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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ COMMENT L'ACHETEUR DOIT IL DETERMINER SES BESOINS ] [ ACHETER SEUL OU GROUPE ] [ QUELLE FORME DE MARCHE ADOPTER ] [ COMMENT SAVOIR SI ON DEPASSE UN SEUIL ]
7. Comment savoir si on dépasse un seuil ?
Lorsqu'au sein de chaque personne publique, l'autorité compétente a déterminé
le niveau auquel ses besoins sont évalués (cf. point 4.3), elle vérifie
si les seuils fixés à l'article 28 qui déclenchent l'application des
procédures formalisées définies dans le titre III du code sont
atteints. Il est rappelé qu'aucun besoin ne doit être scindé ou
abusivement fractionné dans le but d'échapper aux règles du code des
marchés publics.
Dans la mesure où cette autorité doit adopter, pour la satisfaction de
ses besoins ainsi évalués, une procédure formalisée, elle a la faculté
soit de passer un seul marché, soit, si elle le juge utile, de passer
autant de marchés qu'elle estime nécessaire. A titre d'exemple, la réalisation
de travaux dont le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure
doit donner lieu à une procédure formalisée mais pourra indifféremment
faire l'objet d'un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière
hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée
même s'ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L'évaluation des besoins s'effectue à partir des notions suivantes :
7.1. Pour les marchés de travaux : les notions d'ouvrage et d'opération.
Le marché de travaux, qui est défini à l'article 1er du code, se caractérise
par le fait que la personne publique en est le maître d'ouvrage, c'est-à-dire
la personne morale pour laquelle l'ouvrage est construit.
Pour évaluer le montant d'un marché de travaux, il convient de prendre
en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération,
opération qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages.
7.1.1. La notion d'opération de travaux.
L'opération de travaux, au sens du code, est un ensemble de travaux qui,
en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de
leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d'ouvrage a
décidé d'exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique
donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection
des toitures des écoles d'une même commune ou la réalisation de
trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même
ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple en
matière de réhabilitation.
7.1.2. La notion d'ouvrage.
Le terme « ouvrage » est défini par les directives « travaux » comme
le « résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil
destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ».
Ainsi, l'ouvrage est le résultat obtenu à l'achèvement des travaux de
construction, de restructuration ou de réhabilitation d'un immeuble ou
encore de génie civil. C'est concrètement la construction, obtenue au
terme des travaux réalisés, d'un immeuble ou d'une réalisation de génie
civil telle qu'un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d'électricité.
7.2. Pour les marchés de fournitures et de services : le caractère homogène.
L'homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d'un acheteur
à l'autre, et qu'il lui appartient d'apprécier en fonction des caractéristiques
des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A
titre d'exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s'apparenter
pour une administration centrale à des fournitures de bureau, comme à du
matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers.
Afin de comparer le montant de ses besoins aux seuils de procédure des
marchés, chaque acheteur estime de manière sincère et raisonnable la
valeur totale des fournitures ou des services qu'il considère comme homogènes
et qu'il souhaite acquérir.
Pour ce faire, la nomenclature annexée à l'arrêté du 13 décembre
2001, dont l'inadaptation a été constatée dans bien des cas, n'est désormais
plus la référence obligatoire. Aussi, les acheteurs sont invités à
adopter une classification propre de leurs achats selon une typologie qui
soit cohérente avec leur activité et qui tienne compte de leur
connaissance de l'offre du marché étant entendu que le niveau le plus
fin de cette typologie regroupe des produits ou services de même nature où
le besoin homogène trouve tout son sens.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que précédemment les
besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut
donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la
conclusion d'un nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau
marché sera déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l'objet d'un marché dont le montant est apprécié
séparément, l'imprévisibilité, c'est-à-dire le caractère nouveau du
besoin, doit être réelle : il ne saurait autoriser un fractionnement
factice du marché.
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