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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE ] [ DEFINITION DES PRESTATIONS ] [ COORDINATION GROUPEMENT DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHAT ] [ ALLOTISSEMENT ] [ DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE ] [ DUREE DU MARCHE ] [ PRIX DU MARCHE ] [ AVENANTS ]
Chapitre
III
Coordination, groupement de commandes
et centrales d'achat
Article 7
Au sein d'une personne publique, les services qui disposent d'un budget
propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés. A cette fin, un
service centralisateur est désigné.
Le service centralisateur peut passer un marché, dans le cadre duquel les
autres services émettent des bons de commandes.
Il peut aussi conclure une convention fixant le prix des prestations à réaliser
et un marché type qui définit les prescriptions administratives et
techniques à respecter ; chaque service passe ensuite son propre marché,
aux conditions prévues par la convention de prix et le marché type. Les
règles applicables à la passation des marchés types et conventions de
prix sont celles qui sont prévues par le titre III du présent code pour
la passation des marchés.
Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de
tels établissements publics seuls ;
2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements
publics locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux ;
3° Soit à la fois par les personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus.
Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent
participer à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues
par le présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du
groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de
procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de
plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec
le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels
qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, la personne
responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent
code, ou son représentant, de chaque membre du groupement ;
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, un représentant
de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu
parmi ses membres ayant voix délibérative. Pour chaque membre titulaire
peut être prévu un suppléant ;
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au dernier
alinéa du I, un représentant de chaque membre du groupement désigné
selon les règles qui lui sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du
coordonnateur.
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2° et 3° du I,
le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de
la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Pour les marchés des groupements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, le
président de la commission peut désigner des personnalités compétentes
dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Celles-ci sont
convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions
de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres peut
faire appel au concours d'agents de la personne publique, compétents en
matière de droit des marchés publics.
V. - Pour les marchés des groupements mentionnés au 1° du I, la
personne responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant
après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées
par le présent code pour les marchés de l'Etat.
Pour les marchés des groupements mentionnés au 2° du I, la commission
d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par
le présent code pour les marchés des collectivités territoriales.
Pour les marchés des groupements des établissements publics de santé et
des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la personne
responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après
avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le
présent code.
Pour les marchés des groupements mentionnés au 3° du I et dont un ou
plusieurs membres sont des collectivités territoriales, la commission
d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par
le présent code pour les marchés des collectivités territoriales.
VI. - La personne responsable du marché de chaque membre du groupement,
pour ce qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu
que le coordonnateur sera chargé :
- soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du
marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne,
s'assurant de sa bonne exécution ;
- soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de
l'ensemble des membres du groupement.
Dans les deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir
que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.
Article 9
Une centrale d'achat est une personne publique ou un organisme de droit
privé remplissant les conditions fixées au c de l'article 9 de la loi n°
91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité
des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, qui peut
:
a) Acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à des
personnes publiques ou des personnes privées remplissant les conditions
mentionnées ci-dessus ;
b) Signer et notifier des marchés publics de travaux, de fournitures ou
de services dont plusieurs des personnes publiques ou privées mentionnées
ci-dessus prennent en charge l'exécution ;
c) Conclure des conventions fixant le prix des prestations à réaliser et
des marchés types définissant les prescriptions administratives et
techniques à respecter, les personnes publiques ou privées mentionnées
ci-dessus passant ensuite les marchés aux conditions prévues par les
conventions de prix et les marchés types ;
d) Mettre en oeuvre pour le compte des personnes ci-dessus mentionnées
les procédures de passation de leurs marchés et veiller à la bonne exécution
de ceux-ci.
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