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Pour les marchés autres que ceux qui sont
mentionnés aux articles 28, 29 et 31, les prestations qui font
l'objet du marché sont définies par référence aux normes
homologuées, ou à d'autres normes applicables en France en vertu
d'accords internationaux, dans les conditions et avec les dérogations
prévues par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984
fixant le statut de la normalisation.
La référence à des normes ne doit pas avoir
pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des
marchés publics à la concurrence.
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