, que ce
soit pour l'Etat ou les collectivités territoriales.
Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre
210 000 HT et 5 270 000 HT, le libre choix est laissé à
l'acheteur public entre les trois grandes catégories de
procédures formalisées. Il pourra ainsi librement opter :
- soit pour un appel d'offres, avec des délais réduits de
réception des candidatures et des offres (art. 57, 60 et 62) ;
- soit pour une procédure négociée, étant précisé que la
commission d'appel d'offres intervient dans la procédure pour
attribuer le marché lorsqu'il s'agit des collectivités
territoriales et pour donner son avis avant l'attribution pour
les marchés de l'Etat ;
- soit pour la procédure de dialogue compétitif (point 11.1.3).
En revanche, une fois la procédure choisie, l'acheteur devra
mettre en oeuvre les règles fixées par le code pour les
modalités de son déroulement.
Pour les marchés de travaux dont le montant est supérieur à 5
270 000 HT, les marchés sont passés obligatoirement selon la
procédure de l'appel d'offres, sauf à remplir les conditions de
recours à la procédure négociée, du dialogue compétitif ou de la
conception-réalisation.
9.4. Le cas particulier des accords-cadres
et des marchés de services de l'article 30
Afin de prendre en compte la spécificité des marchés relevant de
l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à
recourir à la procédure adaptée, quel que soit le montant du
besoin à satisfaire, à l'exception toutefois des marchés
inférieurs à 4 000 HT pour lesquels aucune mise en concurrence
et publicité ne sont obligatoires.
Aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des
procédures formalisées prévues par le code des marchés publics
n'est donc imposée pour ce type de marchés.
En revanche, ces marchés de services sont obligatoirement soumis
pour leur passation au respect des spécifications techniques et
à l'envoi d'un avis d'attribution au-dessus du seuil de 210 000
HT.
En conséquence, les modalités de publicité et de mise en
concurrence seront déterminées par le pouvoir adjudicateur en
fonction de l'objet et des caractéristiques du marché.
Cette procédure permet d'offrir une grande liberté
d'organisation aux acheteurs publics tout en constituant une
réponse à l'obligation de prévoir des modalités de publicité et
de mise en concurrence adéquates et conformes aux principes
posés par l'article 1er du code des marchés publics.
Par ailleurs, la jurisprudence a admis que certaines prestations
relevant de l'article 30 puissent être acquises sans publicité
préalable et même, éventuellement, sans mise en concurrence, en
raison de leur objet ou de situations répondant à des motifs
d'intérêt général (9).
Enfin, les marchés ayant pour objet la représentation d'une
personne publique en vue du règlement d'un litige, soumis aux
mêmes dispositions que les marchés relatifs aux autres
prestations de services relevant de l'article 30, sont en
revanche dispensés de l'application du titre IV du code relatif
à l'exécution des marchés.
L'appartenance du marché à l'une ou l'autre des catégories
mentionnées aux articles 29 et 30 se vérifie par référence aux
catégories de services énumérées en annexe de la directive
2004/18/CE. Cette annexe renvoie à la nomenclature CPV (Common
Procurement Vocabulary) qui prévoit un système de classification
unique pour tous les marchés publics.
Ces marchés de services, qui entrent dans le champ d'application
de l'article 30, ressortent de domaines aussi variés que les
services d'éducation, de qualification et d'insertion
professionnelles, les services récréatifs, culturels et
sportifs, les services sociaux et sanitaires et ou encore les
services juridiques.
(9) Conseil d'Etat, section du contentieux, 7e et 2e
sous-sections réunies, n°s 264712, 265248, 265281, 265343, 23
février 2005, Association pour la transparence et la moralité
des marchés publics (ATMMP) et autres : « si certains marchés
publics de service ayant pour objet des prestations ne figurant
pas à l'article 29 du même code peuvent être passés sans
publicité préalable et même, éventuellement, sans mise en
concurrence, en raison de leur objet ou de situations répondant
à des motifs d'intérêt général, il ne saurait en résulter que
tous ces marchés puissent être conclus sans respecter les
principes rappelés par l'article 1er du code. »
9.5. Quelques exceptions très limitées : les cas où le code
n'impose pas de mise en concurrence (articles 28, quatrième
alinéa, et 35-II)
Certains marchés peuvent, en raison de la passation après mise
en concurrence du marché initial, être négociés sans publicité
préalable et sans mise en concurrence, conformément aux
dispositions de l'article 35-II (cf. point 11.1.2). En outre,
pour les marchés dont le montant est inférieur à 4 000 HT, le
code ne prévoit pas d'obligation de procéder à une mise en
concurrence.
10. Comment sélectionner les candidats ?
10.1. Que doit contenir un dossier de candidature ?
Afin d'alléger la composition des dossiers de candidature,
certaines attestations n'ont plus à être produites par tous les
candidats lors du démarrage de la procédure, mais uniquement par
le seul candidat dont l'offre est retenue, préalablement à la
signature du marché. Il s'agit en particulier des attestations
ou certificats prouvant que le candidat est en règle au regard
de ses obligations fiscales et sociales.
Par contre, le marché ne pourra être attribué que si le candidat
retenu fournit les attestations et certificats exigés.
Pour les entreprises nouvellement créées, celles-ci peuvent
produire une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de
formalités des entreprises.
Pour avoir accès à la commande publique, le candidat ne doit pas
être dans une des situations l'interdisant de soumissionner à un
marché public (art. 43 du code).
Aux interdictions de concourir prévues par le code des marchés
publics du 7 janvier 2004 (10), s'ajoutent de nouvelles
interdictions prévues par, d'une part, l'article 29 (2°) de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées et, d'autre part, les articles 8 (11) et 38 (12) de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics (cf. fiches annexées au présent
manuel).
L'article 29 (2°) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées introduit une nouvelle
interdiction à candidater qui s'impose aux prestataires ne
respectant pas l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés
prévue à l'article L. 323-1 du code du travail. Les candidats à
un marché public doivent produire une attestation sur l'honneur,
dûment datée et signée afin d'établir leur situation au regard
de cette interdiction de soumissionner.
(10) Obligations fiscales et sociales ; liquidation judiciaire ;
faillite personnelle ; interdictions de concourir ; infraction
au droit du travail. (11) Article 8 de l'ordonnance n° 2005-649
: « Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir
adjudicateur défini à l'article 3 ou par une entité
adjudicatrice définie à l'article 4 : 1° Les personnes qui ont
fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation
définitive pour l'une des infractions prévues par les articles
222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6,
421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par
l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par
les articles 435-2, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième
alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article
450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de
l'article L. 152-6 du code du travail et par l'article 1741 du
code général des impôts ; 2° Les personnes qui ont fait l'objet,
depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
mentionnées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1
et L. 125-3 du code du travail ; 3° Les personnes en état de
liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de
commerce et les personnes physiques dont la faillite
personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, a été
prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une
procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes
admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1
du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un
droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à
poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution
du marché ; 4° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année
précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant
en matière fiscale et sociale ou n'ont pas acquitté les impôts
et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont
considérées comme en situation régulière les personnes qui, au
31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu
lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les
divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de
garanties, mais qui, avant la date du lancement de la
consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du
comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit
acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées
suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du
recouvrement. Les personnes physiques qui sont dirigeants de
droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être
personnellement candidates à un marché. La liste des impôts et
cotisations en cause est fixée dans des conditions prévues par
voie réglementaire. Les dispositions du présent article sont
applicables aux personnes qui se portent candidates ainsi qu'à
celles qui sont membres d'un groupement candidat. » (12) Article
38 de l'ordonnance n° 2005-649 : « Les interdictions de
soumissionner énumérées à l'article 8 et qui ne figurent pas
dans le code des marchés publics sont applicables aux personnes
soumissionnant à des marchés relevant du code des marchés
publics. »
10.2. Quelles sont les modalités de sélection des candidats
et les documents et renseignements à fournir ?
10.2.1. L'entreprise a-t-elle les capacités nécessaires à
l'exécution du marché ?
Le pouvoir adjudicateur doit être à même de vérifier la capacité
de l'entreprise face aux obligations nées du marché si elle
devait l'obtenir, soit être à même d'apprécier les capacités et
garanties du candidat à exécuter le marché au regard des
documents et renseignements fournis par lui. La liste de ces
documents et renseignements est renvoyée à un arrêté du ministre
chargé de l'économie.
Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger que des renseignements
qui ont un lien avec l'objet du marché, permettant d'évaluer
leurs expériences, leurs capacités professionnelles, techniques
et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des
personnes habilitées à les engager.
10.2.2. Quels sont les critères de sélection des candidatures ?
La typologie des critères de sélection permet toujours de
distinguer les garanties techniques, financières et
professionnelles.
Il ne peut être exigé que des niveaux minimaux de garanties et
de capacités, qui sont liés et proportionnés à l'objet du
marché. Des garanties et capacités insuffisantes entraînent
l'élimination du candidat.
Les capacités techniques renvoient aux moyens matériels et
humains et sont appréciées quantitativement et qualitativement.
De nouveaux documents peuvent être demandés, tels les
certificats ou certifications ayant pour objet de prouver des
livraisons ou prestations de services à, respectivement, un
pouvoir adjudicateur ou un acheteur privé, les certificats de
bonne exécution pour les travaux, une description de
l'équipement technique, des mesures employées en matière de
fournitures et de services.
Les capacités financières, qui ne peuvent revêtir qu'un
caractère général, tendent à déterminer si les moyens financiers
du candidat suffisent pour mener à bien le marché. Désormais,
pour faciliter la preuve de la crédibilité financière du
candidat, outre le chiffre d'affaires, le candidat peut se voir
réclamer une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une
assurance pour les risques professionnels et des bilans ou
extraits de bilans des opérateurs économiques pour lesquels la
publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le
candidat possède les qualifications requises, soit « la preuve
d'un certain niveau de compétences professionnelles ». La preuve
de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen,
notamment par des justifications particulières, sous réserve
qu'elles ne présentent pas de risque pour la libre concurrence.
Parmi ces justifications particulières figurent toujours les
certificats de qualifications professionnelles (identifications
ou certificats délivrés par des organismes professionnels) et
les certificats de qualité (certificat attribué par un organisme
certificateur ou attestant de l'existence d'un manuel de qualité
et de procédures (13).
Le pouvoir adjudicateur doit accepter tout moyen de preuve
équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes
établis dans d'autres Etats membres (art. 45-II du CMP) ou «
tout autre document considéré comme équivalent » (art. 45-III du
CMP). Le pouvoir adjudicateur précise comment il les apprécie.
S'agissant des références demandées, elles doivent être en
rapport et proportionnées avec l'objet du marché : le candidat
choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L'acheteur
en vérifie la réalité en respectant le secret des affaires.
Mais, désormais, « l'absence de références relatives à
l'exécution de précédents marchés de même nature ne peut
justifier l'élimination d'un candidat », ce qui tend notamment à
favoriser l'accès des PME à la commande publique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de
candidats admis à présenter une offre, il doit procéder à une
sélection. Les critères de sélection des candidatures peuvent
être identiques aux niveaux de capacités exigés des candidats,
sans qu'il soit toutefois nécessaire de reprendre tous les
éléments de capacités des candidats.
(13) Norme de la série NF-EN-ISO 9001, 9002, 9003.
10.2.3. Comment favoriser l'accès des PME à la commande publique
au niveau de la sélection des candidatures ?
En premier lieu, l'insuffisance ou l'absence de références n'est
plus un motif suffisant pour écarter un candidat. Ce dispositif
vise à favoriser l'accès de nouvelles petites et moyennes
entreprises dans la sphère de la commande publique. L'acheteur
doit déterminer, au regard de l'ensemble des autres éléments, si
l'entreprise a ou non la capacité d'exécuter le marché. Parmi
les autres éléments peuvent notamment figurer les références
d'une autre entreprise (toute entreprise pouvant se prévaloir
des références et des moyens d'une autre entreprise).
Les acheteurs publics pourront utilement s'appuyer sur les
qualifications professionnelles des candidats qui ne disposent
que de peu de référence en matière de commande publique.
En effet, en deuxième lieu, une PME peut s'allier avec d'autres
candidats qui complètent ses capacités techniques, financières
et professionnelles et ses références. Elle peut en effet
s'appuyer sur les moyens d'une entreprise tierce si, par
exemple, elle fait partie du même groupe de société, si elle a
un accord de sous-traitance ou si elle appartient au même
groupement. Les liens juridiques entre les sociétés sont
désormais pris en compte pour permettre à une société d'invoquer
les capacités d'autres entreprises soit en cas de
sous-traitance, soit en cas de cotraitance lorsqu'elle associe
sa candidature à celles d'autres entreprises en créant un «
groupement momentané d'entreprises » (art. 45-III et 51 du CMP).
Elle fait alors état des moyens extérieurs.
En troisième lieu, dans le cadre des procédures restreintes, le
pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de PME qui
seront admises à présenter une offre.
10.3. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet
?
Au stade de la sélection des candidatures, les acheteurs peuvent
demander aux candidats de régulariser le contenu de la première
enveloppe en cas d'oubli ou de production incomplète d'une pièce
réclamée dans le dossier de candidature et ainsi rester dans la
compétition. Le code n'impose pas au pouvoir adjudicateur de
demander aux soumissionnaires les pièces manquantes, mais s'il
procède à cette demande, c'est au bénéfice de tous les
candidats.
10.4. Quels sont les documents à produire par le candidat
auquel il est envisagé d'attribuer le marché ?
Pour prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations fiscales
et sociales, le candidat retenu au terme de la procédure de
sélection est tenu de produire des copies des attestations et
certificats délivrés par les administrations compétentes exigés
par l'arrêté du ministre chargé de l'économie (ou une copie de
l'état annuel des certificats reçus : DC 7), dans le délai fixé
par le pouvoir adjudicateur, faute de quoi le marché ne lui est
pas notifié.
Dès lors que le montant du contrat est égal ou supérieur à 3 000
euros, le candidat retenu doit en outre fournir les pièces
mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail (cf. travail
dissimulé) s'il est établi en France ou bien celles de l'article
R. 324-7 s'il est établi à l'étranger.
Ce nouveau dispositif a été introduit dans le code du travail
par l'article 71 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative
à l'assurance maladie (modifiant l'article L. 324-14 du code du
travail) et par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005
relatif au travail dissimulé (modifiant les articles R. 324-4 et
R. 324-7 du code du travail). Désormais, le donneur d'ordre est
tenu d'exercer, outre un contrôle préalable avant la passation
de toute commande, un contrôle, tous les six mois jusqu'à
l'exécution du contrat, du respect par le cocontractant de
l'administration de ses obligations de déclaration auprès des
organismes de protection sociale et de l'administration fiscale.
10.5. Comment dématérialiser les marchés publics formalisés ?
La « dématérialisation des marchés publics formalisés » se
traduit par l'utilisation de la voie électronique pour les
échanges qui interviennent dans le processus d'achat public et
qui entrent dans le champ d'application de l'article 56 du code
des marchés publics.
10.5.1. Lors d'une transmission par voie électronique, faut-il
signer électroniquement, comment ?
En vertu de l'article 48 du code des marchés publics, un
candidat peut transmettre son offre par voie électronique,
c'est-à-dire via le réseau internet, sous réserve que l'acte
d'engagement soit signé électroniquement par une personne
habilitée. Il convient de ne pas confondre la transmission par
voie électronique avec la transmission d'un support électronique
(CD-Rom...) par voie postale, cette dernière étant assimilée à
une transmission sur support papier.
Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de
signature électronique et un logiciel de signature. Toutefois,
l'intéressé n'a pas besoin de disposer d'un logiciel de
signature s'il utilise un portail offrant cette fonctionnalité.
10.5.2. Qu'est-ce qu'un certificat de signature électronique et
comment en obtenir un ?
Un certificat de signature électronique est un document sous
forme électronique qui a pour but d'authentifier l'identité de
la personne signataire (carte d'identité), l'intégrité des
documents échangés (protection contre toute altération) et
l'assurance de non-répudiation (impossibilité de renier sa
signature).
Parmi l'ensemble des catégories de certificats de signature
électronique commercialisées par des sociétés spécialisées
appelées « prestataires de services de certification
électronique », le ministre chargé de la réforme de l'Etat
référence celles qui respectent un référentiel intersectoriel de
sécurité en répondant à des exigences techniques minimales. La
liste des catégories de certificats de signature électronique
ainsi référencées est publiée sur le site internet du ministre
chargé de la réforme de l'Etat à l'adresse suivante : «
http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ ». Cette
liste est évolutive, elle est en effet actualisée au fur et à
mesure des référencements.
Tout prestataire de services de certification électronique peut
faire reconnaître, par le ministre chargé de la réforme de
l'Etat, la conformité de sa catégorie de certificats de
signature électronique au référentiel intersectoriel de
sécurité. A cette fin, il lui en demande l'inscription sur la
liste des catégories de certificats précitée.
Conformément aux dispositions de l'arrêté d'application de
l'article 48 du code des marchés publics, pour signer
électroniquement sa candidature et son acte d'engagement,
l'entreprise choisit librement une catégorie de certificats de
signature électronique ainsi référencée. Le certificat est
nominatif, il est délivré aux personnes habilitées pour engager
la personne morale.
Cet arrêté simplifie le dispositif de signature dans la mesure
où il garantit aux entreprises que toutes les catégories de
certificats de signature électronique référencées sont acceptées
par tous les pouvoirs adjudicateurs (Etat, collectivités
territoriales, établissements publics). Par ailleurs, de tels
certificats peuvent également être utilisés pour d'autres
téléservices (TéléTV @, téléc@rte grise, déclarations
sociales...).
10.5.3. Qu'est-ce qu'une copie de sauvegarde et quel rôle
a-t-elle ?
Un nouveau dispositif tendant à faciliter la dématérialisation
des procédures de la passation des marchés publics est la copie
de sauvegarde.
La copie de sauvegarde est une copie des dossiers des
candidatures et des offres destinée à se substituer, en cas
d'anomalie, aux dossiers des candidatures et des offres
transmises par voie électronique au pouvoir adjudicateur. Cette
notion de copie de sauvegarde est donc différente de celle
d'archivage des données.
Parallèlement à l'envoi électronique, les opérateurs économiques
peuvent ainsi faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie
de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom,
DVD-Rom, clé USB...) ou bien sur support papier. Cette copie est
transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention
: « copie de sauvegarde ». Les documents figurant sur ce support
doivent être revêtus de la signature électronique (pour les
documents dont la signature est obligatoire). Cette copie de
sauvegarde pourra, par exemple, être ouverte en cas de
défaillance du système informatique (qui supporte la
dématérialisation) ou lorsqu'un programme informatique
malveillant (virus) est détecté dans le document électronique
transmis par l'opérateur économique.
10.5.4. Qu'en est-il des marchés passés selon la procédure
adaptée (MAPA) ?
Les marchés passés selon la procédure adaptée (MAPA) ne sont pas
soumis au régime de l'article 56 du code des marchés publics.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut opter pour leur
dématérialisation et doit donc assurer la confidentialité et la
sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible
de façon non discriminatoire. Il appartient ainsi au pouvoir
adjudicateur de déterminer les conditions et les modalités les
plus appropriées pour dématérialiser tout ou partie des étapes
de la vie d'un marché, en s'inspirant, le cas échéant, des
règles fixées par l'article 56 du code des marchés publics et
son arrêté d'application.
10.5.5. La dématérialisation des marchés publics est-elle
mesurée ?
Dans le cadre des renseignements transmis par le pouvoir
adjudicateur au titre du recensement des marchés publics, des
informations seront collectées concernant la dématérialisation
des marchés publics. Ces statistiques permettront aux acheteurs
publics d'apprécier le développement de la dématérialisation et
de se situer en la matière par rapport aux autres acheteurs.
10.5.6. Où trouver plus de renseignements sur la
dématérialisation des marchés publics ?
Les acteurs de la commande publique peuvent trouver toutes les
informations utiles dans le vade-mecum juridique de la
dématérialisation des marchés publics téléchargeable sur le site
http://www.minefi.gouv.fr/ dans la rubrique « marchés publics ».
11. Quand peut-on négocier ?
Chaque fois qu'il est autorisé par le code, le recours au
dialogue et à la négociation, après publicité et mise en
concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet
d'obtenir un meilleur achat dans le respect des règles de
transparence.
11.1. Dans quelles hypothèses peut-on négocier ?
11.1.1. En dessous des seuils des marchés formalisés.
Lorsque leur montant est inférieur aux seuils fixés à l'article
26, les marchés peuvent être passés selon une procédure de mise
en concurrence adaptée par le pouvoir adjudicateur en fonction
de la nature et de l'étendue des besoins. Le recours à la
négociation avec plusieurs fournisseurs potentiels est possible
pour tous ces marchés, sans aucune condition ni de circonstance
ni de montant du marché.
11.1.2. Au-dessus des seuils des marchés formalisés.
11.1.2.1. Les catégories de marchés négociés.
Au-dessus des seuils communautaires, l'appel d'offres est la
procédure de droit commun en matière de commande publique. Il ne
peut donc être recouru au marché négocié que dans un certain
nombre de cas limitativement énumérés par le code des marchés
publics.
Il existe deux catégories de marchés négociés et des cas limités
prévus à l'article 74 :
a) Les marchés négociés passés après publicité préalable et mise
en concurrence (art. 35-I) :
Il est notamment possible de passer selon cette procédure des
marchés pour lesquels il n'a été proposé que des offres
irrégulières ou inacceptables. Les conditions initiales du
marché ne doivent toutefois pas être substantiellement
modifiées.
Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du
pouvoir adjudicateur mais qui est incomplète ou qui ne respecte
pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation (ex. : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas
indiqué dans les documents de la consultation qu'il souhaitait
des variantes, si un candidat en présente une, son offre est
irrégulière).
Une offre inacceptable est une offre qui répond aux besoins du
pouvoir adjudicateur mais qui n'est pas conforme à une exigence
fixée par la législation ou la réglementation nationale. Il peut
donc s'agir de règles relatives à la sous-traitance, à la
fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions
de protection et aux conditions de travail, ou au déroulement de
la procédure de passation (ex. : la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées et son
décret d'application n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à
l'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation
et modifiant le code de la construction et de l'habitation
imposent notamment que les bâtiments d'habitation collectifs et
leurs abords soient construits et aménagés de façon à être
accessibles aux personnes handicapées. Dés lors, une offre qui
ne répondrait pas à ces exigences doit être considérée comme
inacceptable).
b) Les marchés négociés passés sans publicité préalable et sans
mise en concurrence (art. 35-II) :
On peut notamment passer selon cette procédure des marchés pour
lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées.
La notion d'offre inappropriée regroupe les cas où l'offre ne
correspond pas aux besoins du pouvoir adjudicateur indiqués dans
les documents de la consultation. Dans ce cas, la présentation
d'une telle offre est assimilable à l'absence d'offres, c'est
pourquoi le recours à la procédure négociée sans mise en
concurrence est possible dès lors que l'acheteur ne change pas
l'objet de son marché.
A titre d'exemple, on peut citer un marché pour lequel le
pouvoir adjudicateur achète des ordinateurs de bureau et reçoit
des offres concernant des ordinateurs portables ou un marché
pour lequel le pouvoir adjudicateur a besoin d'avions de
transport légers de petite capacité et reçoit des offres
concernant des avions de transport de grande capacité.
Les marchés conclus pour faire face à des situations d'urgence
impérieuse peuvent aussi bénéficier de la procédure de marchés
négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence.
Lorsqu'un marché de maîtrise d'oeuvre remplit les conditions de
recours à la procédure négociée, l'article 74 aménage une
procédure négociée spécifique adaptée à la maîtrise d'oeuvre.
11.1.2.2. Quel est le rôle de la commission d'appel d'offres
dans la procédure négociée ?
La commission d'appel d'offres n'intervient pas au stade du
lancement de la procédure négociée.
En revanche, elle intervient obligatoirement en fin de
procédure, sauf dispositions spécifiques de l'article 74 :
- pour les collectivités territoriales, c'est la commission
d'appel d'offres qui attribue le marché au vu d'une proposition
de classement des offres réalisé par le pouvoir adjudicateur ;
- pour l'Etat et pour les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché est
attribué après avis de la commission d'appel d'offres.
En cas d'urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans
réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
11.1.3. La procédure de dialogue compétitif.
Le dialogue compétitif est une solution adaptée à la conclusion
des marchés complexes pour lesquels le pouvoir adjudicateur ne
peut définir seul et à l'avance les moyens techniques répondant
à ses besoins ou encore pour lesquels il n'est pas en mesure
d'établir le montage juridique ou financier. Il n'est pas un
élément d'accélération des procédures mais d'amélioration de la
définition des besoins.
Il peut arriver que des pouvoirs adjudicateurs se trouvent dans
l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à
satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut
offrir en termes de solutions techniques, financières ou
juridiques. Cette situation peut se présenter notamment pour la
réalisation de certains projets ou réseaux informatiques ou
certains projets de communication, ou plus généralement pour des
projets pour lesquels l'acheteur ne dispose pas d'une visibilité
suffisante.
Outre une aide à la définition des besoins, le dialogue
compétitif présente, par rapport à l'appel d'offres, l'avantage
de conférer une vision plus complète et comparative des
solutions techniques, financières ou juridiques que le marché
peut offrir, puisque les offres ne seront pas, dès le début,
enfermées dans des spécifications techniques trop précises.
Le dialogue compétitif pourra également être utilisé pour des
marchés de travaux dont le montant estimé est compris entre 210
000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT, dans le cas où les conditions du
recours à l'article 10 de la loi MOP sont remplies. Dans cette
hypothèse, l'acheteur public pourra utiliser librement cette
procédure sans avoir à justifier qu'il n'est pas à même de
maîtriser l'environnement financier ou juridique de son marché.
Dans la mesure où le recours à des procédures ouvertes ou
restreintes ne permettrait pas l'attribution de tels marchés, le
dialogue compétitif constitue une procédure flexible qui
sauvegarde à la fois la concurrence entre opérateurs économiques
et le besoin des personnes publiques de discuter avec chaque
candidat tous les aspects du marché. Elle offre aux acheteurs
publics des possibilités bien plus larges de dialoguer avec les
candidats au marché, afin d'améliorer la qualité et le caractère
innovant des propositions qui leur sont faites.
Dans une procédure de dialogue compétitif, les candidats vont
élaborer leurs offres sur la base d'un programme fonctionnel,
c'est-à-dire un document dans lequel l'acheteur décrit en termes
pratiques ses attentes et les résultats qu'il veut atteindre.
Une fois les besoins définis, l'acheteur envoie pour publication
un avis d'appel public à la concurrence.
Le nombre minimal de candidats prévu dans l'avis ne peut être
inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats n'est pas
suffisant.
En fonction de son expérience et des technologies qu'il
maîtrise, chaque candidat va pouvoir proposer la solution qui
lui paraît le mieux répondre aux besoins décrits dans ce
document, mais les offres reçues ne sont pas, à ce stade, des
offres à prendre ou à laisser telles quelles. Elles vont pouvoir
être améliorées et complétées grâce au dialogue que chaque
candidat aura avec le pouvoir adjudicateur. D'une part, un
candidat peut avoir besoin d'informations complémentaires sur le
site (par exemple les caractéristiques de l'installation
électrique), d'autre part, le pouvoir adjudicateur peut demander
à chaque candidat des explications sur le contenu de sa
proposition et des modifications permettant de mieux tirer un
profit des potentialités de cette proposition.
Le dialogue peut se dérouler en autant de phases successives
nécessaires à l'acheteur pour définir son besoin. Il peut être
demandé aux candidats de modifier les propositions successives
issues du dialogue.
A l'issue de chaque phase, l'acheteur public peut écarter les
propositions des candidats qui se révèlent inadaptées à son
besoin en fonction des critères fixés dans l'avis d'appel public
à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Il en
informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le
dialogue avec les candidats restants.
Tout au long de la phase de dialogue, le pouvoir adjudicateur ne
peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des
informations confidentielles communiquées par un candidat dans
le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.
Lorsque l'acheteur public estime que la discussion est arrivée à
son terme, il informe les candidats de la fin du dialogue et
leur demande leur offre finale. A ce stade, il n'a pas à rédiger
de cahier des charges. Dès lors que les offres ont été déposées,
l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie selon les
critères de sélection annoncés en début de procédure. Lorsqu'il
reste encore plusieurs candidats, ceux des candidats dont
l'offre n'a pas été retenue doivent en être informés. A
l'expiration d'un délai de dix jours courant à compter de cette
information, le marché peut être signé.
Dans la mesure où l'élaboration de propositions par les
candidats pour le dialogue peut entraîner des coûts non
négligeables, il est de l'intérêt des acheteurs de prévoir le
versement de primes, à hauteur de l'effort demandé, afin de
susciter une réelle concurrence et d'inciter le plus grand
nombre d'opérateurs économiques à participer à ce type de
procédure.
Le pouvoir adjudicateur peut fixer, à condition de l'indiquer
dans l'avis de marché, un nombre maximal de candidats admis à
dialoguer. Si le nombre de candidatures recevables est supérieur
à ce nombre, les candidatures sont sélectionnées au terme d'un
classement prenant en compte les garanties et capacités
techniques et financières, ainsi que les références
professionnelles des candidats. Le nombre minimal de candidats
prévu dans l'avis ne peut être inférieur à trois, sauf si le
nombre de candidats n'est pas suffisant.
11.2. Quels sont les avantages de la négociation ?
L'acte d'achat efficace se caractérise par la recherche d'une
adéquation de l'offre du vendeur aux besoins de l'acheteur. La
négociation permet d'adapter les offres à la demande. Au terme
de la négociation, l'acheteur public aura à déterminer l'offre
présentant le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire la
meilleure offre susceptible d'être faite à ce moment en fonction
des capacités économiques et techniques des entreprises.
Si cette procédure ne lui permet pas de modifier les
caractéristiques principales du marché tels, notamment, l'objet
du marché ou les critères de sélection des candidatures et des
offres, elle laisse à l'acheteur public la possibilité de
déterminer librement par la négociation le contenu des
prestations et l'adaptation du prix aux prestations finalement
retenues alors que dans une procédure d'appel d'offres ouvert ou
restreint, le cahier des charges est fixé de manière unilatérale
et intangible avant le lancement de la consultation.
Par conséquent, même si le pouvoir adjudicateur ne peut modifier
les conditions du marché telles qu'elles ont été définies pour
le lancement de la procédure, il dispose, avec le marché
négocié, d'une marge de manoeuvre importante.
Il est ainsi possible de négocier sur :
- le prix : comment payer moins cher une prestation en agissant
par exemple sur le coût d'acquisition mais aussi sur le coût de
stockage ou de transformation, comment agir sur le prix des
accessoires, des options, des pièces de rechange, des garanties,
de l'entretien, de l'assurance, du transport, etc. ;
- la quantité : vérification de la quantité nécessaire,
fréquence des commandes, structure des remises accordées, etc. ;
- la qualité : vérification de la bonne estimation de la
qualité, suffisante ou au contraire surestimée, au regard des
besoins, incidence sur le prix si le niveau de qualité demandé
est modifié en plus ou en moins ;
- le délai : incidence sur le prix des exigences en terme de
délai, part du transport et des formalités diverses, etc. ;
- les garanties de bonne exécution du marché (pénalités,
résiliation...).
11.3. Quelles sont les contraintes de la négociation ?
En matière de marchés négociés, l'acheteur public doit faire
face à deux contraintes. La première est d'assurer aux candidats
l'égalité de traitement tout au long de la procédure. La seconde
contrainte, corollaire de la première, est la transparence de la
procédure qui doit être réalisée dans le respect du secret
industriel et commercial entourant le savoir-faire des
candidats.
Pour répondre correctement à cette double contrainte, l'acheteur
devra particulièrement veiller à la traçabilité des échanges
effectués avec chacun des candidats ainsi qu'à les maintenir à
un même niveau d'information.
12. Comment choisir l'offre économiquement
la plus avantageuse ?
Avant tout appel à la concurrence, l'acheteur devra se situer
dans les conditions économiques et qualitatives les plus
favorables, à savoir :
- définir au mieux son besoin, affiner sa connaissance du
secteur d'activité, éviter d'alourdir inutilement le coût des
procédures et les frais de dossier par des exigences non
justifiées afin de susciter une mise en concurrence optimale ;
- connaître et adapter sa procédure aux mécanismes de formation
des prix en choisissant le bon moment et en sélectionnant la
forme de prix (ferme, actualisable, révisable) lui garantissant
la meilleure économie de ses achats pendant toute la durée du
marché.
La règle du choix du « mieux-disant » plutôt que du «
moins-disant » est affirmée. Cette règle se traduit par le fait
que le « critère prix » n'est qu'un critère parmi les autres
critères de choix possibles indiqués à l'article 53.
L'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas
nécessairement assimilable au prix le plus bas, ce qui bien
entendu ne doit pas conduire l'acheteur à minorer exagérément
l'importance du critère prix dans l'analyse des offres. Il doit
également être en mesure d'apprécier la performance globale du
marché et porter une attention particulière à la qualité des
prestations fournies, ainsi qu'au respect, tant par les
fournisseurs que par les utilisateurs, des modalités d'exécution
du marché.
Les acheteurs devront veiller à détecter les offres anormalement
basses. Une offre peut être qualifiée d'anormalement basse si
son prix ne correspond pas à une réalité économique. Toutefois,
l'acheteur ne peut rejeter des offres dont le prix semble
anormalement bas sans avoir demandé, par écrit, des précisions
sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette
composition en tenant compte des justifications fournies. Le
rejet de l'offre au motif qu'elle est anormalement basse doit,
dans tous les cas, être motivé. Seule une vraie connaissance du
marché permet de se prémunir contre ce risque.
Pour les seuls marchés de fournitures passés selon une procédure
formalisée, l'acheteur peut recourir au mécanisme d'enchères
électroniques inversées. Il opère alors la sélection de l'offre
économiquement la plus avantageuse par l'intermédiaire d'un
système automatique de classement des offres construit sur le
critère du prix le plus bas et des critères illustrant des
éléments obligatoirement quantifiables de ses besoins.
12.1. Quels sont les critères sur lesquels va se baser
l'acheteur public pour choisir l'offre économiquement la plus
avantageuse ?
Les offres doivent répondre aux besoins définis par le pouvoir
adjudicateur, dont le cahier des charges est la traduction
formalisée. En effet, l'offre doit être l'exacte réponse aux
besoins tels qu'ils sont exprimés dans le cahier des charges ou
dans les documents de la consultation.
L'acheteur, pour choisir la meilleure offre, ne peut se fonder
seulement sur la renommée de telle ou telle entreprise ou sur le
souvenir d'une expérience passée pour tel marché exécuté
antérieurement. Il doit clairement distinguer, d'une part, les
critères de sélection des candidatures qui permettent d'évaluer
les capacités professionnelles, techniques et financières des
candidats et, d'autre part, les critères d'attribution qui
permettent dans un deuxième temps de choisir les offres.
La recherche de l'offre économiquement la plus avantageuse est
une obligation pour l'acheteur public fondée :
- soit sur une comparaison des offres au vu de critères de choix
définis en fonction de l'objet du marché librement pondérés, par
l'acheteur. Ces critères doivent permettre de comparer les
offres qui répondent au mieux aux exigences de l'acheteur ;
- soit sur une comparaison des prix demandés aux différents
candidats pour retenir l'offre dont le montant est le moins
élevé. Le code n'impose nullement que le prix tienne une place
prépondérante par rapport aux autres critères ; toutefois,
l'acheteur peut se fonder sur ce seul critère si l'objet de son
marché le justifie, pour des achats de fournitures courantes par
exemple.
L'attention de l'acheteur public est appelée sur l'obligation et
l'intérêt de la pondération des critères, telle que publiée en
amont dans l'avis de publicité ou dans les documents de la
consultation. C'est seulement lorsque le pouvoir adjudicateur
estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible,
notamment du fait de la complexité du marché, qu'il indique les
critères par ordre décroissant d'importance.
Contrairement à la hiérarchisation où les différents critères
sont analysés indépendamment les uns des autres, la pondération
permet une meilleure prise en compte de l'ensemble des critères
choisis, mis en balance, les uns avec les autres. Chacun des
critères étant affecté d'un coefficient de pondération chiffré,
l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée
globalement, au regard de l'ensemble des critères qui la
constituent. L'analyse des offres s'en trouve de fait affinée,
favorisant le choix de l'offre la « mieux disante ».
Les critères choisis doivent être la traduction du besoin de
l'acheteur.
Par ailleurs, la pondération des critères garantit une meilleure
transparence dans l'analyse des offres afin que chaque
entreprise puisse connaître avec précision l'appréciation qui
sera faite sur chaque élément de son offre.
Il est rappelé que des critères autres que ceux énumérés à
l'article 53 peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés
par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent être objectifs, opérationnels et non
discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent être liés à
l'objet du contrat pour éviter des contraintes inutiles.
S'ils doivent prendre en compte le prix de la prestation ou de
la fourniture, il est tout aussi nécessaire pour les acheteurs
de ne pas négliger les coûts induits par l'opération d'achat,
soit du fait de l'accroissement des charges d'entretien ou
d'exploitation pour le pouvoir adjudicateur, soit en terme
d'économies résultant d'avancées technologiques ou d'innovation.
Ainsi, un investissement dans des équipements conçus avec le
souci de la maîtrise d'énergie ou utilisant une énergie
renouvelable, s'il coûte plus cher à l'achat, est susceptible de
se révéler à l'usage plus rentable qu'un équipement standard.
Les acheteurs devront veiller à ce qu'un achat réalisé par souci
d'économie ne se révèle pas à l'usage plus coûteux. C'est
pourquoi, parmi les critères de choix de l'offre économiquement
la plus avantageuse sur lesquels peut se fonder le pouvoir
adjudicateur, figure le coût global d'utilisation ou la
rentabilité.
Une fois les critères portés à la connaissance des candidats
potentiels à l'attribution du marché, il n'est plus possible
d'en modifier la liste, soit par addition, soit par
soustraction, ou en en changeant la pondération ou le
classement. De la même façon, les précisions ou les explications
qui, dans le cadre d'un appel d'offres, peuvent être demandées
sur le contenu de l'offre ne peuvent modifier les critères ou en
modifier l'ordre ou la pondération.
L'acheteur pourra également exiger dans les documents de la
consultation la fourniture d'échantillons, leur nombre devra
être proportionné à l'objectif de procéder au meilleur choix et
être compatible avec le niveau de spécification technique exigé
du produit.
Dans la mesure où ces demandes impliquent un investissement
significatif des candidats, les acheteurs doivent prévoir le
versement de primes, à hauteur de l'effort demandé. Le versement
de ces primes permet de susciter une réelle concurrence et
d'inciter le plus grand nombre d'opérateurs économiques à
participer au marché.
12.2. Comment peut-on intégrer des préoccupations
environnementales dans l'achat public ?
A travers ses articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, le code permet au
pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences
environnementales lors de l'achat public dans le respect des
principes généraux de la commande publique.
L'article 5 relatif à la définition des besoins impose au
pouvoir adjudicateur de tenir compte de préoccupations de
développement durable. Celui-ci peut être défini comme un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux
leurs. Ainsi, c'est pour cette première étape de l'achat public
l'occasion pour le pouvoir adjudicateur de s'interroger sur les
possibilités d'intégrer des exigences en termes d'environnement,
de conditions de travail et de coût global de l'achat.
Les préoccupations environnementales pourront également être
intégrées dans le processus d'achat à différentes étapes : au
cours de la passation du marché et au moment de son exécution.
En effet, l'article 45 relatif à la présentation des
candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le
savoir-faire des candidats en matière de protection de
l'environnement au travers de l'appréciation de leurs capacités
techniques.
L'article 53 permet aux acheteurs publics de faire peser le
critère environnemental par rapport à l'ensemble des autres
critères de choix de l'offre. Ce critère devra néanmoins être
lié à l'objet du marché ou aux conditions d'exécution,
expressément mentionné dans l'avis de marché ou le règlement de
la consultation, et respecter les principes posés par l'article
1er du code. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra
pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire
à l'acheteur public lors du choix de la meilleure offre.
La possibilité de présenter des variantes (art. 50) est un autre
moyen d'intégrer la protection de l'environnement au stade des
spécifications techniques sans que le pouvoir adjudicateur ait
nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en
la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu'il
est disposé à accueillir des offres répondant à certaines
variantes plus écologiques, par exemple quant à la teneur en
substances dangereuses.
Par ailleurs, pour l'exécution d'un marché public, les acheteurs
peuvent, conformément aux dispositions de l'article 14, prévoir
dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement
de la consultation des conditions d'exécution environnementales.
Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d'effet
discriminatoire. Il s'agit ici d'imposer des obligations en
matière environnementale devant être respectées par le titulaire
du marché quel qu'il soit. A titre d'exemple, on peut trouver
les conditions suivantes : livraison/emballage en vrac plutôt
qu'en petit conditionnement, récupération ou réutilisation des
emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs
réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits.
Enfin, l'article 6 relatif aux spécifications techniques permet
de définir dans les documents de la consultation des exigences
en matière environnementale. Dans ce cadre, le pouvoir
adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des
organismes indépendants. Les écolabels sont des déclarations de
conformité des prestations labellisées à des critères préétablis
d'usage et de qualité écologique qui tiennent compte du cycle de
vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont
établis par les pouvoirs publics en concertation avec les
parties intéressées telles que les distributeurs et industriels,
les associations de consommateurs et de protection de
l'environnement.
Ces outils permettent aux acheteurs publics de fixer eux-mêmes
le niveau d'exigence environnementale qu'ils souhaitent voir
réaliser au travers de leurs marchés. Ils couvrent l'ensemble du
champ de l'achat public sans restriction de montant ou d'objet.
12.3. Peut-on s'adresser à des entreprises adaptées
ou à des établissements et services d'aide par le travail ?
L'article 15 du code permet aux acheteurs publics de réserver
certains marchés ou certains lots d'un même marché à des
entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide
par le travail. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de
ces lots doit être réalisée majoritairement par des personnes
handicapées. L'avis de publicité doit mentionner le recours à
cette possibilité.
Cette disposition ne dispense pas les acheteurs d'organiser,
entre ces seuls organismes, une procédure de passation des
marchés, qui sera fonction des seuils fixés à l'article 26 et
respectera les modalités de publicité prévues à l'article 40.
13. Comment informer les candidats du rejet
de leur candidature ou de leur offre ?
Lorsque le choix portant sur les candidatures ou sur les offres
a été effectué, l'acheteur doit informer les candidats, pour les
marchés et accords-cadres passés selon une des procédures
formalisées, conformément aux dispositions de l'article 80 :
- du rejet de leur candidature ou de leur offre. Pour cela, il
devra toutefois attendre que le candidat retenu ait fourni les
attestations fiscales et sociales mentionnées à l'article 46
pour s'assurer de l'attribution définitive du marché. En effet,
dans le cas où les décisions de rejet seraient notifiées avant
cette vérification, les soumissionnaires seraient délivrés de
leurs engagements et l'acheteur ne pourrait faire appel, en cas
de carence du candidat classé en tête, au suivant de la liste ;
- ou de sa décision de renoncer au marché.
L'obligation d'information des candidats résulte de principes
législatifs et jurisprudentiels qui ouvrent le droit à un
candidat évincé de pouvoir déposer, le cas échéant, un recours
contre la décision d'attribution du marché. Le code prévoit une
obligation automatique d'information des candidats du rejet de
leur candidature ou de leur offre, étant précisé, et cette
mention est importante, qu'un délai de dix jours doit s'être
écoulé entre le moment où les candidats ont été dûment informés
et la date de signature du marché (art. 80).
Le code prévoit aussi le cas où un candidat écarté demande par
écrit au pouvoir adjudicateur les motifs du rejet de sa
candidature et la justification du choix opéré (art. 83). Il est
tenu de répondre dans un délai de 15 jours à compter de la
réception de la demande écrite.
Toutefois, il est recommandé, comme un élément de transparence
qui peut éviter de nombreux contentieux, aux acheteurs
d'organiser des rencontres afin d'expliquer oralement aux
candidats les raisons qui ont conduit à leur éviction.
Pour les marchés passés en procédure adaptée, les formalités
relatives à la procédure se déclinent de manière générale en
fonction du marché et, notamment, de son montant et de son
objet. Cette règle s'applique pour l'ensemble de la procédure de
passation du marché. En conséquence, il est recommandé de
prévoir, également pour ces marchés, ainsi que le mentionne la
jurisprudence communautaire, un délai raisonnable entre
l'information des candidats évincés du rejet de leur offre et la
signature du marché afin de permettre à un candidat qui
s'estimerait irrégulièrement écarté de formuler un recours avant
la conclusion du marché. Néanmoins, ce délai est déterminé par
l'acheteur en fonction des caractéristiques du marché, au
premier rang desquelles le montant.
QUATRIÈME PARTIE
L'exécution des marchés
14. Comment contribuer à la bonne exécution
des marchés publics ?
Seul le comptable public du pouvoir adjudicateur est compétent
pour payer les prestations d'un marché public (cf. art. 12 du
code). La quatrième partie du code énumère différentes mesures
facilitant le financement des opérateurs économiques tout en
assurant la protection des intérêts financiers des pouvoirs
adjudicateurs (art. 92 à 100, par exemple).
14.1. Le paiement direct du sous-traitant
Le recours par l'entrepreneur à d'autres entreprises pour
exécuter certaines prestations, qu'il ne peut ou qu'il ne veut
pas assurer lui-même, favorise l'accès à la commande publique
des entreprises spécialisées et des PME.
Les conditions dans lesquelles l'entrepreneur peut faire appel à
un ou plusieurs sous-traitants, leur acceptation et l'agrément
de leurs conditions de paiement ainsi que les modalités de
règlement de leurs prestations sont détaillés aux articles 112 à
117 du code.
Il importe de rappeler que :
- la sous-traitance ne peut être utilisée que pour les marchés
de travaux, les marchés de services et les marchés industriels
(art. 112) ;
- le choix de sous-traiter peut être opéré par le titulaire au
moment de l'offre, de la proposition ou après la conclusion du
marché (art. 112) ;
- la sous-traitance ne peut être totale (art. 112 et 113) ;
- l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions
de paiement doivent être prononcés avant l'exécution des travaux
rémunérés par le paiement (art. 114) ;
- il n'y a pas de relation contractuelle entre le maître
d'ouvrage et le sous-traitant. Seul le titulaire du marché est
tenu par l'obligation contractuelle : il est responsable de
l'ensemble des prestations exécutées au titre du marché, par
lui-même et par les sous-traitants (art. 113) ;
- le sous-traitant de premier rang a droit au paiement direct
dès lors que les conditions d'acceptation et d'agrément sont
satisfaites et que le montant de sa créance est d'au moins 600
euros TTC (art. 115 à 117).
Les sous-traitants peuvent désormais être réglés plus rapidement
grâce à la simplification de la procédure de paiement. Le
sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire
du marché ainsi qu'au pouvoir adjudicateur ou à la personne
désignée par lui dans le marché.
Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner son
accord ou notifier son refus au sous-traitant ainsi qu'au
pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le
marché. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du
sous-traitant dans le délai prévu à l'article 98.
Ce délai court à compter de la réception de l'accord du
titulaire ou de l'expiration du délai de 15 jours précédemment
mentionné si le titulaire n'a notifié aucun accord ou refus au
pouvoir adjudicateur.
14.2. Le versement d'avances aux titulaires de marchés publics
L'octroi des avances vise à faciliter l'exécution des marchés et
assurer l'égalité d'accès aux marchés entre les entreprises
disposant d'une trésorerie suffisante pour démarrer l'exécution
des prestations et celles qui n'en disposent pas.
Tel est le cas notamment des petites et moyennes entreprises et
de la majorité des associations qui oeuvrent dans des secteurs
économiques susceptibles de se voir appliquer les règles du code
des marchés publics.
S'agissant des dispositions régissant l'avance prévue à
l'article 87, le montant à partir duquel cette avance est
obligatoirement accordée au titulaire ou au sous-traitant d'un
marché est de 50 000 EUR HT. Le montant de l'avance est fixé à 5
% du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, du bon
de commande ou de la tranche affermie. Le marché peut prévoir
que l'avance versée dépasse ces 5 %, sans pour autant excéder 30
% de ces montants. Cependant, l'avance peut être portée à un
maximum de 60 % si l'entreprise qui en bénéficie (titulaire ou
sous-traitant) constitue une garantie à première demande.
Les modalités et le rythme de remboursement de l'avance sont
prévus au marché. Le remboursement de l'avance doit être terminé
lorsque le montant des prestations exécutées par l'entreprise
qui en a bénéficié atteint 80 % du montant TTC des prestations
qui lui sont confiées (art. 88 à 90).
14.3. Le versement d'acomptes aux titulaires de marchés publics
A la différence des avances, les acomptes sont versés pour des
prestations réalisées en cours d'exécution du marché : l'acompte
rémunère un service fait. La périodicité de versement des
acomptes est de 3 mois maximum ; dans certains cas prévus à
l'article 91, elle peut être ramenée à 1 mois.
14.4. L'encadrement des garanties financières
exigées des titulaires de marchés publics
Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire,
une retenue de garantie dont le montant ne peut être supérieur à
5 % du montant initial augmenté le cas échéant du montant des
avenants (art. 101). La retenue de garantie peut être remplacée,
au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou, si
le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution
personnelle et solidaire (art. 102).
Désormais, le titulaire peut, pendant toute la durée du marché,
substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir
adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et
solidaire à la retenue de garantie. Il s'agit là d'une souplesse
destinée à permettre aux entreprises une plus grande marge de
manoeuvre pour gérer leur marché. Ainsi, un titulaire de marché
peut, par exemple, à la réception des travaux, fournir une
caution « papier » valable jusqu'à la fin du délai de garantie
et récupérer la retenue de garantie.
La garantie à première demande ou cette caution personnelle et
solidaire est constituée pour le montant total du marché, y
compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la
retenue de garantie sont reversés au titulaire après
constitution de la garantie de substitution.
14.5. L'obligation pour le pouvoir adjudicateur
de respecter un délai global de paiement
L'article 98 rappelle que les paiements des prestations d'un
marché public doivent s'effectuer dans un délai maximal de 45
jours, sauf exceptions énumérées par ce même article. Les
modalités de mise en oeuvre du délai global de paiement des
marchés publics et de calcul des intérêts moratoires,
sanctionnant son non-respect, sont détaillées par le décret n°
2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22 février 2002) et par la
circulaire générale d'application du 13 mars 2002 (JO du 6 avril
2002).
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
montant payé tard TTC x nb jours dépassement x taux
nb jours dépassement
montant payé tard TTC x
x taux
365
Des intérêts moratoires complémentaires sont dus lorsque le
mandatement des intérêts moratoires n'est pas intervenu au plus
tard le 30e jour suivant la date de paiement du principal. Leur
formule de calcul est :
montant des IM initiaux x nb de jours de retard sur IM x taux
nb de jours de retard sur IM
montant des IM initiaux x
x taux
365
Des délais spécifiques prévus par le code de commerce
s'appliquent dans le cadre d'un dispositif législatif totalement
indépendant de celui prévu par ce décret n° 2002-232.
14.6. Les possibilités de refinancement au moyen de cessions
ou de nantissements des créances issues de marchés publics
Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent
céder ou nantir à des établissements de crédit, par exemple,
leur créance dans les conditions prévues aux articles 106 à 110
du code des marchés publics.
A cette fin, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire et à
tout sous-traitant payé directement soit une copie de l'original
du marché, de l'avenant ou de l'acte spécial de sous-traitance
indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire,
soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ce dispositif vise à éviter que la même créance soit cédée
plusieurs fois ou qu'une entreprise cède la créance d'une autre.
Il importe donc tout particulièrement, pour que ce dispositif
fonctionne bien, que le pouvoir adjudicateur opère un suivi de
chaque exemplaire unique ou certificat de cessibilité délivré au
titre du marché lorsque la part respective des entreprises
(titulaire, sous-traitants) est modifiée en cours de contrat.
14.7. Les possibilités de modifier le contrat initial
par avenants et marchés complémentaires
L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat
conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses
clauses (art. 118). Cette modification ne peut avoir ni pour
objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre
contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit
parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à
cette règle concerne les sujétions techniques imprévues
rencontrées au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des
obstacles non imputables aux parties et constitutifs de
difficultés imprévues et exceptionnelles. En pratique, il y a
lieu de considérer qu'une augmentation par avenant de 15 % à 20
% ou plus du prix d'un marché est susceptible d'être regardée
par le juge administratif comme bouleversant l'économie du
contrat.
Lorsque l'économie et l'objet d'un marché ne sont pas remis en
cause, il est possible, si besoin, de poursuivre l'exécution des
prestations au-delà du montant prévu par le marché. Toutefois,
cette situation requiert la conclusion d'un avenant ou la prise
d'une décision de poursuivre, que les prix du marché soient
forfaitaires ou unitaires. En effet, le montant estimatif d'un
marché à prix unitaires engage les parties au même titre que le
montant d'un marché à prix forfaitaires : l'avenant ou la
décision de poursuivre est alors indispensable même si, seules,
les quantités sont affectées et non les prix unitaires
eux-mêmes.
La modification résultant d'un avenant peut également porter sur
les engagements des parties au contrat : prestations à exécuter,
calendrier d'exécution ou règlement financier du marché.
L'avenant a également vocation à régir les changements qui
peuvent affecter la personne publique contractante (exemples :
cession volontaire du marché, fusion de communes ou
d'établissements publics).
De même, les modifications affectant la personne du titulaire du
marché doivent donner lieu dans certains cas à la passation d'un
avenant. A titre d'exemples, on peut citer : le décès du
cocontractant, l'apport du marché par son titulaire à une
société ou à un GIE, la disparition de l'entreprise titulaire
par fusion ou scission-absorption aboutissant à la création
d'une société nouvelle, la cession d'actifs ou transmission de
patrimoine à un tiers.
Dans ces hypothèses, l'avis du Conseil d'Etat du 8 juin 2000 a
précisé que la cession du marché ne doit avoir lieu qu'avec
l'assentiment préalable de la collectivité publique. Aussi,
après appréciation des garanties professionnelles et financières
que peut apporter le cessionnaire reprenant le contrat, pour
assurer la bonne fin du contrat, la personne publique
cocontractante peut autoriser la cession. Si la cession lui
paraît de nature soit à remettre en cause les éléments
essentiels relatifs au choix du titulaire initial du contrat,
soit à modifier substantiellement l'économie dudit contrat, la
collectivité publique est tenue de refuser son autorisation de
cession.
En revanche, un avenant n'est pas nécessaire dans les cas
suivants : reprise du contrat par l'administrateur judiciaire
lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective,
changement n'affectant pas la forme juridique de l'entreprise
mais sa raison sociale ou sa domiciliation, changement de la
structure de l'entreprise n'entraînant pas la création d'une
nouvelle personne morale (par exemple : transformation d'une
SARL en SA).
Il convient de rappeler que tout projet d'avenant à un marché de
fournitures, de travaux ou de services entraînant une
augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit
être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres et que
l'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est
préalablement informée de cet avis (art. 8 de la loi n° 95-127
du 8 février 1995). Ces dispositions s'appliquent à tous les
marchés quel que soit leur montant.
L'avenant doit être distingué des marchés complémentaires
négociés sans publicité préalable et mise en concurrence (art.
35-II [4° et 5°] du code) qui sont des nouveaux marchés dont le
montant cumulé ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché
initial.
14.8. La possibilité d'exécuter au-delà du contrat initial
par une décision de poursuivre
La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour seul
objet de permettre l'exécution des prestations au-delà du
montant initialement prévu par le marché et jusqu'au montant
qu'elle fixe (art. 118). Elle ne doit, en aucun cas, bouleverser
l'économie du marché, ni en changer l'objet.
A la différence de l'avenant, acte contractuel, la décision de
poursuivre est signée par la seule personne publique. Le recours
à la décision de poursuivre n'est possible que si elle est
prévue dans le marché. Le CCAG travaux en prévoit la possibilité
pour les marchés qui le visent.
15. Pourquoi des obligations de publicité a posteriori ?
15.1. L'avis d'attribution
Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant
supérieur à 135 000 EUR HT pour l'Etat et 210 000 EUR HT pour
les collectivités territoriales et pour les marchés de travaux
d'un montant supérieur à 5 270 000 EUR HT, les avis
d'attribution sont établis conformément aux formulaires établis
par le règlement communautaire (CE) n° 1564-2005 de la
Commission du 7 septembre 2005.
Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 210 000
EUR HT et 5 270 000 EUR HT, ils sont établis conformément au
modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le pouvoir adjudicateur doit faire publier l'avis d'attribution
dans un délai de 48 jours à compter de la notification du
marché, dans les mêmes conditions et en utilisant les mêmes
moyens publicitaires que ceux utilisés lors de l'avis d'appel
public à la concurrence.
La publication de l'avis d'attribution permet, dans ces
conditions, à toute personne qui y a intérêt, d'exercer un
recours individuel à l'encontre de la décision d'attribution du
marché.
15.2. Les dispositions de l'article 133
Le code des marchés publics prévoit que les acheteurs sont tenus
de publier chaque année une liste des marchés conclus l'année
précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette disposition
est un gage de transparence quant à l'emploi des deniers
publics.
Les modalités d'application de cet article sont définies par
l'arrêté du 27 mai 2004 publié au Journal officiel du 9 juin
2004.
L'arrêté apporte les précisions suivantes :
- le support de publication de la liste : l'arrêté laisse une
totale liberté aux administrations quant au choix du support
pour communiquer la liste des marchés conclus l'année
précédente. Néanmoins, dans un souci d'économie, la publication
sur les sites internet des collectivités doit être privilégiée.
- les seuils : une montée en charge progressive : afin de
laisser aux acheteurs le temps de mettre en place un système
opérationnel, l'arrêté prévoit une mise en oeuvre progressive du
dispositif. Cette période transitoire a pour but de répondre aux
difficultés pratiques que pourraient rencontrer les acheteurs
publics dans l'élaboration de leur liste.
- les mentions à faire figurer sur la liste : les marchés
doivent être présentés en distinguant selon le type d'achat :
travaux, fournitures et services. Puis, au sein de chaque
catégorie, les marchés doivent être regroupés, en fonction de
leur montant, dans différentes tranches, dont les montants sont
précisés par l'arrêté. Doivent également figurer sur la liste
l'objet et la date du marché, ainsi que le nom de
l'attributaire, en mentionnant, pour plus de précision, le code
postal du titulaire du marché.
CINQUIÈME PARTIE
Les entités adjudicatrices
Les entités adjudicatrices appliquent les mêmes règles que les
pouvoirs adjudicateurs, à l'exception des dérogations
expressément mentionnées dans la deuxième partie du code.
16. Quels sont les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs
peuvent être qualifiés d'entités adjudicatrices soumises à des
règles particulières de passation des marchés ?
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics
sont qualifiés d'entités adjudicatrices lorsqu'ils passent des
marchés en tant qu'opérateurs de réseaux dans les domaines de
l'eau, de l'énergie et des transports, et des services postaux.
Ils sont alors soumis à des règles sensiblement différentes,
plus souples, qui transposent la directive « secteurs » n°
2004/17/CE du 31 mars 2004.
16.1. Quelles sont les activités d'opérateurs de réseaux ?
16.1.1. Les activités soumises au code en matière d'électricité,
de gaz ou de chaleur sont :
a) L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service
au public dans le domaine de la production, du transport ou de
la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur ;
b) Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la
disposition d'un exploitant de ces réseaux ;
c) L'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en
chaleur.
Concernant ces activités, le pouvoir adjudicateur soumis au code
doit respecter les règles définies dans la deuxième partie
relative aux entités adjudicatrices lorsque :
- soit il exploite lui-même le réseau ;
- soit il réalise des achats permettant de construire,
d'organiser et de mettre le réseau à la disposition d'un tiers.
Les notions d'organisation et de mise à disposition visent la
construction du réseau pour en confier ensuite la gestion à un
tiers conformément aux différents modes de dévolution autorisés.
Mais il peut également s'agir du cas où la réfection du réseau
ou son extension reste, malgré le contrat d'exploitation, à la
charge de l'entité adjudicatrice propriétaire du réseau ;
- soit il alimente le réseau.
Le contrat par lequel l'entité adjudicatrice confie à un tiers
la gestion et l'exploitation du réseau n'est donc pas
automatiquement soumis au code des marchés publics. L'important
n'est pas de savoir si l'entité exerce ou non effectivement une
activité d'exploitation à la date du marché mais de savoir si
oui ou non pèse sur elle à la date du marché la charge de
l'exploitation. Si tel est le cas, le marché est alors passé
conformément aux règles applicables aux entités adjudicatrices.
16.1.2. Les activités soumises au code en matière d'eau sont :
a) L'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service
au public dans le domaine de la production, du transport ou de
la distribution d'eau potable ;
b) Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la
disposition d'un exploitant de ces réseaux ;
c) L'alimentation de ces réseaux en eau potable ;
d) Les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant
une des activités mentionnées aux trois alinéas précédents
lorsque ces marchés sont liés soit à l'évacuation ou au
traitement des eaux usées, soit à des projets de génie
hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le
volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable
représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces
projets.
16.1.3. Les activités relatives à l'exploitation d'une aire
géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole,
du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
16.1.4. Les activités relatives à l'exploitation d'une aire
géographique permettant d'organiser et de mettre à disposition
des transporteurs, des aéroports, des ports maritimes, des ports
fluviaux ou d'autres terminaux de transport (ex. : les activités
relatives à l'exploitation de l'espace aérien ou maritime).
16.1.5. Les activités soumises au code en matière de transport
sont :
a) L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au
public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway,
trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique
;
b) Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la
disposition d'un exploitant de ces réseaux.
16.1.6. Les activités postales.
Il est à noter que La Poste n'entre pas dans le champ
d'application du code. Il s'agit ici des activités postales
exercées par certains ministères, comme celui de la défense
(service de la poste inter-armées).
16.2. Quelles sont les exceptions
à l'application du code des marchés publics ?
Les articles 136 à 140 énumèrent un certain nombre de cas dans
lesquels les marchés passés par les entités adjudicatrices ne
sont pas soumis aux règles de procédure et de publicité du code
des marchés publics.
Ces dispositions visent :
a) Les cas pour lesquels l'application des règles du code est
exclue en raison des circonstances de l'achat. Sont ici visées
les exclusions de l'article 3 du code applicables aux pouvoirs
adjudicateurs (art. 136).
b) Les cas de certains marchés passés par l'entité adjudicatrice
ou le groupement d'entités adjudicatrices avec des organismes
particuliers. La justification de l'exclusion tient à la nature
de l'organisme cocontractant. Il s'agit ici d'exclure du champ
du code les contrats passés par une entité adjudicatrice avec
une entreprise qui lui est liée dès lors que le contrat se passe
dans des circonstances telles que l'on peut considérer qu'il
s'agit de prestations réalisées en interne. Il s'agit d'un cas
particulier de prestations intégrées plus large que son
équivalent appelé communément « prestations in-house » pour les
pouvoirs adjudicateurs (art. 138 et 139).
c) Les cas pour lesquels l'application des règles du code ne se
justifie plus dans la mesure où la commission a établi que
l'activité d'opérateurs était exercée dans un cadre pleinement
concurrentiel (art. 140).
16.3. Quelles sont les principales différences de règles de
procédure entre les entités adjudicatrices et les pouvoirs
adjudicateurs ?
Le régime applicable aux pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils
agissent en tant qu'entités adjudicatrices se caractérise par
une plus grande souplesse, à divers égards :
16.3.1. Les seuils applicables.
Les seuils applicables aux marchés passés par les entités
adjudicatrices sont des seuils particuliers en ce qui concerne
les fournitures et les services. En effet, il n'existe que deux
seuils : celui de 420 000 EUR HT pour les fournitures et les
services et celui de 5 270 000 EUR HT pour les travaux (ce
dernier seuil est le seul identique à celui applicable aux
pouvoirs adjudicateurs).
16.3.2. Le choix des procédures.
Concernant le choix des procédures applicables, et à la
différence des pouvoirs adjudicateurs, les entités
adjudicatrices peuvent recourir librement à la procédure
négociée avec mise en concurrence. Seule la procédure négociée
sans mise en concurrence est restrictivement encadrée ; on
retrouve à peu de choses près les mêmes cas que ceux de la
procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence
prévus pour les pouvoirs adjudicateurs. En outre, la procédure
de dialogue compétitif n'est pas prévue pour les entités
adjudicatrices. Cette situation est justifiée par le fait que
dans tous les cas les entités adjudicatrices peuvent recourir à
la procédure négociée avec mise en concurrence. Cependant, rien
ne les empêche de s'inspirer de la procédure du dialogue pour
mener leurs négociations.
16.3.3. Le système de qualification des opérateurs économiques.
Le système de qualification des opérateurs économiques est un
système de présélection d'opérateurs jugés aptes à réaliser tel
ou tel type de prestations. Il permet de constituer un vivier
dans lequel l'entité adjudicatrice peut choisir les futurs
titulaires de ses marchés. L'entité adjudicatrice peut même
recourir à un système de qualification mis en place par un
tiers. Il s'agit ici d'un système de présélection de candidats
potentiels et non de la phase de sélection des candidatures pour
un marché donné (art. 152 à 155).
16.3.4. Les variantes.
A l'inverse de la règle en vigueur pour les pouvoirs
adjudicateurs, les variantes sont admises sauf indications
contraires dans les documents de la consultation. Les entités
n'ont donc pas besoin de les autoriser expressément (art. 157).
16.3.5. Les offres contenant des produits originaires de pays
tiers.
Une disposition applicable uniquement aux marchés de fournitures
autorise les entités adjudicatrices soit à rejeter des offres au
motif qu'elles contiennent un certain pourcentage de produits
originaires des pays tiers avec lequel la Communauté européenne
n'a conclu aucun accord commercial, soit à accorder un droit de
préférence à équivalence d'offres (art. 159).
16.3.6. Les délais.
Du fait de l'importance et de la complexité des marchés passés
par les entités adjudicatrices, les délais de réception des
offres en procédure d'appel d'offres ouvert sont plus
importants, les délais de réductions qui y sont associées sont
aussi sensiblement différents (art. 160).
Dans les cas particuliers de l'appel d'offres restreint et de la
procédure négociée, la date limite de réception des offres est
déterminée d'un commun accord entre l'entité et les candidats
sélectionnés (art. 163 et 166).
16.3.7. Nombre minimal de candidats admis.
Les entités adjudicatrices ne sont pas tenues, s'agissant de
l'appel d'offres restreint ou de la procédure négociée avec mise
en concurrence, de fixer un nombre minimal de candidats admis à
déposer une offre à 5 ou 3 (art. 162 et 165).
16.3.8. Marchés de maîtrise d'oeuvre.
Les entités adjudicatrices ne sont pas tenues de recourir
obligatoirement au concours pour les marchés de maîtrise
d'oeuvre (art. 168), contrairement aux pouvoirs adjudicateurs
pour lesquels le concours est une procédure imposée, sauf
lorsqu'ils se trouvent dans l'un des quatre cas dérogatoires
fixés à l'article 74 du code.
16.3.9. Accord-cadre et marché à bon de commande.
Les modalités de passation des accords-cadres et des marchés à
bons de commandes sont plus souples et moins encadrées que
celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, notamment
s'agissant de la durée de ces contrats, de l'absence d'un nombre
minimum de candidats, ou encore de la possibilité de conclure
les marchés passés sur la base d'un accord-cadre selon la
procédure négociée sans mise en concurrence préalable (art.
169).
16.3.10. Modalités de publicité.
En termes de publicité, l'avis de préinformation prend le nom
d'avis périodique indicatif (art. 149) mais en dehors du nom il
reste en tous points identique au premier.
En outre, les entités adjudicatrices ont trois types de
formulaires concernant l'avis d'appel public à la concurrence.
En effet, à l'inverse des pouvoirs adjudicateurs, elles peuvent
utiliser le modèle d'avis périodique indicatif ou celui de
l'avis sur l'existence d'un système de qualification en plus du
modèle classique d'avis de marché. Cette possibilité doit leur
permettre de raccourcir les délais de procédures (art. 150).
Enfin, le délai de transmission pour publication des avis
d'attribution est fixé à 2 mois, alors qu'il est fixé à 48 jours
pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 172).
16.4. Quelles sont les modalités de sortie
du champ d'application du code ?
Le code met en place une procédure nouvelle permettant à la
Commission européenne, sur demande d'un Etat membre et après
justification, de sortir du champ d'application du code des
marchés publics certaines activités d'opérateurs de réseaux qui
sont considérées comme étant exercées sur des marchés
concurrentiels dont l'accès n'est pas limité, comme cela a été
fait pour le secteur des télécommunications. Il s'agit ici d'un
mécanisme permanent qui permet de modifier le champ
d'application de la directive communautaire n° 2004/17/CE et
donc du code sans avoir besoin de modifier le texte existant
(cf. art. 140).
Fait à Paris, le 3 août 2006.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E I
LES TEXTES À CONNAÎTRE
Les textes législatifs
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance.
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
Loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence (titre Ier).
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier (MURCEF).
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, modifiée par la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 et par la loi organique n°
2005-881 du 2 août 2005, pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, notamment son article 29.
Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n°
2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics.
Les décrets
Décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de
la normalisation.
Décret n° 2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités
consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges
relatifs aux marchés publics.
Décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en
oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002, modifié par le décret n°
2005-90 du 4 février 2005, relatif à l'obligation de décoration
des constructions publiques et précisant les conditions de
passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette
obligation.
Décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 modifiant le code général des
collectivités territoriales (fixant la liste des pièces
justificatives exigées par les comptables avant de procéder au
paiement d'une dépense).
Décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié pris en application
de l'article 4 du code des marchés publics et concernant
certains marchés publics passés pour les besoins de la défense.
Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission
des marchés publics de l'Etat.
Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n°
2005-1741 du 30 décembre 2005, relatif aux marchés passés par
les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises
au code des marchés publics.
Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Les arrêtés
Arrêté du 5 septembre 2002 pris pour l'application de l'article
100, alinéa 2, du code des marchés publics.
Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article
46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n°
97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n°
97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte
contre le travail illégal.
Arrêté du 16 février 2004 pris en application de l'article 2 du
décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 concernant certains marchés
publics passés pour les besoins de la défense et fixant le
modèle du formulaire pour la publication des avis d'appel public
à la concurrence.
Arrêté du 27 mai 2004 pris en application de l'article 138 du
code des marchés publics et relatif à la liste des marchés
conclus l'année précédente par les personnes publiques.
Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l'article 1er du
décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l'obligation de
décoration des constructions publiques et précisant les
conditions de passation des marchés ayant pour objet de
satisfaire à cette obligation.
Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du
secret et des informations concernant la défense nationale et la
sûreté de l'Etat dans les contrats.
Arrêté du 10 novembre 2005 pris en application de l'article 136
du code des marchés publics et relatif à l'observatoire
économique de l'achat public.
Circulaire
La circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005
relative à la solidarité financière des donneurs d'ordre en
matière de travail dissimulé au Bulletin officiel du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle n° 2006/03 du 30
mars 2006. - Diffusion : Direction des Journaux officiels
Travail 2006/3, texte 1/56, pages 1 et suivantes (NOR :
SOCL0510447C) (texte non paru au Journal officiel de la
République française).
L'ensemble des textes utiles est mis à jour de manière
permanente et est consultable sur le site :
http://www.minefi.gouv.fr
A N N E X E I I
COORDONNÉES DES SERVICES DE CONSEIL
ET SITES D'INFORMATION SUR LES MARCHÉS PUBLICS
Plusieurs services de renseignements sont mis à disposition des
acheteurs pour toute question relative aux marchés publics :
La cellule d'information juridique aux acheteurs publics
installée à Lyon, qui dépend de la direction générale de la
comptabilité publique, est à la disposition de l'ensemble des
acheteurs locaux, qui peuvent la contacter soit :
- par téléphone : 04-72-56-10-10 du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 ;
- par télécopie : 04-72-40-83-04 (ne pas oublier d'indiquer les
coordonnées de la personne à rappeler) ;
- par messagerie en remplissant le formulaire mis à votre
disposition sur le site internet :
www.colloc.minefi.gouv.fr/rubrique Marchés publics/cellule
d'information juridique aux acheteurs publics.
Le bureau du conseil aux acheteurs publics de la direction des
affaires juridiques du ministère de l'industrie, de l'économie
et des finances, pour les administrations centrales de l'Etat et
ses établissements publics :
- par téléphone : 01-44-97-03-20 ;
- par télécopie : 01-44-97-06-50 ;
- par messagerie à l'adresse
daj-marches-publics@daj.finances.gouv.fr
La Commission des marchés publics de l'Etat chargée de fournir
aux services de l'Etat une assistance pour la passation et
l'élaboration de leurs marchés :
- par téléphone : 01-44-97-06-62/01-44-97-33-28 ;
- par télécopie : 01-44-97-06-64 ;
- par messagerie à l'adresse cmpe@daj.finances.gouv.fr
Les sites d'information sur les marchés publics :
Les textes, ainsi que les principaux formulaires d'aide à la
passation des marchés, sont disponibles sur les sites du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
http://www.minefi.gouv.fr et http://www.colloc.minefi.gouv.fr/
L'ensemble des modèles de formulaires est également disponible
sur le site :
http://djo.journal-officiel.gouv.fr/MarchesPublics/
Les informations concernant les données communautaires peuvent
être consultées sur le site « Système d'information pour les
marchés publics » : http://simap.eu.int
A toutes fins utiles, les acheteurs pourront également consulter
le site : http://www.legifrance.gouv.fr
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