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Au sein d'une personne publique, les services qui
disposent d'un budget propre peuvent coordonner la passation de
leurs marchés. A cette fin, un service centralisateur est désigné.
Le service centralisateur peut passer un marché,
dans le cadre duquel les autres services émettent des bons de
commandes.
Il peut aussi conclure une convention fixant le
prix des prestations à réaliser et un marché type qui définit
les prescriptions administratives et techniques à respecter ;
chaque service passe ensuite son propre marché, aux conditions prévues
par la convention de prix et le marché type. Les règles
applicables à la passation des marchés types et conventions de
prix sont celles qui sont prévues par le titre III du présent code
pour la passation des marchés.
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I. - Des groupements de commandes
peuvent être constitués :
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial, ou par de tels établissements publics seuls ;
2° Soit par des collectivités
territoriales, par des établissements publics locaux, ou par des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Soit à la fois par des personnes
publiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Des personnes privées, des établissements
publics nationaux à caractère industriel et commercial et des
groupements d'intérêt public peuvent participer à ces groupements
à condition d'appliquer les règles prévues par le présent code.
II. - Une convention constitutive est
signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du
groupement.
Elle désigne un des membres du groupement comme
coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues
par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations
de sélection d'un cocontractant. Les personnes mentionnées au
quatrième alinéa du I ne peuvent exercer la fonction de
coordonnateur.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la
convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à
hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Sont membres de la commission
d'appel d'offres du groupement :
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées
au 1° du I, la personne responsable du marché, telle que définie
à l'article 20 du présent code, de chaque membre du
groupement ;
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées
au 2° du I, un représentant de la commission d'appel d'offres
de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées
au quatrième alinéa du I, un représentant de chaque membre du
groupement désigné selon les règles qui lui sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par
le représentant du coordonnateur.
IV. - Pour les marchés des groupements
mentionnés au 1° du I, la personne responsable du marché du
coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission
d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code
pour les marchés de l'Etat.
Pour les marchés des groupements mentionnés aux
2° et 3° du I, la commission d'appel d'offres choisit le
cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour
les marchés des collectivités locales.
V. - La personne responsable du marché
de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le
marché et s'assure de sa bonne exécution.
VI. - La convention constitutive du
groupement peut également avoir prévu que le coordonnateur sera
mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble
des membres du groupement. Dans ce cas, la commission d'appel
d'offres est celle du coordonnateur.
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L'Union des groupements d'achats publics, à
laquelle l'Etat et les collectivités territoriales peuvent demander
d'effectuer leurs achats de fournitures et de services, est soumise,
sous réserve des dispositions qui lui sont propres, au présent
code.
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