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Les marchés sont passés sur appel d'offres.
Toutefois, ils peuvent être passés selon la procédure de mise en
concurrence simplifiée dans le cas prévu à l'article 32,
selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35,
selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38,
selon les autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5
du présent chapitre, ou encore selon les procédures prévues à
l'article 74 pour les marchés de maîtrise d'oeuvre. Ils
peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les
cas prévus aux articles 28 à 31.
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Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la
procédure applicable est déterminé dans les conditions suivantes.
I. - En ce qui concerne les travaux, est
prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même
opération ou à un même ouvrage, quel que soit le nombre
d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait
appel.
II. - En ce qui concerne les
fournitures, est prise en compte, quel que soit le nombre de
fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à un ensemble unique de livraisons de fournitures
homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures ;
b) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à des livraisons récurrentes de fournitures homogènes,
la valeur de l'ensemble des fournitures correspondant aux besoins
d'une année.
Le caractère homogène des fournitures est apprécié
par référence à une nomenclature définie par arrêté
interministériel.
III. - En ce qui concerne les services,
est prise en compte, quel que soit le nombre de prestataires
auxquels la personne responsable du marché fait appel :
a) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à un ensemble unique de prestations homogènes et
concourant à une même opération, la valeur de l'ensemble de ces
prestations ;
b) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à des réalisations récurrentes de prestations homogènes
et concourant à une même opération, la valeur de l'ensemble des
prestations correspondant aux besoins d'une année ;
c) Si les besoins de la personne publique
donnent lieu à la réalisation continue de prestations homogènes,
la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la durée totale de
leur réalisation.
Le caractère homogène des prestations de
services est apprécié par référence à une nomenclature définie
par arrêté interministériel.
IV. - En ce qui concerne les marchés
comportant des lots, est prise en compte la valeur estimée de la
totalité des lots.
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