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1. En cas de concours ouvert, les plis adressés
par les candidats comportent une première enveloppe contenant les
renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe
contenant les prestations demandées et, sauf si n'est prévu que le
versement d'une prime, une troisième enveloppe contenant leur offre
de prix.
En cas de concours restreint, les candidats admis
à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, sauf si
n'est prévu que le versement d'une prime, une enveloppe séparée
contenant leur offre de prix.
2. Le jury examine les candidatures. Il
dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée
par la personne responsable du marché.
3. Les prestations des candidats sont évaluées
par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours
et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans
l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si
le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT
pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les
collectivités territoriales ou si le concours est organisé en vue
de la passation ultérieure d'un marché de service avec le lauréat,
dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT
pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les
collectivités territoriales.
4. Le jury dresse un procès-verbal de
l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal
est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la
personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du
concours.
5. La personne responsable du marché négocie
avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est
attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché
ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
La personne responsable du marché alloue les
primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont
faites par le jury.
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