|
Accueil Remonter CENTRALES D'ACHAT APPEL D'OFFRES PROCEDURES NEGOCIEES AUTRES PROCEDURES
CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
| |
[ ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC ] [ DEFINITION DES PROCEDURES ] [ REGLES GENERALES DE PASSATION ] [ DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES ] [ DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS MARCHES ] [ ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ] [ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX ]
Chapitre II
Définition des procédures
Article 26
Les marchés sont passés sur appel d'offres.
Toutefois, ils peuvent être passés selon une procédure négociée dans
les cas prévus aux articles 35 et 84, selon la procédure de dialogue
compétitif dans les cas prévus à l'article 36, selon la procédure de
conception-réalisation dans les cas prévus à l'article 37, selon la
procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon la procédure
des marchés de définition dans les cas prévus aux articles 73 et 74 ou
encore selon les procédures particulières prévues aux articles 30, 31,
68 et 74.
Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée
lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au
II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28.
Article 27
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable
est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de
prestataires auxquels il est fait appel :
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale
des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs
ouvrages.
Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage prend la décision
de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités,
un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle,
technique ou économique.
II. - En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le
montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une
estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent
être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques
propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services
ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui
leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, la valeur
totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une
année.
III. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure
de passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans
son ensemble.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des
marchés passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de
l'article 28 pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de
marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de
travaux dont le montant est inférieur à 5 900 000 EUR HT. Pour les marchés
de travaux dont le montant atteint 5 900 000 EUR HT, il est possible de
conclure des marchés passés selon une procédure adaptée pour les lots
inférieurs à 1 000 000 EUR HT. Dans tous les cas, le montant cumulé de
ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur de l'ensemble du marché.
Cette dérogation ne peut s'appliquer aux marchés à bons de commande qui
ne comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas
des marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les
20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Article 28
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés
passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées
par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de
leurs caractéristiques.
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le
titre II, à l'exception du chapitre 5, le II de l'article 40 et l'article
79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Ils constituent les «
marchés passés sans formalités préalables » mentionnés aux articles
9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en
dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 EUR
HT pour l'Etat et de 230 000 EUR HT pour les collectivités territoriales.
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure
adaptée est possible est de 230 000 EUR HT.
Lorsque leur montant est compris entre 230 000 EUR HT et 5 900 000 EUR HT,
les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable
du marché selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à
l'article 33, du marché négocié avec publicité et mise en concurrence
mentionnée à l'article 35 ou du dialogue compétitif mentionnée à
l'article 36 du présent code.
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs
de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous
duquel la procédure adaptée est possible est de 400 000 EUR HT.
Article 29
Les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de :
1. Services d'entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules
blindés et les services de courrier ;
3. Services de transports aériens : transports de voyageurs et de
marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de télécommunications ;
6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et
d'investissement, sous réserve des dispositions du 5° de l'article 3 du
présent code ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du
6° de l'article 3 du présent code ;
9. Services comptables et d'audit ;
10. Services d'études de marché et de sondages ;
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés
d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
; services connexes de consultations scientifiques et techniques ;
services d'essais et d'analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
;
15. Services de publication et d'impression ;
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services
d'assainissement et services analogues,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par
le présent titre.
Article 30
Quel que soit leur montant, les marchés publics de services qui ont pour
objet des prestations de services ne figurant pas à l'article 29 sont
soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations
relatives à la définition des prestations par référence à des normes,
lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution lorsque
leur montant atteint 230 000 EUR HT.
Ces marchés sont soumis aux règles prévues par le titre Ier, les
chapitres Ier et II du titre II, le présent article et les titres IV à
VI.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique
en vue du règlement d'un litige sont soumis aux dispositions du titre
Ier, des chapitres Ier et II du titre II et du présent article.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés
à l'article 29 et des services mentionnés à l'article 30 du présent
code, il est passé conformément aux dispositions de l'article 29 si la
valeur des services mentionnés à l'article 29 dépasse la valeur des
services mentionnés à l'article 30.
Article 31
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet
des réalisations exécutées en application de dispositions législatives
ou réglementaires relatives à l'obligation de décoration des
constructions publiques sont précisées par décret.
[ CENTRALES D'ACHAT ] [ APPEL D'OFFRES ] [ PROCEDURES NEGOCIEES ] [ AUTRES PROCEDURES ]
|