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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ COMMENT FAIRE CONNAITRE SES BESOINS AUX CANDIDATS POTENTIELS ] [ COMMENT PROCEDER A LA MISE EN CONCURRENCE ] [ COMMENT VERIFIER LA CAPACITE DES CANDIDATS ] [ QUAND PEUT ON NEGOCIER ] [ COMMENT INFORMER LES CANDIDATS DU REJET DE LEUR CANDIDATURE OU DE LEUR OFFRE ]
9. Comment procéder à la mise en concurrence ?
9.1. Pourquoi faut-il faire une mise en concurrence ?
Le fait de procéder à une mise en concurrence est nécessaire en ce
qu'il permet de respecter les principes fondamentaux définis à l'article
1er que sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de
traitement des candidats et la transparence des procédures. De surcroît,
faire jouer la concurrence dans l'acte d'achat public répond d'abord à
un objectif d'efficacité économique. En effet, la mise en concurrence
est nécessaire avant tout pour susciter une diversité des offres. Elle
permet d'accroître les chances d'obtenir l'offre économiquement la plus
avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.
9.2. Un principe fondamental.
Au-dessus des seuils de procédures formalisées, l'acheteur public est
tenu de mettre en oeuvre, outre les règles de publicité, le principe de
mise en concurrence prévu par le code.
Ces seuils sont fixés à l'article 28 :
- pour les marchés de fournitures et de services, à 150 000 EUR HT pour
l'Etat et 230 000 EUR HT pour les collectivités territoriales ;
- pour les marchés de travaux, à 230 000 EUR HT, que ce soit pour l'Etat
ou pour les collectivités territoriales.
Le code désigne les marchés passés en dessous des seuils comme des
marchés conclus selon une procédure adaptée. Ces marchés sont les
marchés sans formalités préalables mentionnés aux articles 9, 10 et 11
de la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Ils ne sont donc pas soumis à
l'obligation de transmission au préfet pour contrôle de légalité,
compte tenu de leur qualification de marchés passés sans formalités préalables.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les personnes
publiques doivent définir elles-mêmes des règles de mise en concurrence
proportionnées à l'objet et au montant du marché.
9.3. Comment réaliser une mise en concurrence effective ?
Le code impose de procéder à une mise en concurrence pour tous les marchés,
sous réserve des exceptions exposées ci-après.
En dessous des seuils de procédure, elle relève de la responsabilité de
l'acheteur et doit être adaptée en fonction du marché envisagé.
Au-dessus des seuils de procédure définis à l'article 28, cette mise en
concurrence est formalisée et précisée par le code.
Il convient d'insister sur la nécessité de respecter l'ensemble des délais
de procédure prescrits par le code. Pour tous les marchés, ces délais
sont toujours des délais minimum que l'acheteur a la faculté
d'augmenter, d'une part, pour une plus grande sécurité juridique et,
d'autre part, pour permettre aux candidats potentiels de présenter une
offre. Pour mémoire, les délais de réception des offres doivent être
allongés en cas de visite sur les lieux d'exécution du marché ou de
consultation sur place de documents complémentaires.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée pour lesquels le
code n'impose rien, l'acheteur veillera à laisser un délai suffisant
pour permettre à la concurrence de jouer. Une publicité adaptée qui
fixerait un délai de réception des offres trop court pourrait être
considérée comme insuffisante au regard des principes de transparence et
d'égalité de traitement.
Les acheteurs peuvent bénéficier d'une réduction des délais soit en
cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, soit en
cas de publication d'un avis de préinformation.
La méconnaissance de ces règles est susceptible d'entraîner la nullité
du marché public.
9.3.1. En dessous des seuils de procédure.
Lorsque les seuils fixés à l'article 28 du code ne sont pas atteints,
les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée.
Le fait que certains marchés puissent être passés selon une procédure
adaptée veut dire qu'ils ne sont soumis à aucune des procédures
formalisées définies par le code mais ne signifie pas pour autant qu'ils
sont passés de gré à gré. En effet, l'acheteur est tenu au respect des
principes fixés à l'article 1er pour déterminer la procédure à mettre
en oeuvre. Il lui appartient de fixer lui-même un contenu de procédure
permettant de constater que l'achat a été réalisé dans des conditions
satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature
des prestations en cause. De surcroît, cette facilité n'écarte pas la nécessité
pour l'acheteur public de respecter d'autres réglementations qui
viendraient s'ajouter aux règles fixées par le code des marchés
publics. Ainsi, par exemple, les prestations de maîtrise d'oeuvre
soumises à la loi « MOP » font obligatoirement, en vertu du décret n°
93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour l'application de cette loi, l'objet
d'un contrat écrit.
La souplesse de cette procédure permet de favoriser la négociation en
assurant la traçabilité de l'action engagée. Il est recommandé aux
acheteurs publics de conserver l'historique des différentes étapes
suivies pour procéder au choix du titulaire.
Les acheteurs peuvent d'ores et déjà, dans un souci de rapidité et
d'efficacité économique, favoriser le recours aux échanges
d'informations par voie électronique, en permettant par exemple le dépôt
des candidatures ou des offres par voie dématérialisée.
Par ailleurs, l'acheteur peut aussi fournir tous les documents relatifs
aux procédures qu'il lance par voie électronique si le candidat en fait
la demande.
9.3.2. Au-dessus des seuils de procédure.
Les marchés dont le montant atteint les seuils fixés à l'article 28 du
code sont des marchés formalisés. L'acheteur public doit s'en tenir à
l'application scrupuleuse des règles fixées par le code.
9.3.2.1. Les marchés de fournitures et de services.
Lorsque les seuils des marchés de fournitures et de services atteignent
150 000 EUR HT pour l'Etat et 230 000 EUR HT pour les collectivités
territoriales, ces marchés sont en principe passés sur appel d'offres.
Cependant, si les conditions sont réunies, il est possible de recourir au
marché négocié (art. 35), à la procédure allégée (art. 30) ou à la
procédure de dialogue compétitif (art. 36). Le code prévoit en outre la
possibilité de recourir à des procédures spécifiques telles que la
procédure de conception-réalisation (art. 37), la procédure du concours
(art. 38), la procédure des marchés de définition (art. 73 et 74) ou
encore les procédures particulières prévues aux articles 31, 68 et 74.
9.3.2.2. Les marchés de travaux.
Les marchés de travaux sont passés selon une procédure formalisée
lorsqu'ils atteignent le seuil de 230 000 EUR HT, que ce soit pour l'Etat
ou les collectivités territoriales.
Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 EUR
HT et 5 900 000 EUR HT, le libre choix est laissé à l'acheteur public
entre les trois grandes catégories de procédures formalisées. Il pourra
ainsi librement opter :
- soit pour un appel d'offres, avec des délais réduits de réception des
candidatures et des offres (art. 57, 60 et 62) ;
- soit pour une procédure négociée, étant précisé que la commission
d'appel d'offres intervient dans la procédure pour attribuer le marché
lorsqu'il s'agit des collectivités territoriales et pour donner son avis
avant l'attribution par la personne responsable du marché pour les marchés
de l'Etat ;
- soit pour la procédure de dialogue compétitif (point 11.1.3).
En revanche, une fois la procédure choisie, l'acheteur devra mettre en
oeuvre les règles fixées par le code pour les modalités de son déroulement.
Pour les marchés de travaux dont le montant est supérieur à 5 900 000
EUR HT, les marchés sont passés obligatoirement selon la procédure de
l'appel d'offres, sauf à remplir les conditions de recours à la procédure
négociée, du dialogue compétitif ou de la conception-réalisation.
9.4. Quelques exceptions très limitées : les cas où le code n'impose
pas de mise en concurrence (art. 30 et 35 III).
Le code n'impose pas de mise en concurrence formalisée pour les marchés
de services qui relèvent de la procédure allégée de l'article 30. Pour
déterminer si cette procédure est applicable, il convient de se référer
au point 8.4 et à l'annexe I du présent manuel.
Egalement, certains marchés peuvent, en raison de la passation après
mise en concurrence du marché initial, être négociés sans publicité
préalable et sans mise en concurrence, conformément aux dispositions de
l'article 35 III (cf. point 11.1.2).
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