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Conformément à l'article 54 de la loi de
finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)
dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés
fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la demande,
tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du
coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre
et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur
place de l'exactitude de ces renseignements par les agents de
l'administration mentionnés à l'article 129.
Les obligations prévues ci-dessus sont
applicables aux marchés de travaux, fournitures ou études pour
lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre de
candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou
des raisons d'urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel
à la concurrence ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas
précédents peuvent être assujetties à présenter leurs bilans,
comptes de pertes et profits et comptes d'exploitation ainsi que
leur comptabilité analytique d'exploitation ou, à défaut de
celle-ci, tous documents de nature à permettre l'établissement des
coûts de revient.
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I. - Les agents ou les catégories
d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications
sur pièces et sur place en application de l'article 126 sont désignés
par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et les
entreprises figurant sur la liste prévue au I de l'article 54
de la loi de finances pour 1963 ( n° 63-156 du 23 février 1963)
appelés à effectuer lesdites vérifications sont habilités nommément
par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux
dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la
disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications
au profit de celui-ci.
II. - Tous les fonctionnaires ou agents
qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements
recueillis au sujet des entreprises en application de l'article 126
sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant,
aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à
des fins autres que le contrôle du prix de revient du marché
soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.
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