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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ ORGANISATION DE LA PUBLICITE ] [ INFORMATION DES CANDIDATS ] [ CONDITIONS D'ACCES A LA COMMANDE PUBLIQUE ] [ PRESENTATION DES CANDIDATURES ] [ PRESENTATION DES OFFRES ] [ GROUPEMENTS DES CANDIDATURES OU DES OFFRES ] [ EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES ] [ DEMATERIALISATION DES PROCEDURES ]
Section 3
Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation
fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises
Article 43
Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954
portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés
publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas
souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale,
ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à
cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes
qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a
eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les
divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de
garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la
consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable
ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits
produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le
comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une
personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas
précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'emploi.
Article 44
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes
physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes
physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les
personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un
droit étranger.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou
à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent
justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
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