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[ TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX ] [ TITRE II DISPOSITIONS GENERALES ] [ TITRE III PASSATION DES MARCHES ] [ TITRE IV EXECUTION DES MARCHES ] [ TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ] [ TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ]
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
Chapitre unique
Contrôle des marchés
Section 1
Mission interministérielle d'enquête
sur les marchés publics et les délégations de service public
Article 119
Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par
l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité
et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans
renouvelable.
Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré
par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie.
Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux
de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission,
les enquêteurs chargés des affaires.
Article 120
L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou en partie, un
caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être
confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des
informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.
Article 121
Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la
mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du
3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant
la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués.
Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée
par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite
au compte rendu.
Article 122
Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement
public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du
rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître
ses observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être
transmis au préfet et à l'autorité qui a demandé l'enquête.
Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant
demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au
procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article
40 du code de procédure pénale.
La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de
son rapport, être consultée par les diverses autorités administratives
compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se
rapportant à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le
rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.
Article 123
L'enquête diligentée par la mission interministérielle d'enquête
instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée
s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter
sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.
Article 124
Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans
lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au
cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les
irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les
mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il
effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce
rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de
la justice, et au ministre chargé de l'économie.
Section 2
Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'Etat
Article 125
Conformément à l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156
du 23 février 1963) dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de
marchés fournissent au service contractant, si celui-ci en fait la
demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables
du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.
Lesdits titulaires ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification
éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude de ces renseignements
par les agents de l'administration mentionnés à l'article 128.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de
travaux, fournitures ou études pour lesquels la spécialité des
techniques, le petit nombre de candidats possédant la compétence
requise, des motifs de secret ou des raisons d'urgence impérieuse ne
permettent pas de faire appel à la concurrence ou de la faire jouer
efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent
être assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi
que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous
documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.
Article 126
La référence aux obligations prévues à l'article 125 figure dans les
documents contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues à
l'article 125 fixe les sanctions applicables si l'entreprise soumise à
ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents,
fournit des renseignements erronés ou met obstacle à la vérification.
Article 127
La décision d'exercer un contrôle de coût de revient en application de
l'article 125 est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au
contrôle.
Article 128
Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités
à exercer les vérifications sur pièces ou sur place en application de
l'article 125 sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics et les entreprises figurant sur la
liste prévue au I de l'article 54 de la loi de finances pour 1963 (n°
63-156 du 23 février 1963) appelés à effectuer lesdites vérifications
sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents
peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour
effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
Article 129
Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre
quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en
application de l'article 125 sont astreints au secret professionnel ainsi
que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en
matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le
contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout
autre marché analogue.
Section 3
Autres contrôles des marchés publics de l'Etat
Article 130
Les marchés, avenants et décisions de poursuivre sont soumis, en dehors
des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses
de l'Etat et par le présent titre, à des contrôles fixés par chaque
ministre.
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