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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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[ ORGANES DE L'ACHAT PUBLIC ] [ DEFINITION DES PROCEDURES ] [ REGLES GENERALES DE PASSATION ] [ DEROULEMENT DES DIVERSES PROCEDURES ] [ DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINS MARCHES ] [ ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ] [ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES DES OPERATEURS DE RESEAUX ]
Chapitre VIII
Dispositions spécifiques aux marchés
des opérateurs de réseaux
Article 82
Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 du présent code
agissent en tant qu'opérateurs de réseaux lorsqu'elles ont pour activité
:
1. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de
production, de transport ou de distribution d'électricité, de gaz ou de
chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en
chaleur, lorsque ces réseaux sont destinés à fournir un service au
public ;
2. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes de
production, de transport ou de distribution d'eau potable, lorsque ces réseaux
sont destinés à fournir un service au public.
Relèvent également de cette activité les contrats passés par la même
personne publique s'ils ont pour objet :
a) Soit l'évacuation ou le traitement des eaux usées ;
b) Soit des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, à
condition qu'au moins 20 % du volume total d'eau produite par ces projets
soit destiné au réseau d'eau potable ;
3. La prospection ou l'extraction du pétrole, du gaz, du charbon ou
d'autres combustibles solides ;
4. La construction ou l'exploitation des aéroports, des ports maritimes
ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport à la disposition des
transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux ;
5. La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de transport par
chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus,
autocars ou remontées mécaniques destinés au public.
Article 83
Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas :
1° Aux marchés visant à l'achat de combustibles destinés à la
production d'énergie, ou d'énergie, par les personnes publiques exerçant
une activité mentionnée au 1 de l'article 82 ;
2° Aux marchés pour la fourniture de l'eau par les producteurs ou les
distributeurs d'eau exerçant l'activité mentionnée au 2 de l'article 82
;
3° Aux marchés passés par les exploitants de services de transport par
autobus ou autocar, lorsqu'il s'agit de personnes publiques soumises au
code, et alors que d'autres entités peuvent, dans les mêmes conditions,
fournir ce service soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique
spécifique.
Article 84
Les opérateurs de réseaux peuvent passer, quel que soit leur montant,
des marchés négociés après publicité préalable pour les besoins
directement liés à leur activité.
Article 85
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique ne
peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure, après avoir
été consulté, d'apporter la preuve que cette aide a été notifiée à
la Commission européenne ou a été autorisée par celle-ci. Dans le cas
d'un tel rejet, la personne responsable du marché en informe la
Commission européenne.
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