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Accueil Remonter ABSENCE DE FORMALITES OU DE PROCEDURES DE PASSATION MISE EN CONCURRENCE SIMPLIFIEE APPEL D'OFFRES PROCEDURES NEGOCIEES APPEL D'OFFRES SUR PERFORMANCE PROCEDURE PROPRE AUX MARCHES DE CONCEPTION REALISATION CONCOURS
CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Chapitre
II : Définition des procédures
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Article 26
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Les marchés sont passés sur appel d'offres.
Toutefois, ils peuvent être passés selon la procédure de mise en
concurrence simplifiée dans le cas prévu à l'article 32,
selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35,
selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38,
selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5
du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à
l'article 74 pour les marchés de maîtrise d'oeuvre. Ils
peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les
cas prévus aux articles 28 à 31.
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Article 27
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Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la
procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes.
I. - En ce qui concerne les travaux, est
prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même
opération ou à un même ouvrage, quel que soit le nombre
d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait
appel.
II. - En ce qui concerne les
fournitures, est prise en compte, quel que soit le nombre de
fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures
homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures ;
b) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à des livraisons récurrentes de fournitures homogènes,
la valeur de l'ensemble des fournitures correspondant aux besoins
d'une année.
Le caractère homogène des fournitures est apprécié
par référence à une nomenclature définie par arrêté
interministériel.
III. - En ce qui concerne les services,
est prise en compte, quel que soit le nombre de prestataires
auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à un ensemble unique de prestations homogènes et
concourant à une même opération, la valeur de l'ensemble de ces
prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à des réalisations récurrentes de prestations homogènes
et concourant à une même opération, la valeur de l'ensemble des
prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à la réalisation continue de prestations homogènes,
la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la durée totale de
leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de
services est apprécié par référence à une nomenclature définie
par arrêté interministériel.
IV. - En ce qui concerne les marchés
comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la
totalité des lots.
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