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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX
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CODE DES MARCHES PUBLICS (2006)

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Chapitre VIII

Dispositions spécifiques aux marchés

des opérateurs de réseaux

Article 82


Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 du présent code agissent en tant qu'opérateurs de réseaux lorsqu'elles ont pour activité :

1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public ;

2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de production, de transport ou de distribution d'eau potable, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au public.

Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même personne publique s'ils ont pour objet :

a) Soit l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;

b) Soit des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à condition qu'au moins 20 % du volume total d'eau produite par ces projets soit destiné au réseau d'eau potable ;


3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides ;

4. La construction ou l'exploitation des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux ;

5. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques destinés au public.


Article 83


Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas :

1° Aux marchés visant à l'achat de combustibles destinés à la production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant une activité mentionnée au 1 de l'article 82 ;

2° Aux marchés pour la fourniture de l'eau par les producteurs ou les distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82 ;

3° Aux marchés passés par les exploitants de services de transport par autobus ou autocar, lorsqu'il s'agit de personnes publiques soumises au code, et alors que d'autres entités peuvent, dans les mêmes conditions, fournir ce service soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique.


Article 84


Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant, des marchés négociés après publicité préalable pour les besoins directement liés à leur activité.


Article 85


Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la Commission européenne.

 

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