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CODE DES
MARCHES PUBLICS (2006)
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NOUVEAU
CODE DES MARCHES PUBLICS
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Chapitre
V : Documents constitutifs du marché
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Article 11
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A l'exception de ceux auxquels sont applicables
les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre
III du présent code, les marchés publics sont des contrats écrits.
L'acte d'engagement, les cahiers des charges et,
le cas échéant, les bons de commande, en sont les pièces
constitutives.
L'acte d'engagement est la pièce signée par un
candidat à un marché public dans laquelle il présente son offre
ou sa proposition et adhère aux clauses que la personne publique a
rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la personne
publique.
Le bon de commande est le document écrit adressé
par la personne publique contractante au titulaire du marché ;
il précise celles des prestations décrites dans le marché dont
l'exécution est demandée et en détermine la quantité.
Pour les marchés de conception-réalisation définis
à l'article 37 du présent code, sont en outre des pièces
constitutives :
1° Le programme de l'opération, au sens de
l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d'oeuvre privée ;
2° Les études de conception présentées
par le titulaire retenu.
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Article 12
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Les pièces constitutives du marché comportent
obligatoirement :
1° L'identification des parties
contractantes ;
2° La justification, par référence à
l'arrêté la désignant, de la qualité de la personne signataire
du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération
autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;
3° La définition de l'objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas
du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L'énumération des pièces du marché ;
ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par
les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de
priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d'exécution du marché ou les
dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8° Les conditions de réception, de
livraison ou d'admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment,
s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés
fractionnés, tels que définis à l'article 72 du présent
code.
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Article 13
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Les cahiers des charges déterminent les
conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des
documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales,
qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie
de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales,
qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les
prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du
ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La personne responsable du marché décide de
faire ou non référence à ces documents.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives
particulières, qui fixent les dispositions administratives propres
à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques
particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires
à l'exécution des prestations de chaque marché.
Si la personne responsable du marché décide de
faire référence aux documents généraux, les documents
particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles
des documents généraux auxquels ils dérogent.
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Article 14
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La définition des conditions d'exécution d'un
marché dans les cahiers des charges peut viser à promouvoir
l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger
l'environnement.
Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir
d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.
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