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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ DETERMINATION DES BESOINS A SATISFAIRE ] [ DEFINITION DES PRESTATIONS ] [ COORDINATION GROUPEMENT DE COMMANDES ET CENTRALES D'ACHAT ] [ ALLOTISSEMENT ] [ DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE ] [ DUREE DU MARCHE ] [ PRIX DU MARCHE ] [ AVENANTS ]
Chapitre II
Définition des prestations
Article 6
Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de
l'article 28 sont atteints et pour les marchés mentionnés à l'article
30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence
aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en
vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret
n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des
obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la
concurrence.
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