NOR: MENR0752528D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche et du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2000/35/CE du Parlement européen et
du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte
contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et
du Conseil du 31 mars 2004 relative à la
coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services,
modifiée par la directive 2005/51/CE de la
Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX
de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la
directive 2004/18 du Parlement européen et du
Conseil sur les marchés publics ;
Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission
du 7 septembre 2005 établissant les formulaires
standard pour la publication d'avis dans le cadre
des procédures de passation de marchés publics
conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE
du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques
ou privées non soumises au code des marchés publics,
notamment le 5° du I de son article 3, dans sa
rédaction issue de la loi n° 2006-450 du 18 avril
2006 de programme de la recherche ;
Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif
à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics, modifié par le décret n°
2005-436 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant
les règles applicables aux marchés passés par les
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de
l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les achats de fournitures, de services et de
travaux destinés à la conduite des activités de
recherche des établissements publics à caractère
administratif ayant dans leur statut une mission
de recherche sont soumis au décret du 30
décembre 2005 susvisé et aux dispositions du
présent décret.
Chaque établissement procède à l'identification
des besoins de fournitures, de services et de
travaux destinés à la conduite de son activité
de recherche et détermine le niveau auquel ces
besoins sont évalués.
Ces choix ne doivent pas avoir pour effet de
soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu du décret du 30
décembre 2005 susvisé.
Les accords-cadres passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 1er peuvent
prévoir que l'attribution de certains marchés ne
donnera pas lieu à remise en concurrence
lorsqu'il apparaît que, pour des raisons
techniques, ces marchés ne peuvent plus être
confiés qu'à un opérateur économique déterminé.
Tel est notamment le cas lorsque aucun produit,
matériel ou service ne peut être substitué au
produit, matériel ou service à acquérir et qu'un
seul des titulaires est en mesure de le fournir.
Le cahier des charges de l'accord-cadre précise
les modalités d'exécution et de contrôle de ces
dispositions.
Les équipements scientifiques destinés
uniquement à des fins de recherche, d'essai,
d'expérimentation, d'étude ou de développement,
y compris ceux qui font l'objet de la part du
fournisseur d'adaptations spécifiques pour en
rendre l'usage compatible avec les besoins de
l'activité de recherche expérimentale à laquelle
ils sont destinés, peuvent être acquis dans les
conditions prévues au II de l'article 33 du
décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Les marchés peuvent donner lieu à des versements
à titre d'avance.
L'avance ne peut excéder 30 % du montant
initial, toutes taxes comprises, du marché ou de
la tranche affermie.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum
de 60 % de ce montant sous réserve que le
titulaire constitue une garantie à première
demande. La constitution de cette garantie n'est
pas exigée des organismes publics.
Les prestations qui ont donné lieu à un
commencement d'exécution du marché ouvrent droit
à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la
valeur des prestations auxquelles il se
rapporte.
Le délai global de paiement des marchés passés
par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à
l'article 1er ne peut excéder 45 jours. A défaut
de mention d'un délai global de paiement dans le
marché, le délai applicable est de 45 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de
plein droit et sans autre formalité pour le
titulaire du marché ou le sous-traitant, le
bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du
jour suivant l'expiration du délai, selon les
modalités d'application prévues par le décret du
21 février 2002 susvisé.
Le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre délégué à
l'enseignement supérieur et à la recherche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2007.