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TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Règlement des litiges
Section 1
Comités consultatifs de règlement amiable des litiges
Article 131
Les personnes publiques et les titulaires de marchés publics peuvent
recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends
ou litiges relatifs aux marchés dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de
fait en vue d'une solution amiable et équitable.
La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable interrompt le
cours des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend, le cas échéant, les délais de recours
contentieux jusqu'à la décision prise par la personne responsable du
marché après avis du comité.
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des
comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents,
sont fixés par décret.
Section 2
Arbitrage
Article 132
Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation
du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, l'Etat,
les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux
peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de
fournitures, recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV
du nouveau code de procédure civile.
Pour l'Etat, ce recours doit être autorisé par un décret pris sur le
rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.
Chapitre II
Organismes consultatifs
Section 1
Commissions spécialisées des marchés
Article 133
Les commissions spécialisées des marchés fournissent aux ministres et
personnes responsables du marché une assistance pour l'élaboration ou la
passation des marchés de l'Etat. Le nombre, la composition,
l'organisation et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées
des marchés sont fixés par décret.
Section 2
Commission technique des marchés
Article 134
Une commission technique des marchés placée auprès du ministre chargé
de l'économie examine et approuve les projets de prescriptions techniques
applicables aux marchés publics. Les missions, la composition,
l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission
technique des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Section 3
Groupes permanents d'étude des marchés
Article 135
Le ministre chargé de l'économie peut créer, par arrêtés pris
conjointement avec le ministre principalement concerné, des groupes
permanents d'étude des marchés chargés d'élaborer des recommandations
techniques relatives à certaines catégories de marché. Les missions, la
composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des
groupes permanents d'étude des marchés sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Chapitre III
Informations sur les marchés
Section 1
Observatoire économique de l'achat public
Article 136
Un observatoire économique de l'achat public placé auprès du ministre
chargé de l'économie rassemble et analyse les données relatives aux
aspects économiques de la commande publique. Les missions, la
composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de
l'observatoire économique de l'achat public sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
Section 2
Recensement économique des marchés
Article 137
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie effectue
chaque année un recensement économique des marchés passés par l'Etat,
les établissements publics nationaux ayant un caractère autre
qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et
les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et
financier de l'Etat.
Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites
auprès des organismes mentionnés à l'article 31 de l'ordonnance n°
58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales
d'ordre financier. Dans ce cas, il est fait application des dispositions
de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques.
Ce recensement économique est effectué auprès des services
administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit
à régler les sommes dues au titre de ces contrats.
Article 138
La personne publique publie au cours du premier trimestre de chaque année
une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des
attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par
un arrêté du ministre chargé de l'économie.
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