J.O n° 179 du 4 août 2006 page
11627
texte n° 20
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2006-975 du 1er août
2006 portant code des marchés publics
NOR: ECOM0620003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation
des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux, modifiée par la directive
2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant
l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les
marchés publics ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission
du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive
2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du
Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7
septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la
publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de
marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 2083/2005 de la Commission du 19
décembre 2005 modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs
seuils d'application en matière de procédures de passation des
marchés ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, notamment son
article 69 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la
construction de logements et les équipements collectifs,
modifiée par la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982, notamment son
article 21 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963),
notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut
de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines
activités d'économie sociale ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réforme à caractère économique et financier ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, modifiée par la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 et par la loi organique n°
2005-881 du 2 août 2005, pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ;
Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, modifiée par la loi
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et par la loi n° 2005-845 du 26
juillet 2005, sur les contrats de partenariat, notamment son
article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi
n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics, notamment son article 38 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la
création de l'établissement public OSEO et à la transformation
de l'établissement public Agence nationale pour la valorisation
de la recherche en société anonyme ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 pris en application de la loi
du 5 octobre 1938 et portant extension de la réglementation en
vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités
locales et des établissements publics ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le
statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et
au fonctionnement de l'Union des groupements d'achats publics,
modifié par le décret n° 2001-887 du 28 septembre 2001, par le
décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 et par le décret n° 2005-436
du 9 mai 2005 ;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions
de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics
à des prestataires de droit privé ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la
protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié portant code
des marchés publics ;
Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de
l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains
marchés passés pour les besoins de la défense ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date
du 10 février 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code
des marchés publics.
Article 2
Les seuils mentionnés dans l'annexe au présent décret peuvent
être modifiés par décret.
Article 3
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° L'article R. 423-7 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 423-7. - Les marchés passés par l'office sont soumis
aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics par le code des marchés publics. »
2° L'article R. 433-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 433-4. - Les marchés des offices publics d'habitations
à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les
collectivités territoriales et leurs établissements publics par
le code des marchés publics. »
Article 4
L'article 25 du décret du 30 juillet 1985 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les rapports entre l'établissement public et une
collectivité ou un organisme mentionné à l'article 1er peuvent
être définis par une convention prévoyant notamment la nature
des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la
collectivité ou l'organisme contrôle leur exécution et les
modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement.
»
Article 5
Le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
1° Le troisième alinéa du I de l'article 2 est supprimé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du code des marchés publics relatives à
l'avis de préinformation et aux publications au Journal officiel
de l'Union européenne ne leur sont pas applicables ».
2° Au quatrième alinéa du I de l'article 2, les mots : « Par
dérogation à l'article 65 du code des marchés publics » sont
supprimés.
3° Le d du III de l'article 2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« d) De marchés de fournitures ou de services attribués à
l'auteur de la solution retenue à la suite de plusieurs marchés
de définition tels que définis aux deux premiers alinéas de
l'article 73 du code des marchés publics, ayant le même objet,
conclus à l'issue d'une seule procédure et exécutés
simultanément. »
4° A l'article 9, les mots : « l'article 18 » sont remplacés par
les mots : « l'article 19 ».
Article 6
Les marchés de fournitures passés par des organismes qui ne sont
pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui se voient confier à
titre exclusif ou spécial une mission de service public par un
pouvoir adjudicateur soumis aux dispositions du code des marchés
publics annexé au présent décret respectent le principe de
non-discrimination en raison de la nationalité.
Article 7
Sont abrogés :
1° L'article 13 et les 2° et 4° de l'article 18 du décret du 26
janvier 1984 susvisé ;
2° Le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 susvisé, à l'exception
des dispositions de son article 5, ainsi que les dispositions
annexées à ce décret ;
3° Le décret n° 2001-738 du 23 août 2001 pris en application de
l'article 17 du code des marchés publics et relatif aux règles
selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte des
variations des conditions économiques ;
4° Le décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris en
application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics et
relatif aux enchères électroniques ;
5° Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du
1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des
marchés publics.
Article 8
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le
1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date
d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur
exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans
leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent
décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été
engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la
publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les
dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction
antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur
exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, la ministre de la défense, le ministre des
affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des
sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de
l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé
et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture
et de la communication, la ministre de l'écologie et du
développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre
des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative et le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
Chapitre Ier
Définitions et principes fondamentaux
Article Ier
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés
publics et aux accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux
entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des
opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs
besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des
pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs
économiques publics ou privés, ayant pour objet d'établir les
termes régissant les marchés à passer au cours d'une période
donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas
échéant, les quantités envisagées.
II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au
présent code respectent les principes de liberté d'accès à la
commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de
transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer
l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des
deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre
conformément aux règles fixées par le présent code.
III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus
avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l'exécution,
soit conjointement la conception et l'exécution d'un ouvrage ou
de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise
d'ouvrage. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux
de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une
fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec
des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou
matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec
des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation
de prestations de services.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et
des fournitures, il est un marché de services si la valeur de
ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu'un marché public porte à la fois sur des services et des
travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est
de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l'acquisition de fournitures
et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation de
celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures.
Article 2
Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un
caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics
locaux.
Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le
sont également à ceux de ses établissements publics auxquels
s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf
dispositions contraires, les règles applicables aux
collectivités territoriales le sont également aux établissements
publics locaux.
Chapitre II
Exclusions
Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux
marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs
adjudicateurs définis à l'article 2 :
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir
adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un
contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres
services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à
condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir
adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres,
les règles de passation des marchés prévues par le présent code
ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ;
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir
adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin
2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie,
sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit
exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec
le traité instituant la Communauté européenne ;
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet
l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités
financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres
biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens
; toutefois, les contrats de services financiers conclus en
relation avec le contrat d'acquisition ou de location, sous
quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d'application
du présent code ;
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat, le
développement, la production ou la coproduction de programmes
destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et
aux marchés concernant les temps de diffusion ;
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou
d'autres instruments financiers et à des opérations
d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs
adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs
adjudicateurs par des banques centrales ;
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et de
développement autres que ceux pour lesquels le pouvoir
adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et
finance entièrement la prestation ;
7° Accords-cadres et marchés, autres que ceux qui sont passés en
application du décret prévu au II de l'article 4 du présent
code, qui exigent le secret ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément
aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou
pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat
l'exige. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans
lesquelles est assuré, à l'occasion de la passation et de
l'exécution des accords-cadres et des marchés mentionnés au
présent alinéa, le respect de la protection du secret ainsi que
des informations ou des intérêts concernant la défense
nationale, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
8° Accords-cadres et marchés passés en vertu de la procédure
propre à une organisation internationale ;
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de
passation particulières prévues par un accord international
relatif au stationnement de troupes ;
10° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de
passation particulières prévues par un accord international en
vue de la réalisation ou de l'exploitation en commun d'un projet
ou d'un ouvrage ;
11° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat
d'oeuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et
de collection ;
12° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l'arbitrage
et à la conciliation ;
13° Accords-cadres et marchés de services concernant les
contrats de travail ;
14° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet
de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
publics de communications électroniques ou la fourniture au
public d'un ou de plusieurs services de communications
électroniques ;
15° Accords-cadres et marchés qui cessent d'être soumis aux
dispositions du présent code en application de l'article 140.
Chapitre III
Dispositions spécifiques
à certains marchés de la défense
Article 4
I. - Dans les cas où s'appliquent les dispositions des articles
L. 1111-1, L. 1111-2, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du code
de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est,
pour les accords-cadres et marchés passés par les services de la
défense, les dispositions du présent code.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
particulières dans lesquelles sont passés certains
accords-cadres et marchés pour les besoins de la défense.
TITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier
Détermination des besoins à satisfaire
Article 5
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont
déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou
toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en
prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou
les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir
adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les
besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement
applicables en vertu du présent code.
Chapitre II
Spécifications techniques
Article 6
I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un
accord-cadre sont définies, dans les documents de la
consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents
équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments
techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les
organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles.
Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux
candidats de connaître exactement l'objet du marché et au
pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché. Elles peuvent
inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la nature et
le contenu des spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les
spécifications techniques peuvent être décrites de manière
succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font
l'objet du marché ou de l'accord-cadre qu'il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l'une ou l'autre des
catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2°
du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences
fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres
documents équivalents mentionnés au 1° du I qui sont présumés
permettre de réaliser ces performances ou de satisfaire à ces
exigences ;
b) Soit en recourant à des normes ou autres documents
équivalents pour certains aspects du marché et à des
performances ou exigences fonctionnelles pour d'autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent
l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de
créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés
publics à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont
établies de manière à prendre en compte des critères
d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les
utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention
d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une
provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une
marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention
ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer
certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois,
une telle mention ou référence est possible si elle est
justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans
le cas où une description suffisamment précise et intelligible
de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la
condition qu'elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent
».
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification
technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I, il ne
peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à
cette spécification si le candidat prouve dans son offre, par
tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent
de manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances
ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au
2° du I, il ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à
des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes
correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que
les normes ou documents équivalents que son offre comporte
répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.
Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent
article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai
d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du
présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi
que les organismes d'inspection et de certification conformes
aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs
acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans
d'autres Etats membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles
définies en application du 2° du I comportent des
caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être
définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour
autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les
caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant
l'objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies
sur la base d'une information scientifique ;
3° Que l'écolabel ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à
laquelle ont participé des représentants des organismes
gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des
distributeurs et des organisations de protection de
l'environnement ;
4° Que l'écolabel soit accessible à toutes les parties
intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la
consultation, que les produits ou services ayant obtenu un
écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques
environnementales mentionnées dans les spécifications techniques
mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.
VIII. - Si les documents fournis par un candidat en application
du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le
pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Chapitre III
Coordination, groupement de commandes
et centrale d'achats
Article 7
Au sein d'un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent
d'un budget propre peuvent coordonner la passation de leurs
marchés ou accords-cadres, quel que soit leur montant, selon des
modalités qu'ils déterminent librement. Les marchés ou
accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par le
présent code.
Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l'Etat et les établissements publics de
l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des
établissements publics locaux ou entre des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1°
et 2° ci-dessus et une ou plusieurs personnes morales de droit
privé, ou un ou plusieurs établissements publics nationaux à
caractère industriel et commercial, groupements d'intérêt
public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou
groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des
membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le
cadre du groupement, les règles prévues par le présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du
groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement,
ayant la qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code
ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles
prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des
opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à
signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses
besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du
groupement :
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, un
représentant de chaque membre du groupement ;
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, à
l'exception des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un
représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre
du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative ;
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au 4°
du I et les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, un
représentant de chaque membre du groupement désigné selon les
règles qui lui sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant
du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu
un suppléant.
IV. - Le président de la commission peut désigner des
personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la
consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par
des agents des membres du groupement, compétents dans la matière
qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés
aux 2°, 3° et 4° du I, le comptable du coordonnateur du
groupement, si celui-ci est un comptable public et un
représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
V. - Pour les marchés et accords-cadres des groupements
mentionnés au 1° du I, le coordonnateur choisit le cocontractant
après avis de la commission d'appel d'offres, dans les
conditions fixées par le présent code pour les marchés de
l'Etat.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés au
2° du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant
dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés
des collectivités territoriales. Toutefois, pour les marchés et
accords-cadres des groupements des établissements publics de
santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux,
le coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la
commission d'appel d'offres.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés
aux 3° et 4° du I et dont la majorité des membres sont des
collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres
choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le
présent code pour les marchés des collectivités territoriales.
Dans le cas contraire, c'est le coordonnateur qui choisit le
cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans
les conditions fixées par le présent code pour les marchés de
l'Etat.
VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne,
signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.
VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir
prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre,
chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant
de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et
de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut
prévoir que la commission d'appel d'offres est celle du
coordonnateur.
Si le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel
d'offres, il en constitue une pour les besoins de fonctionnement
du groupement.
Article 9
Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au
présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui
:
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de
travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs.
Chapitre IV
L'allotissement
Article 10
Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet
du marché ne permet pas l'identification de prestations
distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots
séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27.
A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant
notamment compte des caractéristiques techniques des prestations
demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le
cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les
candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les
candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le
nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs lots
sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de
ne signer avec ce titulaire qu'un seul marché regroupant tous
ces lots.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global,
avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il
estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le
cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque
de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse
l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure
d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage
et de coordination.
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une
opération ayant à la fois pour objet la construction et
l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, les prestations
de construction et d'exploitation ou de maintenance ne peuvent
être regroupées dans un même lot. S'il recourt à un marché
global, celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière
séparée, les prix respectifs de la construction et de
l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des
prestations d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun
cas contribuer au paiement de la construction.
Chapitre V
Documents constitutifs du marché
Article 11
Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4
000 EUR HT sont passés sous forme écrite.
Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l'acte
d'engagement et, le cas échéant, les cahiers des charges en sont
les pièces constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un
accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat
présente son offre ou sa proposition dans le respect des clauses
du cahier des charges qui déterminent les conditions dans
lesquelles le marché est exécuté. Cet acte d'engagement est
ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.
Article 12
I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une
procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions
suivantes :
1° L'identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au
nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la
signature du marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en
application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont
présentées dans un ordre de priorité défini par les parties
contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de
priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des
pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles
de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des
prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus
dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à
l'article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à
l'article 37, sont en outre des pièces constitutives du marché :
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur
économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent
obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 10° et 11° du I du présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement
d'un accord-cadre comportent obligatoirement les mentions
énumérées aux 6°, 8°, 9°, 12° et 13° du I du présent article, si
ces mentions n'ont pas déjà été indiquées dans celles de
l'accord-cadre.
IV. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue
française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents
soient accompagnés d'une traduction en français certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Article 13
Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure
formalisée déterminent les conditions dans lesquelles les
marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents
particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent
les dispositions administratives applicables à une catégorie de
marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les
dispositions techniques applicables à toutes les prestations
d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des ministres intéressés.
La référence à ces documents n'est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui
fixent les dispositions administratives propres à chaque marché
;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent
les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des
prestations de chaque marché.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux
documents généraux, les documents particuliers comportent, le
cas échéant, l'indication des articles des documents généraux
auxquels ils dérogent.
Chapitre VI
Clauses sociales et environnementales
Article 14
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre
peuvent comporter des éléments à caractère social ou
environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable en conciliant développement économique,
protection et mise en valeur de l'environnement et progrès
social.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet
discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont
indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans
les documents de la consultation.
Chapitre VII
Marchés réservés
Article 15
Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être
réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et
services d'aide par le travail mentionnés aux articles L. 323-31
du code du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et
des familles, ou à des structures équivalentes, lorsque la
majorité des travailleurs concernés sont des personnes
handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de
leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité
professionnelle dans des conditions normales.
L'avis d'appel public à la concurrence fait mention de la
présente disposition.
Chapitre VIII
Durée du marché
Article 16
Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les
accords-cadres et les marchés à bons de commande, les marchés
complémentaires passés en procédure négociée ainsi que les
marchés relatifs à des opérations de communication, la durée
d'un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses
reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des
prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence
périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à
condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la
mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la
durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Le pouvoir adjudicateur prend par écrit la décision de
reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut
refuser sa reconduction sauf stipulation contraire prévue dans
le marché.
Chapitre IX
Prix du marché
Article 17
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit
des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou
exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie
du marché, quelles que soient les quantités livrées ou
exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés
aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une
meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de
production.
Article 18
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché
est conclu à prix définitif.
II. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du
marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions
définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de
prix n'est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les
parties au marché du fait de l'évolution raisonnablement
prévisible des conditions économiques pendant la période
d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou
services autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les
modalités d'actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois
s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix
dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations ;
2° Que l'actualisation se fera aux conditions économiques
correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de
début d'exécution des prestations.
Lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou
services courants, il peut prévoir que son prix pourra être
actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées
ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période
d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement.
Pour l'application de ces dispositions, sont réputés être des
fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir
adjudicateur n'impose pas des spécifications techniques propres
au marché.
IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour
tenir compte des variations économiques dans les conditions
fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date
d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la
révision ainsi que la périodicité de sa mise en oeuvre. Les
modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on
procède à l'ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d'une formule représentative de
l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de
révision ne prend en compte que les différents éléments du coût
de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V. - Les marchés de travaux d'une durée d'exécution supérieure à
trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à
une part importante de fournitures dont le prix est directement
affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une
clause de révision de prix incluant une référence aux indices
officiels de fixation de ces cours, conformément au 1° du IV du
présent article.
Article 19
I. - Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires
dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à
une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence
impérieuse, soit des aléas techniques importants, l'exécution du
marché doit commencer alors que la détermination d'un prix
initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient
portant sur des prestations comparables commandées au titulaire
d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à
tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des
résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient
portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant
fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le
candidat pressenti ou par le pouvoir adjudicateur, sous réserve
que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou
comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix
définitif, éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer
le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se
conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir
adjudicateur se réserve d'effectuer sur les éléments techniques
et comptables du coût de revient.
III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article
1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de
maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au
décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de
maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à
des prestataires de droit privé.
Chapitre X
Avenants
Article 20
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des
parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut
bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en
changer l'objet.
TITRE III
PASSATION DES MARCHÉS
Chapitre Ier
Composition de la commission d'appel d'offres
et du jury de concours
Section 1
La commission d'appel d'offres
Sous-section 1
La commission d'appel d'offres de l'Etat
Article 21
Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une
ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d'un marché déterminé. La composition et les modalités
de fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat,
les services à compétence nationale et les services déconcentrés
qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le
ministre dont ils dépendent ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés
sous l'autorité du préfet, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par
les règles propres à chaque établissement.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes est membre de la
commission avec voix consultative.
Sous-section 2
La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales
Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux, sont constituées une ou plusieurs commissions
d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission
spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un
marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont
composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil
régional ou son représentant, président, et cinq membres du
conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le
président du conseil exécutif ou son représentant, président, et
cinq membres de l'assemblée de Corse élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil
général ou son représentant, président, et cinq membres du
conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le
maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants,
le maire ou son représentant, président, et trois membres du
conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération
intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet
établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président,
et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition
de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le
plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut
être atteint, la commission est composée au minimum d'un
président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le
représentant légal de l'établissement ou son représentant,
président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant,
désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou
d'établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le nombre,
la composition et les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des
commissions d'appel d'offres sont arrêtées par le directeur de
l'établissement après avis du conseil d'administration.
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque
commission comporte obligatoirement au moins un membre désigné
par le conseil d'administration en son sein ou parmi des
personnalités qualifiées proposées par le directeur. Chaque
commission comporte un nombre impair de membres.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé,
selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette
règle ne s'applique pas aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe
délibérant comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un
établissement public de santé ou d'un établissement public
social ou médico-social, le remplacement du titulaire peut
s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un
suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et
5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a
lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause
ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la
commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de
ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre
titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission
d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité
de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa
précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle
a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas
de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours
d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui
fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.
Article 23
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de
la commission d'appel d'offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du
pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour
suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels
services ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission
en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
la consultation ;
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux et médico-sociaux, un
représentant du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal.
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la
commission d'appel d'offres, le comptable public et un
représentant du directeur général de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Section 2
Le jury de concours
Article 24
I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes
indépendantes des participants au concours.
a) Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du
jury de concours sont désignés dans les conditions prévues à
l'article 21.
b) Pour les collectivités territoriales, les membres du jury
sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de
l'article 22.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8,
les membres du jury sont les membres de la commission d'appel
d'offres prévue au III de l'article 8.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du
jury des personnalités dont il estime que la participation
présente un intérêt particulier au regard de l'objet du
concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder
cinq.
e) En outre, lorsqu'une qualification professionnelle est exigée
des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers
des membres du jury ont cette qualification ou une qualification
équivalente. Ils sont désignés par le président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II. - Le comptable public et un représentant du directeur
général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont invités à participer aux jurys de
l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le
président du jury, aux jurys des collectivités territoriales.
Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal à leur demande.
III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au
concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la
matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de
marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui
apporter des informations utiles.
Section 3
Règles communes de fonctionnement
Article 25
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux
articles 8, 21 à 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au
moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres
ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint,
la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau
convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de
quorum.
La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal
de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury
peuvent demander que leurs observations soient portées au
procès-verbal.
En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35,
le marché peut être attribué sans réunion préalable de la
commission d'appel d'offres.
Chapitre II
Définition des seuils et présentation
des procédures de passation
Section 1
Présentation et seuils des procédures
Article 26
I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et
accords-cadres selon les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d'offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l'article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l'article 36 ;
4° Concours, défini par l'article 38 ;
5° Système d'acquisition dynamique, défini par l'article 78.
II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés
selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par
l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur
aux seuils suivants :
1° 135 000 EUR HT pour les fournitures et les services de l'Etat
;
2° 210 000 EUR HT pour les fournitures et les services des
collectivités territoriales ;
3° 210 000 EUR HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs
adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que
celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la
défense ;
4° 210 000 EUR HT pour les marchés de services de recherche et
développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la
propriété exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;
5° 210 000 EUR HT pour les travaux.
III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en oeuvre
une procédure adaptée :
1° En application de l'article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de
l'article 27.
IV. - Pour les marchés et accords-cadres de travaux d'un montant
estimé compris entre 210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT, le
pouvoir adjudicateur peut librement choisir entre toutes les
procédures formalisées énumérées au I. Lorsque le montant estimé
des marchés et accords-cadres de travaux est égal ou supérieur à
5 270 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir aux
différentes procédures formalisées, autres que l'appel d'offres,
que dans les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un
accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 76.
VI. - Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article
8, les seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables
aux marchés et accords-cadres de l'Etat chaque fois qu'un
service de l'Etat ou un établissement public à caractère autre
qu'industriel et commercial de l'Etat est membre du groupement.
Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte sont ceux
qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des
collectivités territoriales.
VII. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le
code général des collectivités territoriales sont les marchés
d'un montant inférieur aux seuils fixés au II.
Section 2
Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics,
des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques
Article 27
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à
l'application du présent code en scindant ses achats ou en
utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des
marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le
présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les
conditions suivantes, quel que soit le nombre d'opérateurs
économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le
nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la
valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant
sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures
nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à
disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur
prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps
et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par
son unité fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est
procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou
des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en
raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils
constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de
services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés
aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du
présent code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an,
conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale
mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une
année.
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est
prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces
lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre
soit une procédure commune de mise en concurrence pour
l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence
propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque
la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils
prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en
oeuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même
article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou
supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de
recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de
marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés
de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 EUR HT ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des
marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 270
000 EUR HT,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20
% de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un
minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au
montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés
infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure
ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après
résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux
conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux
accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant
minimum.
IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit
des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la
valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition
dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale
estimée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée
totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum,
la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le
marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée
excéder les seuils mentionnés au II de l'article 26 du présent
code.
Section 3
Procédure adaptée
Article 28
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés
au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services
ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée,
dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir
adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des
circonstances de l'achat.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur
peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le
présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne
soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces
procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des
procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir
adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le
présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger
des opérateurs économiques plus de renseignements ou de
documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par
les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si les
circonstances le justifient, ou si son montant estimé est
inférieur à 4 000 EUR HT, ou dans les situations décrites au II
de l'article 35.
Section 4
Procédure applicable aux marchés de services
Article 29
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles
prévues par le présent titre les marchés publics et les
accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous
:
1. Services d'entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de
véhicules blindés et les services de courrier ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de
marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et
par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d'assurances, services
bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des
3° et 5° de l'article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des
dispositions du 6° de l'article 3 ;
9. Services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
10. Services d'études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services
intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère ; services connexes de consultations
scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses
techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de
propriétés ;
15. Services de publication et d'impression ;
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services
d'assainissement et services analogues.
Article 30
I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des
prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article
29 peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une
procédure adaptée, dans les conditions prévues par l'article 28.
II. - Toutefois :
1° Les dispositions des III et IV de l'article 40 ne sont pas
applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal
ou supérieur à 210 000 EUR HT, elles sont définies conformément
aux dispositions de l'article 6 et le marché fait l'objet d'un
avis d'attribution dans les conditions fixées à l'article 85 ;
3° Les marchés d'un montant égal ou supérieur à 210 000 EUR HT
sont attribués par la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales et après avis de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de
santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes
déontologiques et des réglementations applicables, le cas
échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux
dispositions du titre IV de la présente partie. En outre, ceux
de ces marchés qui ont pour objet la représentation d'une
collectivité territoriale en vue du règlement d'un litige ne
sont pas transmis au représentant de l'Etat.
III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la
fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et
des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est
passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces
deux catégories de prestations de services dont le montant
estimé est le plus élevé.
Section 5
Centrales d'achat
Article 31
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour
la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures
ou de services est considéré comme ayant respecté ses
obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant
que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses
achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6
juin 2005 susmentionnée.
Chapitre III
Règles générales de passation
Section 1
Modalités de transmission des documents et des informations
Article 32
Les moyens de transmission des documents et des informations qui
sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être
accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent
avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la
procédure d'attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations
sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et
la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir
que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des
candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour
la présentation de celles-ci.
Section 2
Définition des procédures
Article 33
L'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir
adjudicateur choisit l'attributaire, sans négociation, sur la
base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur
économique peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent
remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été
autorisés après sélection.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
Article 34
Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le
pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou
plusieurs opérateurs économiques.
Article 35
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés
dans les cas définis ci-dessous.
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en
concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel
d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des
offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur
est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui,
tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur,
est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans
l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions
qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation
en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché
après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au
pouvoir adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être
substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle
mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que
le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont
soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais
et modalités formelles de présentation des offres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les
marchés de services financiers mentionnés au 6° de l'article 29
et les marchés de prestations intellectuelles telles que la
conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à
réaliser est d'une nature telle que les spécifications du marché
ne peuvent être établies préalablement avec une précision
suffisante pour permettre le recours à l'appel d'offres ;
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus
uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation
ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de travaux, de
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas qui
peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation
préalable et globale des prix ;
5° Les marchés et les accords-cadres de travaux dont le montant
est compris entre 210 000 EUR HT et 5 270 000 EUR HT.
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans
mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à
une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles
pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont
les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les
délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés
négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et
notamment les marchés conclus pour faire face à des situations
d'urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou
naturelle. Peuvent également être conclus selon cette procédure
les marchés rendus nécessaire pour l'exécution d'office, en
urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en
application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L.
1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et
des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3
du code de la construction et de l'habitation. Ces marchés sont
limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face
à la situation d'urgence.
Par dérogation à l'article 13, lorsque l'urgence impérieuse est
incompatible avec la préparation des documents constitutifs du
marché, la passation du marché est confirmée par un échange de
lettres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant
des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche,
d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans
objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de
recherche et de développement ;
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure
de l'appel d'offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune
offre n'a été déposée ou pour lesquels seules des offres
inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions
initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et
qu'un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission
européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse
sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut
en conséquence être assimilée à une absence d'offre ;
4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés
par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au
renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage
courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque
le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur
à acquérir un matériel de technique différente entraînant une
incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés
techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La
durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction
comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du
marché, livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal
ou supérieur aux seuils fixés au II de l'article 26, sauf si le
marché a été passé initialement par appel d'offres et a fait
l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au
Journal officiel de l'Union européenne ;
5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui
consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché
initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la
suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à
la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché
initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur
économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent
être techniquement ou économiquement séparés du marché principal
sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables
de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à
son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas
dépasser 50 % du montant du marché principal ;
6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires à celles qui ont été
confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en
concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir
à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires.
Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le
montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou
travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent
être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la
notification du marché initial ;
7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont
attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y
a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier ;
8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés
qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons
techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat de
matières premières cotées et achetées en bourse ;
10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l'achat
de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité,
soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure
de même nature.
Article 36
La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans
laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les
candidats admis à y participer en vue de définir ou de
développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses
besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les
participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible
lorsqu'un marché public est considéré comme complexe,
c'est-à-dire lorsque l'une au moins des conditions suivantes est
remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de
définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ;
2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure
d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.
Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif
mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de
travaux dont le montant est compris entre 210 000 EUR HT et 5
270 000 EUR HT.
Pour la réalisation des ouvrages pour lesquels la loi du 12
juillet 1985 susmentionnée s'applique, le pouvoir adjudicateur
peut recourir à la procédure de dialogue compétitif à condition
de ne pas confier à l'opérateur économique, outre l'exécution,
l'intégralité de la conception de l'ouvrage.
Article 37
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui
permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement
d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages
d'infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission
portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution
des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du
12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de
l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de
conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des
motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs sont liés à
la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une
production dont le processus conditionne la conception, la
réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont
les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles
ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire
appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs
économiques.
Article 38
Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir
adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury
mentionné à l'article 24, un plan ou un projet, notamment dans
le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de
l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données,
avant d'attribuer à l'un des lauréats du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités
prévues par le règlement du concours.
Section 3
Organisation de la publicité
Article 39
I. - A partir du seuil de 750 000 EUR HT pour les fournitures et
les services et de 5 270 000 EUR HT pour les travaux, un avis de
préinformation, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n°
1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les
formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre
des procédures de passation de marchés publics conformément aux
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil, peut être soit adressé pour publication à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur
le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. Le profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé
auquel il a recours pour ses achats.
Le pouvoir adjudicateur qui publie l'avis de préinformation sur
son profil d'acheteur envoie au préalable, par voie
électronique, à l'Office des publications officielles de l'Union
européenne, un avis annonçant la publication de cet avis. La
date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation
publié sur le profil d'acheteur.
II. - La publication d'un avis de préinformation n'est
obligatoire que pour le pouvoir adjudicateur qui entend recourir
à la faculté de réduire les délais de réception des offres en
application du II de l'article 57 et du II de l'article 62.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis
indique le montant total estimé des marchés ou des
accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de
services homogènes, que le pouvoir adjudicateur envisage de
passer au cours des douze mois suivants la publication de
l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant
un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le
profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de
cet exercice budgétaire.
IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les
caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres
que le pouvoir adjudicateur entend passer.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus
rapidement possible après la décision de réaliser un programme
de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou
les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent
passer.
Article 40
I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de
l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou
accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT est
précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux
d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, ainsi
que pour les achats de services relevant du I de l'article 30
d'un montant égal ou supérieur à 4 000 EUR HT, le pouvoir
adjudicateur choisit librement les modalités de publicité
adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment
le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des
services en cause.
III. - En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 EUR HT et
135 000 EUR HT pour l'Etat ou 210 000 EUR HT pour les
collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de
publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir
adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du
montant des fournitures ou des services en cause, une
publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur
économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une
publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 135 000 EUR
HT pour l'Etat et 210 000 EUR HT pour les collectivités
territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un
avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel
des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l'Union européenne.
IV. - En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 EUR HT et 5
270 000 EUR HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un
avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales. Le pouvoir
adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du
montant des travaux en cause, une publication dans un journal
spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par
ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux
principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 5 270 000
EUR HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis
d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union
européenne.
V. - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2°
du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au
Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle
fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné. Ces avis
sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de
l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir
adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du
prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut
choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel
public à la concurrence dans une autre publication, dans des
conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III
et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur
n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des
prestations attendues.
VI. - Pour les marchés passés dans le cadre d'un système
d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence
est un avis de marché simplifié établi pour publication au
Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle
fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné.
VII. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des
marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu
de publier les avis d'appel public à la concurrence,
conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent
la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans
l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des
annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut
se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme
électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les
abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption
temporaire de sa parution.
VIII. - La publication des avis dans le Bulletin officiel des
annonces des marchés publics ou sur tout autre support
publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui
sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou
publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date
d'envoi de l'avis à cet office.
IX. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la
preuve de la date d'envoi des avis.
Section 4
Information des candidats
Article 41
Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble
des documents et informations préparées par le pouvoir
adjudicateur pour définir l'objet, les caractéristiques et les
conditions d'exécution du marché ou de l'accord-cadre.
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un
marché ou à un accord-cadre leur sont remis gratuitement.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces
documents leur sont remis contre paiement des frais de
reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces
frais figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence ou
dans les documents de la consultation.
Article 42
Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence
font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des
documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel
public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le
règlement de la consultation peut se limiter aux
caractéristiques principales de la procédure et du choix de
l'offre.
Section 5
Interdictions de soumissionner
Article 43
Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres
soumis au présent code s'appliquent conformément aux
dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005
susmentionnée et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Section 6
Présentation des documents
et renseignements fournis par les candidats
Article 44
Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en
redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre
dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir
adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.
Article 45
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que
des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur
expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et
financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des
personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne les
marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir
adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à
leur nationalité et, si l'objet ou les conditions du marché le
justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande
d'habilitation préalable, en application du décret n° 98-608 du
17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la
défense nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'économie.
Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de
capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les
documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité
demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents
de la consultation.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un
même marché.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs
économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces
certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont
fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut
exiger la production de certificats, établis par des organismes
indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution
implique la mise en oeuvre de mesures de gestion
environnementale, ces certificats sont fondés sur le système
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou
sur les normes européennes ou internationales de gestion
environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir
adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que
les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
Etats membres.
III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles,
techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un
groupement, peut demander que soient également prises en compte
les capacités professionnelles, techniques et financières
d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans
ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs
économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour
l'exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de
produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des
renseignements ou documents prévus par l'arrêté mentionné au I
et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa
capacité par tout autre document considéré comme équivalent par
le pouvoir adjudicateur.
IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des
renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi
mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.
V. - Si les documents fournis par un candidat en application du
présent article ne sont pas rédigés en langue française, le
pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Article 46
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché
produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code
du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois
jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des
ministres intéressés fixe la liste des administrations et
organismes compétents ainsi que la liste des impôts et
cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du
certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le
candidat établi dans un Etat autre que la France produit un
certificat établi par les administrations et organismes du pays
d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous
serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par
une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire
ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre
a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les
certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut
produire ces documents dans le délai imparti, son offre est
rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la
sienne est sollicité pour produire les certificats et
attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit
attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite
tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au
motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou
inacceptables.
IV. - Si les documents fournis par un candidat en application du
présent article ne sont pas rédigés en langue française, le
pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient
accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Article 47
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents
et renseignements mentionnés à l'article 44 et à l'article 46 ou
de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou
R. 324-7 du code du travail conformément au 1° du I de l'article
46, il est fait application aux torts du titulaire des
conditions de résiliation prévues par le marché.
Section 7
Présentation des offres
Article 48
I. - Les offres sont présentées sous la forme de l'acte
d'engagement défini à l'article 11. Lorsqu'elles sont transmises
par voie électronique, les offres sont accompagnées d'un
certificat de signature répondant aux conditions prévues par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. - Dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur peut
demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du
marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers,
notamment à des petites et moyennes entreprises telles que
définies par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin
2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
Article 49
Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut
exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de
maquettes ou de prototypes concernant l'objet du marché ainsi
que d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant
toutes indications permettant d'apprécier les propositions de
prix. Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition
contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes
impliquent un investissement significatif pour les candidats,
elles donnent lieu au versement d'une prime.
Article 50
Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères
pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à
présenter des variantes.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation s'il
autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les
variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences
minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les
modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à
ces exigences minimales peuvent être prises en considération.
Les variantes sont proposées avec l'offre de base.
Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne
peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle
était retenue, respectivement soit à un marché de services au
lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures
au lieu d'un marché de services.
Section 8
Les groupements d'opérateurs économiques
Article 51
I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter
candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement
conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la
concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les
prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le
marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs
économiques membres du groupement est engagé financièrement pour
la totalité du marché.
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs
économiques membres du groupement, désigné dans l'acte
d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres
vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations
des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint
est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du
pouvoir adjudicateur.
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant et la répartition
détaillée des prestations que chacun des membres du groupement
s'engage à exécuter.
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un
document unique qui indique le montant total du marché et
l'ensemble des prestations que les membres du groupement
s'engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par
l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le
mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour
représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation
du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être
mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la
date de remise des candidatures et la date de signature du
marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu'un de
ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu'il se trouve
dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui
ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir
adjudicateur l'autorisation de continuer à participer à la
procédure de passation sans cet opérateur défaillant, en
proposant le cas échéant à l'acceptation du pouvoir adjudicateur
un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se
prononce sur cette demande après examen de la capacité
professionnelle, technique et financière de l'ensemble des
membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des
sous-traitants présentés à son acceptation.
VI. - L'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de
la consultation peut interdire aux candidats de présenter pour
le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à
la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne
peut être exigé pour la présentation de l'offre, mais le
groupement peut être contraint d'assurer cette transformation
lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation
est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas,
la forme imposée après attribution est mentionnée dans l'avis
d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la
consultation.
Section 9
Examen des candidatures et des offres
Sous-section 1
Sélection des candidatures
Article 52
I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir
adjudicateur qui constate que des pièces dont la production
était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous
les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature
dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être
supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui
ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même
délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en
application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas
échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa,
produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les
pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à
participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des
dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des
niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières
mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou,
s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis,
dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne
satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de
même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et
financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que
chaque membre du groupement ait la totalité des compétences
techniques requises pour l'exécution du marché.
II. - Lorsque le pouvoir adju
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