|
I. - Pour les collectivités
territoriales et les établissements publics locaux, la commission
d'appel d'offres est composée des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président
du conseil régional ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président
du conseil général ou son représentant, président, et cinq
membres du conseil élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants
et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres
du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de
3 500 habitants, le maire ou son représentant, président,
et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement
public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président
de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président,
et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de
la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé,
désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du
syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la
commission est composée des membres de l'assemblée délibérante
de l'établissement de coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement
public local, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, et deux membres de l'organe délibérant,
désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations
à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de
construction soumis aux règles de la comptabilité publique, la
commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du
logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement
public de santé ou d'un établissement public médico-social, le
représentant légal de l'établissement ou son représentant, président,
ainsi que deux membres de l'organe délibérant désignés par
celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés
ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées
au a, b, c et d du I, l'élection des membres titulaires et des
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges
de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient
à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les
listes en cause ont également recueilli le même nombre de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre
titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant
inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le
dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit
sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la
commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues
à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent
participer aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Le comptable public ;
2° Un représentant du directeur départemental
de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;
3° Un représentant du service technique
compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le
contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le
concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des
travaux subventionnés par l'Etat ;
4° Des personnalités désignées par le président
de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui
fait l'objet de l'appel d'offres ;
5° Dans le cas des établissements publics
de santé et des établissements publics médico-sociaux, un représentant
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres
mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a
voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au
IV. Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
|