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Les échanges d'informations intervenant en
application du présent code peuvent faire l'objet d'une
transmission par voie électronique.
1° Le règlement de la consultation, la
lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les
renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des
entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret.
Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents
leur sont transmis par voie postale.
2° Sauf disposition contraire prévue dans
l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également
être communiquées à la personne publique par voie électronique,
dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra
comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3° Un décret précisera les conditions dans
lesquelles des enchères électroniques pourront être organisées
pour l'achat de fournitures courantes.
4° Les dispositions du présent code qui
font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement
de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
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