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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ REGIME FINANCIER ] [ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOUS TRAITANCE ] [ EXECUTION COMPLEMENTAIRE ]
Chapitre II
Dispositions relatives à la sous-traitance
Article 112
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de
services peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché
à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante
l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de
paiement.
Article 113
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement
responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant de
celui-ci.
Article 114
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de
paiement doivent être demandés dans les conditions suivantes :
1. Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de
l'offre ou de la proposition, le candidat doit fournir à la personne
publique contractante une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant proposé ;
c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au
sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de
sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix
;
e) Si la personne publique le demande, les capacités professionnelles et
financières du sous-traitant.
Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant
indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder
aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement.
2. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du
marché, le titulaire de celui-ci remet contre récépissé à la personne
publique contractante ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande
d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les
renseignements mentionnés au 1 du présent article.
Le titulaire doit en outre établir qu'une cession ou un nantissement de
créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du
sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en
produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré,
soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou
du nantissement des créances.
3. Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire
envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct
l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été
indiqué dans le marché, il doit obtenir la modification de l'exemplaire
unique prévu à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement
de créances et ne peut être restitué, le titulaire doit justifier soit
que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est
d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la
partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce
paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de
la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
La personne publique contractante ne peut pas accepter un sous-traitant et
agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique n'a pas été
modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été
remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire
et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes
exige également la modification de l'exemplaire unique ou, le cas échéant,
la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des
cessionnaires.
4. Le silence de la personne publique contractante gardé pendant vingt et
un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3
vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
5. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de
paiement sont constatés par le marché ou par un acte spécial signé des
deux parties.
Y sont précisés :
- la nature des prestations sous-traitées ;
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant ;
- le montant prévisionnel des sommes à payer directement au
sous-traitant ;
- les modalités de règlement de ces sommes.
Article 115
Les dispositions prévues aux articles 86 à 98 s'appliquent aux
sous-traitants mentionnés à l'article 114 en tenant compte des
dispositions particulières ci-après :
1. Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
à 600 EUR TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées par la personne responsable du
marché, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure
l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par une
autorité relevant du ministère de la défense, c'est-à-dire notamment
les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage,
d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de
prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement
que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur
à 10 % du montant total du marché.
2. L'avance forfaitaire prévue à l'article 87 est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
La limite fixée au premier alinéa de l'article 87 est appréciée par référence
au montant prévisionnel des sommes à payer, tel qu'il figure dans le
marché ou dans l'acte spécial mentionné au 5 de l'article 114.
L'avance forfaitaire est fixée à 5 % de ce montant dans la limite des
prestations à exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers
mois suivant la date de commencement de leur exécution.
Le droit à l'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert à la date de
commencement d'exécution des prestations par celui-ci.
Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des
prestations exécutées par le sous-traitant atteint ou dépasse 65 % du
montant de l'acte spécial. Le remboursement doit être terminé lorsque
ce pourcentage atteint 80 %.
Dans le cas où le titulaire sous-traite une part du marché postérieurement
à la conclusion de celui-ci, le paiement de l'avance forfaitaire au
sous-traitant est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la
partie de l'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des
prestations sous-traitées.
Article 116
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché.
Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché,
est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette
fin.
La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception
de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les
sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé
à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours
suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au
marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la
personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur
un registre tenu à cet effet.
La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire,
par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la
preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de
cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès
réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette
mise en demeure.
A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le
titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée
au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues
à l'article 96.
Article 117
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement
ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des
prestations qui doivent lui être réglées directement, tout ou partie de
sa créance.
La copie de l'original du marché prévue à l'article 106 ou, le cas échéant,
de l'acte spécial prévu à l'article 114 désignant un sous-traitant
admis au paiement direct doit être remise à chaque sous-traitant bénéficiant
du paiement direct.
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