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Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404
du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas
admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de
l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations
leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué
le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière
les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant
celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus
exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre
le 31 décembre et la date du lancement de la
consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du
comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté
lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de
droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être
personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés
ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé de l'emploi.
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