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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Chapitre
VII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux
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Article 82
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Les personnes publiques mentionnées à l'article 2
du présent code agissent en tant qu'opérateurs de réseaux
lorsqu'elles ont pour activité :
1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
fixes de production, de transport ou de distribution d'électricité,
de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité,
en gaz ou en chaleur, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir
un service au public ;
2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
fixes de production, de transport ou de distribution d'eau potable,
lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public.
Relèvent également de cette activité les
contrats passés par la même personne publique s'ils ont pour objet :
a) Soit l'évacuation ou le traitement des
eaux usées ;
b) Soit des projets de génie hydraulique,
d'irrigation ou de drainage, à condition qu'au moins 20 % du
volume total d'eau produite par ces projets soit destiné au réseau
d'eau potable ;
3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du
gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;
4. La construction ou l'exploitation des aéroports,
des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de
transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou
fluviaux ;
5. L'exploitation de réseaux de transport par
chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus,
autocars ou remontées mécaniques destinés au public ;
6. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
ouverts au public ou la fourniture au public du service téléphonique
conformément aux dispositions des articles L. 33-1 et L. 34-1
du code des postes et télécommunications.
Pour les collectivités territoriales, l'activité
ne concerne que la mise à disposition d'infrastructures de réseaux
de télécommunications au sens du 3° de l'article L. 32
du code des postes et télécommunications, dans les conditions prévues
à l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales.
Cette activité ne comprend pas les contrats
permettant d'assurer des services de télécommunications qui
peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même aire géographique
et dans des conditions similaires.
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Article 83
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L'achat de combustibles destinés à la production
d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une
activité mentionnée au 1 de l'article 82, l'achat d'eau par
les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité
mentionnée au 2 de l'article 82, ainsi que les services de
transport par autobus ou autocar s'ils sont assurés de manière non
exclusive ne sont soumis à aucune des dispositions du présent
code.
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Article 84
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Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel
que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable
pour les prestations de services directement liées à leur activité.
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Article 85
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Une offre anormalement basse du fait de
l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le
candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté,
d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la
Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le
cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la
Commission européenne.
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